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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 mars 2026, n° 25DA00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 31 janvier 2025, N° 2404203 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635758 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès pouvoir l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404203 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet la Seine-Maritime du 24 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, dans l’hypothèse où seul un moyen de légalité externe serait retenu, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Verihlac, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, à défaut, directement à Mme C….
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire doit être annulée dès lors qu’elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision en litige méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office doit être annulée dès lors qu’elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ainsi que de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante burundaise née le 8 octobre 1995, est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2017 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » renouvelé jusqu’au 31 août 2021. Le 1er décembre 2022, elle a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme C… reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation et en s’estimant lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Elle n’apporte toutefois pas d’élément utile de nature à contester les motifs retenus par les premiers juges pour les écarter. Dans ces conditions, il y a lieu de les écarter également, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rouen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Dans son avis du 20 novembre 2023, le collège médical de l’OFII a retenu que l’absence de prise en charge médicale de l’état de santé de Mme C… ne devrait pas entraîner de conséquence d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pouvant au surplus voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour réfuter les termes de cet avis, Mme C… soutient qu’elle souffre d’endométriose, d’adénomyose et de fibromyalgie, pathologies qui se traduisent par des douleurs invalidantes pour lesquelles elle bénéficie d’un traitement médicamenteux, de séances de kinésithérapie ainsi que d’une prise en charge psychologique. Elle se prévaut par ailleurs d’un certificat médical daté du 17 juillet 2024 aux termes duquel, en l’absence de prise en charge de ces pathologies, les lésions qu’elles occasionnent peuvent évoluer et entraîner une infertilité avec une éventuelle atteinte multiviscérale nécessitant des interventions chirurgicales complexes. Elle fait valoir, en outre, que les médicaments dont elle bénéficie ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Toutefois, les risques dont fait état le certificat médical du 17 juillet 2024 y sont décrits comme hypothétiques et, s’il est vrai que l’intéressée bénéficie encore d’un traitement médicamenteux pour des douleurs pelvi-périnéales, il ressort des pièces du dossier que l’adénomyose et l’endométriose dont elle souffrait ont fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale en novembre 2022 à l’issue de laquelle, ainsi qu’en atteste un certificat médical du 20 juin 2023, les douleurs pelviennes causées par ces pathologies ont fortement diminué. Au surplus, il apparaît que le traitement multidisciplinaire dont elle a bénéficié pour traiter les douleurs rachidiennes lombaires et dorsales dont elle était affectée par ailleurs a permis une réelle amélioration de son état clinique global ainsi qu’en atteste un certificat du 2 septembre 2024. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que son état de santé nécessitait, à la date du refus de séjour qui lui a été opposé, une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme C… soutient qu’elle a fixé le centre de ses intérêts personnels en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle y est entrée en 2017 à l’âge de vingt-et un ans, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant qui, s’il a ensuite été renouvelé jusqu’au 31 août 2021, ne lui donnait pas vocation à une installation pérenne sur le territoire national. Mme C… est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d’une activité professionnelle stable sur le territoire français, en dépit de ses efforts d’insertion. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Aucune des circonstances énoncées aux points précédents, dont se prévaut la requérante pour soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement, ne constitue une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens et pour l’application de ce texte. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, la décision obligeant Mme C… à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En troisième et dernier lieu, si Mme C… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la fixation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
Mme C… soutient qu’au regard de sa situation personnelle et notamment de ses obligations médicales, le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé serait trop bref. Toutefois, dès lors que l’absence de prise en charge médicale de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquence d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne justifie d’aucun autre motif particulier nécessitant que soit fixé un délai supérieur au délai de droit commun prévu par l’article L.612-1 précité, le préfet de la Seine-Maritime a pu considérer qu’aucune circonstance particulière ne justifiait d’accorder à titre exceptionnel à l’intéressée un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
En deuxième lieu, Mme C… reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée. Elle n’apporte toutefois pas d’élément utile de nature à contester les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ce moyen. Dans ces conditions, il y a lieu de l’écarter également, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rouen.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Eu égard à la situation médicale de Mme C…, le préfet de la Seine-Maritime a pu fixer le Burundi comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ».
Si Mme C… soutient que le retour dans son pays d’origine l’expose à des conséquences graves pour sa santé, il résulte ce qui a été dit au point 6 que l’intéressée n’établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Verilhac.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. A…
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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