Annulation 14 décembre 2022
Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
Rejet 28 janvier 2026
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2024, N° 2304324 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648153 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
21 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2304324 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, et deux mémoires, enregistrés respectivement le 13 janvier 2025, le
24 mars 2025 et le 14 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Gardes, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur de fait, de droit, de dénaturation des pièces du dossier, d’irrégularité eu égard à la circonstance qu’il n’a pas tenu compte de l’acquiescement aux faits par la préfète, qui n’a pas produit d’observations en défense ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la circulaire du
28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la dégradation de la situation sécuritaire du Mali est si importante que tout retour est inenvisageable sauf à méconnaitre les stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces et des observations, enregistrées les 7 février 2025, 25 février 2025 et 9 avril 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%).
Des observations ont été présentées par l’OFII dans un mémoire enregistré le
26 novembre 2025.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été repoussée au 8 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Mariette substituant Me Gardes, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né en 1989, est entré sur le territoire français le
21 février 2019 selon ses déclarations. En raison de son état de santé, pour faire suite à une demande de titre de séjour, en qualité d’étranger malade et à un avis favorable du collège des médecins de l’OFII, M. A… a été mis en possession de plusieurs autorisations provisoires de séjour. L’arrêté du
16 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée a été annulé par un jugement n°2111229 du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun. Ce jugement faisait injonction à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Le collège des médecins de l’OFII s’est à nouveau prononcé sur sa demande de titre de séjour et a rendu un avis le 22 septembre 2022, à la suite duquel la préfète du Val-de-Marne a pris un arrêté en date du 21 décembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée. M. A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler cet arrêté. Le tribunal administratif de Melun a, par son jugement n° 2304324, du 12 décembre 2024, rejeté sa requête.
M. A… fait appel dudit jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut qu’être écarté. D’autre part, si M. A… soutient que le tribunal administratif de Melun aurait dû prendre en compte l’acquiescement aux faits, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une mise en demeure aurait été adressée par le tribunal à la préfète du Val-de-Marne et qu’elle se serait abstenue d’y répondre. Ainsi, M. A… ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer un tel moyen. Enfin s’il soutient que le tribunal a commis des erreurs de droit ou de fait, une dénaturation des faits ou des erreurs manifestes d’appréciation quant à l’appréciation portée sur son état de santé et sur la disponibilité des traitements dans son pays, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, dès lors, être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, le 22 septembre 2022, que, si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, au Mali, et voyager sans risque vers ce pays, et qu’ainsi l’intéressé ne remplit pas les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée indique, en outre, que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il n’atteste pas être démuni d’attaches familiales au Mali et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée, et le moyen doit être écarté.
4. Si, en deuxième lieu, M. A… soutient que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette mesure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, la préfète du Val-de-Marne a pris en compte l’avis du collège de médecins de l’OFII précité, indiquant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’un traitement adapté à son état de santé était effectivement disponible dans son pays d’origine. Pour contester cet avis, M. A…, qui justifie être pris en charge médicalement pour une hépatite B, fait valoir que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit, en France, le Baraclude, un antiviral ayant comme substance active l’Entécavir, n’est pas disponible au Mali, qu’il ne figure pas sur la liste des médicaments et produits essentiels au Mali de 2022 et qu’il lui est impossible, du fait d’une intolérance liée à son état de santé, de prendre un médicament générique qui s’y substituerait. Il produit, à cet égard, un certificat médical, établi le
7 novembre 2023, par le docteur C…, praticien hospitalier qui assure son suivi hépatologique à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière lequel précise en outre qu’au-delà de la prise de ce médicament qui n’est pas substituable, M. A… a besoin d’un suivi biologique tous les six mois, d’une imagerie tous les ans ainsi que d’un test pour la fibrose tous les deux ans, qui ne peuvent être assurés au Mali. Il ressort des pièces produites par l’OFII, à partir des données médicales MedCoi dont il dispose et qu’il verse aux débats, que le Baraclude est, contrairement à ce qu’affirme le requérant, disponible à Bamako, qu’il figure sur la liste des médicaments disponibles en 2022, qu’il est possible d’effectuer un suivi médical de la pathologie chronique dont est atteint M. A… et que ce traitement est de surcroit accessible. Le requérant n’apporte pas en réplique d’éléments contraires de nature à infirmer ceux produits par l’administration et ne démontre pas qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions et en l’absence d’éléments objectifs et circonstanciés sur l’indisponibilité d’une prise en charge médicale effective et appropriée à l’état de santé de M. A… au Mali, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à ce qu’un refus de délivrance de titre soit opposé à l’intéressé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A… invoque une erreur manifeste d’appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 aux motifs qu’il travaille pour subvenir à ses besoins. Toutefois,
M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ladite circulaire, au demeurant abrogée, au soutien de ses conclusions.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 7, que M. A… ne pourrait pas bénéficier au Mali d’un traitement approprié à sa pathologie. D’autre part, s’il est constant que la situation sécuritaire, humanitaire et politique au Mali s’est dégradée au cours de l’année 2025, ces circonstances ne permettent pas à elles seules d’établir que l’intéressé serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à
Me Gardes.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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