Annulation 10 janvier 2025
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2025, N° 2403506 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648154 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403506 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 21 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne et lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, demande à la Cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Melun.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que l’arrêté attaqué méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé ;
- l’arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit, et n’est pas entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- le droit de M. A… à être entendu n’a pas été méconnu ;
- le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public eu égard à la nature des faits pour lesquels il a fait l’objet de plusieurs signalements sur le fichier automatisé des empreintes digitales ;
- la préfète pouvait légalement prendre une décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
- la décision refusant d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire ne méconnait pas les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle pouvait légalement prendre une décision interdisant le retour sur le territoire français dès lors que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à y faire obstacle ;
- les dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité des décisions portant placement en centre de rétention administrative.
La requête de la préfète du Val-de-Marne a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 6 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 9 février 2003, est entré mineur, en France, le 4 août 2013, selon ses déclarations. Pour des faits d’outrage et de violences à personnes dépositaires de l’autorité publique, il a fait l’objet, le 20 mars 2024, d’une interpellation et d’un placement en garde-à-vue. Par un arrêté du 21 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a pris à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 10 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté contesté et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. La préfète du Val-de-Marne relève appel du jugement du 10 janvier 2025.
Sur le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné :
2. Pour annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a estimé que la décision d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il est constant que M. A… est présent en France avec les membres de sa famille depuis 2013 et a été scolarisé en France, ainsi que l’attestent les certificats de scolarité produits au dossier, il ressort également des pièces du dossier que M. A… n’était pas en possession d’un titre de séjour au moment de son interpellation, et ne justifie pas en avoir sollicité un, et qu’il avait fait, par ailleurs, l’objet de nombreux signalements quant à son comportement, n’ayant toutefois pas donné lieu à des poursuites pénales. Il ressort également des pièces du dossier, que M. A… a pris part, le 20 mars 2024, avec un groupe de personnes, à l’agression violente tant verbale que physique d’agents de la police municipale, sur le territoire de la commune de Champigny sur Marne, destinée semble-t-il à empêcher ces agents de surveiller les lieux où se trouvait ce groupe. Interpellé, il a été placé en garde à vue puis transféré ensuite au centre de rétention. Eu égard au comportement agressif adopté par
M. A… le 20 mars 2024, et des faits d’outrage, contre des agents de la police municipale de Champigny sur Marne, tel qu’il ressort des pièces de la procédure de garde à vue, il représente une menace à l’ordre public qui n’est pas contrebalancée, par ailleurs, par la démonstration de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, aucune précision n’étant apportée sur ses relations avec sa famille, alors qu’il a fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance entre 2017 et 2020, et aucun élément établissant une intégration n’étant produit pour justifier que M. A…, célibataire, sans charge de famille, sans emploi, a en France le centre de sa vie privée et familiale. Ainsi, c’est à tort que le magistrat désigné s’est fondé sur le motif de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour annuler l’arrêté contesté de la préfète du Val-de-Marne.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public » ;
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 2, que M. A…, ressortissant marocain, né en 2003, présent en France depuis 2013, n’était, lors de son interpellation le 20 mars 2024, en possession d’aucun titre de séjour et qu’eu égard à son comportement, il représente une menace à l’ordre public. La préfète du Val de Marne pouvait ainsi légalement se fonder sur les dispositions précitées pour prendre une décision d’éloignement à son encontre.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
7. L’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire sans délai, qui doit être motivé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettent à M. A… de comprendre le motif de la décision d’éloignement sans délai prise à son encontre.
8. En troisième lieu, le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments composant le dossier de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A… n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
9.En quatrième lieu, en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. (…) ».
10. Si le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a été invité à s’exprimer lors de la garde à vue et des entretiens qu’il a eus avec les policiers, n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations écrites et orales. Si le requérant fait valoir qu’il a tenté sans succès d’expliquer qu’il avait déposé une demande de titre restée sans réponse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a fait part de sa situation personnelle et familiale aux officiers de police judiciaire chargés de l’interroger lors de son audition au moment de la garde à vue.
11. En cinquième lieu, M. A… conteste représenter une menace à l’ordre public et soutient que les circonstances au vu desquelles il a été placé en garde à vue ne sauraient constituer un motif d’éloignement. Pourtant, il ressort des pièces du dossier, que M. A… étant dépourvu de titre de séjour et s’étant comporté de manière violente et outrageante vis-à-vis des policiers municipaux qui accomplissaient leur service, ce qui lui a valu d’être interpellé, il est constant, bien que n’ayant pas fait l’objet de poursuites pénales antérieurement, il présente, à la date à laquelle l’arrêté contesté est intervenu, une menace à l’ordre public.
12. En sixième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance par la préfète du
Val-de-Marne de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision contestée, en se prévalant de sa vie privée et familiale en France, de la circonstance qu’il est entré en France à l’âge de dix ans, de son parcours scolaire effectué en France, de la présence en situation régulière de ses parents et de ses frères en France, ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A…, célibataire, sans charge de famille, sans activité professionnelle, ne disposant pas d’un titre de séjour, ne démontre ni l’intensité de sa vie privée et familiale en France, n’apportant aucun élément sur la réalité de ses liens avec ses parents et sa fratrie, ni de son intégration dans la société française et n’établit pas qu’il a en France sa vie privée et familiale à laquelle la mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionné au regard des buts poursuivis. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une décision d’éloignement la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code précité : « Par dérogation à l’article
L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
14. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance qu’il n’était pas en possession d’un titre de séjour, ni n’a justifié en avoir sollicité la délivrance, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et sur la menace à l’ordre public qu’il représente. Dans ces conditions, la préfète n’a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée en droit et en fait, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code précité : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
16. Si la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, cette décision comporte toutefois une erreur de fait sur la date d’entrée de M. A… sur le territoire français qu’elle qualifie de « récente », alors qu’il est établi au dossier que M. A… est présent en France depuis 2013, de même que ses parents et ses frères, soit plus de dix ans à la date de la décision, durée qui ne peut représenter un caractère récent. Cette erreur quant à la durée de présence en France de M. A… a cependant nécessairement eu une influence sur la décision d’interdiction de retour quant à sa durée de trois ans, prise à son encontre, dans un contexte où l’intéressé, qui a outragé des policiers, a présenté un comportement menaçant pour l’ordre public. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu seulement d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
17. Les conclusions portant sur la décision de placement qui ne peuvent être présentées que devant le juge judiciaire, doivent rejetées comme irrecevables ainsi que le soulève le préfet du Val-de-Marne dans la fin de non-recevoir qu’il oppose sur ce point.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. La présente décision qui annule la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. A… et d’appliquer les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour de M. A… sur le territoire français pour trois ans est annulée, le surplus des conclusions du requérant doit être rejeté y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403506 du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 21 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par M. A… devant le tribunal administratif de Melun est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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