Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 23 mars 2026, n° 24DA01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 avril 2024, N° 2201574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720945 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… E… divorcée A… a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa demande au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du suicide de M. C… B… en détention, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201574 du 4 avril 2024, le tribunal administratif d’Amiens a, d’une part, condamné l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice subi par Mme A… et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2024, le 8 juillet 2024, le 17 novembre 2025, le 15 décembre 2025 et le 16 décembre 2025, Mme A…, représentée par la SELARL FEDARC, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne donne pas entière satisfaction à sa demande ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme demandée de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que la responsabilité pleine et entière de l’Etat se trouvait engagée à raison des conditions dans lesquelles M. B… s’est donné la mort, qui révèlent une faute des services de gendarmerie, pour n’avoir pas alerté l’administration pénitentiaire des intentions suicidaires que M. B… avait clairement manifestées et qui avaient d’ailleurs justifié que des précautions particulières soient prises lors de sa garde à vue ;
- en revanche, les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de l’indemnisation qu’il y avait lieu de lui accorder à titre de réparation de son préjudice moral, en ne tenant pas compte de l’intensité et de l’ancienneté de la relation qui l’unissait à M. B…, dont la disparition l’a profondément affectée.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’en raison de l’objet du litige, qui tend à voir reconnaître l’existence de fautes commises par les services de gendarmerie et les services pénitentiaires postérieurement au placement de M. B… en détention provisoire et à l’émission d’un mandat de dépôt à son endroit, c’est-à-dire de fautes qui se rattachent au fonctionnement de l’administration pénitentiaire, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, de représenter l’Etat dans cette instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de l’appelante soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient :
- à titre principal, qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’administration pénitentiaire dans la mise en œuvre des mesures de surveillance dont a été l’objet M. B…, en l’état des informations dont elle disposait, dès lors qu’il ne résulte d’aucune des mentions de la notice individuelle établie par le vice-président chargé de l’instruction du tribunal judiciaire de Senlis et transmise à l’établissement lors de l’incarcération de M. B… au centre pénitentiaire de Beauvais que l’intéressé aurait présenté un risque suicidaire et qu’aucun signalement médical faisant état d’une particulière fragilité de M. B… n’avait été reçu ;
- à titre subsidiaire, que, dès lors notamment que les pièces versées à l’instruction par Mme A… ne sont pas suffisantes à établir la particulière intensité de la relation qu’elle entretenait avec M. B…, la cour, dans l’hypothèse où elle retiendrait une faute de l’administration pénitentiaire présentant un lien de causalité direct et certain avec le décès de M. B… ne pourrait accorder à Mme A… la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 20 000 euros qu’elle demande.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Par une communication qui leur a été adressée le 16 février 2026 en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l’arrêt paraissait susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête présentée par Mme A…, en ce qu’elle tend à obtenir une somme supplémentaire à titre d’indemnisation d’un préjudice lié à une faute qui, au vu des pièces jointes au mémoire en défense produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, n’apparaît pas détachable de la procédure judiciaire.
Une réponse à cette communication a été enregistrée, le 23 février 2026, présentée pour Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. C… B… a été placé en garde à vue, le 31 août 2018, pour des faits d’homicide volontaire et de violences avec arme qu’il était suspecté d’avoir perpétrés sur la personne de l’une de ses locataires, ainsi que pour des faits de violation de domicile et de vol, au préjudice de la même victime. Au cours de la perquisition qui a eu lieu le jour même dans l’appartement de cette dernière, M. B… a tenté de mettre fin à ses jours après s’être saisi d’une arme qui y était dissimulée. L’intéressé, qui a pu être maîtrisé à temps par les gendarmes présents sur place, a été placé en détention provisoire le 23 août 2018, au centre pénitentiaire de Beauvais, où il s’est finalement suicidé le 25 août 2018. Mme D… E… divorcée A…, qui avait noué une relation sentimentale avec M. B…, a recherché la responsabilité de l’Etat à raison des conditions dans lesquelles celui-ci a pu se donner la mort. Elle a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du suicide de M. B…. Elle relève appel du jugement du 4 avril 2024 du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a seulement condamné l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de réparation de son préjudice.
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’une partie du litige :
2. Pour condamner l’Etat à réparer le préjudice moral invoqué par Mme A…, le tribunal administratif a retenu que les services de gendarmerie, qui avaient connaissance des intentions suicidaires de M. B…, dès lors que des gendarmes présents sur les lieux de la perquisition à laquelle il avait été procédé le 31 août 2018, avaient été témoins d’une tentative de suicide de l’intéressé et avaient d’ailleurs ensuite pris les mesures nécessaires pour qu’il ne puisse pas passer à l’acte durant sa garde à vue, n’avaient cependant pas informé ensuite l’administration pénitentiaire de ce risque de suicide lors de la remise de M. B… au centre pénitentiaire de Beauvais, le 23 août 2018, où il avait été placé en détention provisoire. Les premiers juges ont estimé que ce manquement constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et que cette faute, qui avait directement créé les conditions dans lesquelles M. B… avait pu mettre fin à ses jours, était nécessairement intervenue postérieurement à l’interrogatoire de première comparution de M. B… et à l’émission du mandat de dépôt dont il a été l’objet du 23 août 2018, de sorte que cette faute n’avait été commise ni lors de la garde à vue de M. B…, ni lors d’une opération de police judiciaire.
3. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des pièces jointes au mémoire du garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’avait pas produit en première instance, que, le 23 août 2018, jour de l’incarcération de M. B… au centre pénitentiaire de Beauvais, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Senlis chargée de l’instruction a établi une notice individuelle concernant l’intéressé destinée à faire connaître à l’administration pénitentiaire les éléments d’information lui permettant d’adapter, dès son arrivée dans l’établissement, les conditions de détention de celui-ci au regard, notamment, de son profil, de son état de santé et de son comportement. Or, il résulte des mentions de cette notice, versée à l’instruction par le garde des sceaux, qu’à la question tenant à savoir s’il existait, dans la situation ou le comportement de la personne détenue, « des éléments laissant craindre qu’elle porte atteinte à son intégrité », la rédactrice de ce document a répondu en cochant la case « non » et elle a apporté la même réponse à la question tenant à savoir si « un examen psychiatrique urgent » apparaissait nécessaire.
4. Il est constant que l’administration pénitentiaire, au vu des éléments d’information portés à sa connaissance par la notice individuelle mentionnée au point précédent, qui n’avaient aucunement appelé son attention sur un risque que M. B… tente de mettre fin à ses jours, n’a pas mis en œuvre de surveillance spécifique de l’intéressé à son arrivée au centre pénitentiaire de Beauvais, ce qui a permis son passage à l’acte, entre deux rondes des surveillants. Ainsi, il résulte de l’instruction que le décès de l’intéressé trouve sa cause immédiate, indépendamment de la faute retenue par les premiers juges, dans l’insuffisance des informations portées à la connaissance de cette dernière par une notice qui, établie par le juge d’instruction sur avis conforme du juge des libertés et de la détention, n’apparaît pas détachable de la procédure judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A…, en ce qu’elle tend à obtenir une réparation de la faute consistant dans l’inexactitude ou l’insuffisance des informations portées sur la notice individuelle transmise à l’administration pénitentiaire lors de l’incarcération de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus du litige :
6. Si Mme A… fait observer que le compte-rendu d’événement établi par l’administration du centre pénitentiaire de Beauvais indique que des recommandations avaient été faites au personnel à la suite des visites et examens dont a fait l’objet M. B… à son arrivée dans l’établissement et que ce même document évoque une note de service, ces seules mentions, qui se réfèrent seulement aux conséquences tirées des entretiens avec l’officier et le service de probation, ne peuvent suffire à établir qu’une information suffisante sur l’existence d’un risque que M. B… tente de mettre fin à ses jours avait, indépendamment de la notice individuelle transmise par l’autorité judiciaire, été portée à la connaissance de l’administration du centre pénitentiaire de Beauvais, alors d’ailleurs que le même compte-rendu mentionne aussi que l’attention du personnel de l’établissement n’avait pas été appelée sur l’existence de risques de cette nature pour ce qui concerne l’intéressé.
7. Par ailleurs, il résulte des éléments d’informations fournis, en appel, par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les précautions habituelles prises pour l’incarcération d’un nouveau détenu ont été mises en œuvre à l’égard de M. B…, Mme A… n’apportant aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles tel n’aurait pas été le cas.
8. Enfin, si plusieurs rapports de surveillants, versés à l’instruction, font état d’un dysfonctionnement du défibrillateur utilisé par les agents qui ont tenté de secourir M. B… après qu’il avait été découvert pendu dans sa cellule, ces documents précisant que les électrodes ne pouvaient être correctement mises en place, il ne résulte pas des seuls éléments de l’instruction que ce fait, à le regarder comme susceptible de révéler une faute de l’administration pénitentiaire, présenterait un lien suffisamment direct et certain avec le décès de l’intéressé, dont l’état d’arrêt cardio-respiratoire a été constaté à 23 h 30, alors que la ronde précédente, à l’occasion de laquelle M. B… avait été aperçu sur son lit, avait été effectuée vers 21 h 20, ce qui permet de supposer que le passage à l’acte de l’intéressé a eu lieu dans un laps de temps de plus de deux heures et de mettre sérieusement en doute l’hypothèse que la mise en œuvre d’un défibrillateur en parfait état de fonctionnement aurait pu permettre de le sauver.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a limité à 1 000 euros l’indemnité mise à la charge de l’Etat à titre de réparation du préjudice moral résultant, pour elle, d’une faute détachable de la procédure judiciaire.
Sur les frais de procédure :
10.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme A… tendant à obtenir une réparation de la faute consistant dans l’inexactitude ou l’insuffisance des informations portées sur la notice individuelle transmise à l’administration pénitentiaire lors de l’incarcération de M. B… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… E… divorcée A…, au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Charges ·
- L'etat ·
- Tunisie ·
- Nutrition
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Compte ·
- Valeur ajoutée
- Eures ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Excès de pouvoir ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Promesse d'embauche ·
- Aide ·
- Technicien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Récidive ·
- Stupéfiant
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Attaque ·
- Délivrance ·
- Tiré
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Service public de santé ·
- Recouvrement ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Titre exécutoire ·
- Sinistre ·
- Gestion ·
- Agence ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Santé publique ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété des personnes ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Personne publique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice ·
- Demande ·
- Marc ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision implicite ·
- Titre
- Imposition ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Vérification de comptabilité ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Prélèvement social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ganterie ·
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assainissement ·
- Canalisation ·
- Assurances ·
- Assureur
- Saisie conservatoire ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Titre exécutoire ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Rôle ·
- Prescription
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Compte courant ·
- Administration fiscale ·
- Crédit d'impôt ·
- Contribution ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Capital social ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.