Annulation 31 octobre 2024
Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 23 mars 2026, n° 24DA02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 octobre 2024, N° 2104682 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720947 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme E… D… épouse A… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de Lille d’annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a rejeté leur opposition aux saisies conservatoires prises les 9 et 23 février 2021.
Par un jugement n° 2104682 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A….
Il soutient que :
- la contestation préalable est irrecevable en la forme, au regard des dispositions de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ;
- la prescription, interrompue à plusieurs reprises, n’était pas acquise en 2021 ;
- les actes de saisie sont suffisamment motivés ;
- en application du principe de solidarité fiscale prévu par l’article 1691 bis du code général des impôts, l’administration était fondée à réclamer la totalité des impôts à chacun des contribuables sur ses comptes propres ;
- la case cochée par erreur, concernant l’intervention du juge de l’exécution, n’a pas porté préjudice aux contribuables ; par ailleurs, ce juge n’avait pas à être saisi dès lors que l’administration disposait d’un titre exécutoire ;
- l’avis d’imposition, correspondant à la matrice du rôle 53202, est de nature à établir l’existence d’un titre exécutoire ; ce dernier autorisait le service à pratiquer les saisies conservatoires ; la pièce versée au dossier constitue un titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Virginie Stienne-Duwez, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur contestation préalable, qui contenait la référence des saisies, était régulière ;
- les procès-verbaux de saisie conservatoire ne précisent pas le titre en vertu duquel les saisies sont pratiquées et méconnaissent ainsi l’article R. 523-1 du code des procédures civiles ; ils ne précisent pas la nature de la créance et sont ainsi insuffisamment motivés ;
- les saisies conservatoires pratiquées n’identifient pas de façon précise le détenteur des comptes visés, lesquels n’appartiennent pas à M. et Mme A… indivisément ;
- les saisies conservatoires sont irrégulières car elles n’ont pas été autorisées par le juge de l’exécution ;
- les saisies conservatoires ne pouvaient pas être opérées car aucun titre exécutoire ne leur a été notifié ;
- l’action en recouvrement de l’administration est prescrite.
Les parties ont été informées par lettre du 20 février 2026 que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les irrégularités en la forme dont seraient entachées les saisies conservatoires : absence de mention du titre et de la nature de la créance, et case cochée selon laquelle une copie de la requête est adressée au juge de l’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
Le tribunal administratif de Lille, saisi par M. et Mme A…, a annulé la décision du 19 avril 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a rejeté leur opposition aux saisies conservatoires dont ils ont fait l’objet les 9 et 23 février 2021 et a prononcé la décharge de l’obligation de payer procédant des deux procès-verbaux de saisie conservatoire signifiés les 15 et 26 février 2021, en vue du recouvrement de créances de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2006.
Sur le moyen de d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l’article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
Il appartient au juge de l’impôt, compétent en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales pour connaître des contestations portant sur l’exigibilité des sommes réclamées, d’apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement.
Il résulte de l’instruction que les impositions dont le recouvrement est recherché par les saisies conservatoires contestées sont issues d’un avis d’imposition portant sur la somme de 142 400 euros au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2006 et les pénalités correspondantes, et ayant pour date de mise en recouvrement le 30 novembre 2014.
Pour retenir la prescription de l’action en recouvrement, les premiers juges ont relevé qu’aucune pièce ou circonstance n’avait fait obstacle à l’acquisition de la prescription.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qu’une mise en demeure portant sur la somme de 142 400 euros et mentionnant le numéro de rôle 53502, lequel est également cité dans les procès-verbaux de saisie conservatoire en litige des 9 et 23 février 2021, a été notifiée à M. et Mme A… par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 27 janvier 2015, ce qui a eu pour effet d’interrompre une première fois la prescription.
D’autre part, il résulte des pièces nouvelles produites en appel que, les 4 et 11 octobre 2018, les banques HSBC et Crédit Mutuel ont reçu notification d’un avis à tiers détenteur à l’encontre de M. A…. Celui-ci et Mme A… en ont été informés par un courrier, dont le verso mentionnait la nature de la créance due au titre de l’année 2006, son montant et le numéro de rôle, qui leur a été notifié le 28 septembre 2018,
Dans ces conditions, et alors même qu’il portait la mention, au titre de ce rôle, « autre taxe » et non « impôt sur le revenu », cet avis à tiers détenteur du 24 septembre 2018, notifié d’une part aux banques HSBC et Crédit Mutuel et d’autre part aux contribuables, a eu pour effet d’interrompre de nouveau la prescription, qui n’était donc pas acquise à la date à laquelle les saisies conservatoires contestées ont été réalisées.
Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que la prescription de l’action en recouvrement était acquise.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A… devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les moyens présentés par M. et Mme A… en première instance et en appel :
11. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; (…) Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution (…) ».
12. En premier lieu, l’administration, d’une part, a versé au dossier d’appel un extrait de rôle homologué le 18 novembre 2014, précisant l’identité des contribuables, la nature et le montant des impositions dues au titre de l’année 2006, d’autre part, fait valoir que l’avis d’imposition correspondant a été adressé à M. et Mme A… et que les impôts ainsi réclamés au titre du rôle 53502 ont été rappelés dans la mise en demeure notifiée aux contribuables le 27 janvier 2015.
13. Par suite, les moyens tirés de l’absence de rôle homologué justifiant de l’existence de la créance en litige et de l’absence de notification du titre exécutoire doivent, à les supposer même recevables, être écartés.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire (…) ».
15. M. et Mme A… ne peuvent pas utilement soutenir que le juge de l’exécution n’a pas été saisi en application de la disposition précitée, dès lors que le rôle versé au dossier, en vertu duquel le comptable public a poursuivi le recouvrement des impôts en litige, vaut titre exécutoire. Le moyen ainsi soulevé, d’ailleurs non invoqué dans les réclamations, doit donc, en tout état de cause, être écarté.
16. En troisième lieu, les saisies conservatoires litigieuses, qui résultent d’un contrôle diligenté en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ont été prises à l’encontre de M. et Mme A….
17. Si ces derniers font valoir que les saisies ont été opérées sur des comptes détenus par une personne identifiée et non sur des comptes indivis des époux, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure dès lors qu’en application de l’article 1691 bis du code général des impôts, les époux sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur les revenus lorsque, comme en l’espèce, ils font l’objet d’une imposition commune. Le moyen ainsi soulevé, d’ailleurs non invoqué dans les réclamations, doit donc être écarté.
18. En quatrième lieu, il résulte des énonciations des procès-verbaux des saisies conservatoires que l’huissier des finances publiques a coché, par erreur, la case « je vous signifie et laisse copie de la requête adressée au juge de l’exécution et de l’ordonnance rendue par celui-ci ». Toutefois, la contestation de cette erreur, relative à la régularité en la forme d’un acte de poursuite, ressortit à la compétence du juge de l’exécution.
19. En cinquième lieu, si M. et Mme A… soutiennent que les procès-verbaux des saisies conservatoires sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils ne précisent ni le titre ni la nature de la créance, un tel moyen qui a trait à la régularité en la forme de l’acte est de la compétence du juge de l’exécution.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la réclamation préalable de M. et Mme A…, que le ministre de l’action et des comptes publics est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. et Mme A… de l’obligation de payer procédant des deux procès-verbaux de saisie conservatoire signifiés les 15 et 26 février 2021 en vue du recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 2006.
Sur les frais liés à l’instance :
21. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A… demandent titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A… présentées tant en première instance qu’en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à M. et Mme A….
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. C…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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