Rejet 4 novembre 2024
Réformation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 23 mars 2026, n° 25DA00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 novembre 2024, N° 2202160 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720948 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2202160 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. et Mme B…, représenté par Me François Blanquart, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge demandée :
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a méconnu son office, alors qu’il disposait de l’ensemble des éléments, en s’abstenant de déterminer si l’assiette des prélèvements sociaux dépassait le seuil de 10 % ;
- en ce qui concerne les revenus perçus au cours de l’année 2016 :
* l’administration fiscale a imposé les sommes perçues en provenance de la société Hermine Maritime Services après dépassement du seuil de 240 000 euros ; il lui appartient d’établir le caractère excessif des rémunérations, établies sur le fondement du d de l’article 111 du code général des impôts ; en tout état de cause, elle ne pouvait se fonder sur le 2° de l’article 109-1 de ce code dès lors qu’il s’agit de rémunérations de gérant, portées comme telles dans la déclaration de revenus ;
* l’administration fiscale ne peut leur réclamer le paiement des prélèvements sociaux appliqués au titre des revenus distribués provenant de la société Hermine Maritime Services, dès lors que les cotisations sociales ont déjà été payées par M. B… auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ; en outre, les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine ne peuvent être appliqués sur les revenus réputés distribués pour la fraction supérieure à 10 000 euros ; en tout état de cause, le solde débiteur du compte courant s’élève à 248 738 euros au titre de l’exercice 2016 ;
* l’administration fiscale n’a pas respecté le principe de loyauté prévu par l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en ce qui concerne les revenus perçus au cours de l’année 2017 :
* l’administration fiscale n’apporte pas la preuve du caractère excessif des sommes perçues et provenant de la société Hermine Maritime Services ; pour apprécier le caractère excessif des rémunérations perçues, il est nécessaire de tenir compte de la durée d’exercice de dix-huit mois ;
* l’administration fiscale ne peut leur réclamer le paiement des prélèvements sociaux appliqués au titre des revenus distribués provenant de la société Hermine Maritime Services, dès lors que les cotisations sociales ont déjà été payées par M. B… auprès de l’URSSAF ; les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine ne peuvent être appliqués sur les revenus réputés distribués pour la fraction supérieure à 10 000 euros ; en tout état de cause, le solde débiteur du compte courant s’élève à 70 781 euros au titre de l’exercice 2015 ;
* l’administration fiscale n’a pas respecté le principe de loyauté prévu par l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en ce qui concerne les revenus perçus au cours de l’année 2018 :
* au regard de leur bonne foi, ils auraient dû bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement ; à défaut, l’administration commet une rupture d’égalité des contribuables devant la loi fiscale et les charges publiques, principes garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; en tout état de cause, ils ont déposé la déclaration dans les délais ; leur bonne foi n’a pas été remise en cause dès lors qu’aucune majoration de 40 % ne leur a été appliquée.
- en ce qui concerne les pénalités :
* la pénalité pour manquement délibéré, qui leur a été infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, n’est pas justifiée, en l’absence d’intention délibérée d’échapper à l’impôt ;
* l’application de la majoration de 40 % pour défaut de dépôt de la déclaration au titre de l’année 2017, prévue par le 1 de l’article 1728 du code général des impôts, n’est pas justifiée dès lors qu’ils ont déposé leur déclaration en cours de contrôle et que ce dernier a démarré avant le terme du délai de trente jours prévu dans la mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- un dégrèvement partiel au titre de l’année 2017 est accordé ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Hermine Maritime Services, dont M. B… est l’associé unique et le gérant, les époux B… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2016 et 2017, à l’issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années. Par ailleurs, au titre de l’année 2018, ils ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes. Ils relèvent appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 28 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’action et des comptes publics a prononcé, au titre de l’année 2017, le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des sommes de 36 912 euros et 16 094 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
4. L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale applicable aux années au litige assujettissait aux contributions sociales la part des revenus de capitaux mobiliers excédant 10 % des sommes versées en compte courant et l’article R. 131-7 de ce code déterminait ces sommes par référence à la somme des soldes moyens du compte courant d’associé de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l’exercice.
5. Or, il résulte de l’instruction que le document établissant le solde moyen mensuel du compte courant de M. B… dans les comptes de la SARL Hermines maritime services, entre juillet 2015 et juin 2016, n’a été produit par les requérants que devant les juges d’appel, alors que l’annexe à la proposition de rectification produite devant les premiers juges ne contenait pas les mêmes informations que cette pièce produite en appel.
6. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont méconnu leur office en s’abstenant de vérifier si l’assiette des prélèvements sociaux dépassait ce seuil de 10 % alors prévu à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus perçus au cours de l’année 2016 :
S’agissant de la charge de la preuve :
7. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
8. M. et Mme B… n’ont pas formulé d’observations en réponse à la proposition de rectification du 13 décembre 2019. Par suite, ils doivent être regardés comme ayant accepté tacitement les rectifications proposées et supportent, dès lors, la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à leur charge.
S’agissant de l’impôt sur le revenu :
9. Aux termes du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués (…) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ».
10. Le procès-verbal des décisions du 31 décembre 2013 de l’associé unique de la société Hermine Maritime Services a prévu que « la rémunération nette de la gérance majoritaire pourra, au maximum, par exercice de douze mois, atteindre la somme de 240 000 euros ». Le service en a déduit, lors de la vérification de la comptabilité de la société, que la part excédant ce seuil, par période de douze mois, des prélèvements constatés sur le compte courant d’associé de M. B… devait être imposée comme revenus distribués.
11. Si, dans la proposition de rectification, l’administration a cité les rapports de gestion de la gérance qualifiant d’excessive la rémunération du gérant, elle n’a pour autant pas repris à son compte cette qualification pour procéder aux redressements en litige.
12. Par suite, et alors même qu’un procès-verbal de 2016 a qualifié les sommes versées à M. B… de « rémunération de gérant », c’est à bon droit que l’administration a qualifié les sommes en litige de revenus distribués, imposables entre les mains de M. B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du CGI.
S’agissant des prélèvements sociaux :
13. Les requérants soutiennent que l’administration fiscale ne peut leur réclamer le paiement des prélèvements sociaux appliqués sur des revenus distribués provenant de la société Hermine Maritime Services dès lors, d’une part, que les cotisations sociales ont déjà été payées, pour partie, auprès de l’URSSAF, d’autre part, que les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine ne peuvent être appliqués sur les revenus réputés distribués pour la fraction supérieure au seuil de 10 % visé par l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
14. Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du litige : « Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. / Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (…) / Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. (…) ».
15. Aux termes de l’article L. 136-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumis à la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 les revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles. La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6. (…) ».
16. Selon l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : « I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (…) sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (…) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (…) III. – La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. (…) ».
17. Aux termes de l’article R. 131-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 131-6 : (…) 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d’associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l’exercice ; / 3° Le montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé est apprécié au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code ».
18. Il résulte de ces dispositions que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la part de ces revenus perçue par le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée, relevant en cette qualité du régime des travailleurs non-salariés non agricoles, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, doit être regardée, pour son assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d’activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.
19. Il résulte de ce qui précède que les revenus distribués à M. B… provenant de la SARL Société Hermine Maritime Services au titre de l’année 2016 doivent être regardés, pour leur assujettissement aux contributions sociales, comme des revenus d’activité en ce qui concerne leur fraction excédant 10 % du capital social et des sommes versées sur le compte courant d’associé de M. B….
20. En revanche, pour leur fraction inférieure à ce seuil, les revenus en cause sont soumis aux prélèvements applicables aux revenus du patrimoine, nonobstant la circonstance alléguée que les contribuables auraient déjà réglé les contributions sociales sur leurs revenus d’activité auprès de l’URSSAF.
21. Il ressort des extraits de la comptabilité de la SARL Hermine Maritime Services, produits pour la première fois en appel, que le solde moyen du compte courant d’associé ouvert au nom de M. B… était de 70 780,34 euros au titre de l’exercice clos en 2015.
22. La fraction des revenus ayant été distribués par la société à M. B… à soumettre aux contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine, doit donc être limitée à l’addition de la somme de 10 000 euros, correspondant à 10 % du capital social de la société se chiffrant à 100 000 euros, et de la somme de 7 078 euros, correspondant à 10 % de cette somme de 70 780,34 euros, soit un total de 17 078 euros.
23. Dans ces conditions, les requérants sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale les a assujettis aux prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine à raison de la fraction des revenus distribués litigieux excédant le seuil de 10 % du capital social et des sommes versées en compte courant d’associé.
En ce qui concerne les revenus perçus au titre de l’année 2017 :
S’agissant de la charge de la preuve :
24. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) ; ». Aux termes de l’article L. 67 de ce code : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) ».
25. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
26. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… n’ont pas déposé leurs déclarations fiscales, y compris après la notification de la mise en demeure d’y procéder, et que le service a mis en œuvre, sur le fondement des articles L. 66, 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d’office des impositions en litige au titre de l’année 2017. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe aux requérants, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.
S’agissant de l’impôt sur le revenu :
27. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale n’apporterait pas la preuve du caractère excessif des sommes perçues par M. B… et émanant de la société Hermine Maritime Services après dépassement du seuil de 240 000 euros doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 12 du présent arrêt.
28. En deuxième lieu, les requérants reprochent à l’administration de ne pas avoir proratisé la somme de 240 000 euros sur les dix-huit mois de l’exercice 2017.
29. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au titre de l’exercice débutant le 1er juillet 2016, le service a estimé, en raison du dépassement du seuil de 240 000 euros le 1er novembre 2016, que les sommes prélevées à compter de cette date jusqu’au 30 juin 2017, fin de la période de douze mois prévue par le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 31 décembre 2013, devaient être imposées dans la catégorie des revenus distribués.
30. En revanche, au titre des six derniers mois de l’année 2017, l’administration a constaté que le seuil de 240 000 euros n’avait pas été dépassé et a estimé en conséquence que les sommes prélevées pouvaient être admises dans la catégorie des traitements et salaires.
31. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration n’aurait pas proratisé les dix-huit mois de l’exercice 2017.
S’agissant des prélèvements sociaux :
32. Il ressort des extraits de la comptabilité de la SARL Hermine Maritime Services, produits pour la première fois en appel, que le solde moyen du compte courant d’associé ouvert à son nom était de 248 738 euros au 30 juin 2016. La fraction des revenus ayant été distribués par la société à M. B…, soumise aux contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine, doit donc être limitée à 10 % de l’addition du capital social et de la somme précitée versée en compte courant d’associé, alors même qu’il est débiteur, soit 34 874 euros.
33. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 à 20, les requérants ne sont pas fondés à demander un dégrèvement en base supérieur à celui accordé par l’administration en cours d’instance, soit 214 604 euros correspondant à la différence entre la somme de 249 478 euros imposée initialement et cette somme de 34 874 euros.
En ce qui concerne les revenus perçus au titre de l’année 2018 :
34. Aux termes du A du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. ». Aux termes du L de cet article : « (…) 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E. ».
35. Il résulte de ces dispositions qu’en raison de l’instauration du prélèvement à la source en 2019, l’objet du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement est d’éviter une double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu dû sur les revenus de l’année 2018.
36. Pour l’application de ces dispositions, que ce soit pour bénéficier dudit crédit d’impôt ou pour en déterminer le montant, les revenus déclarés spontanément s’entendent de ceux qui figurent sur une déclaration souscrite par le contribuable sans que l’administration l’y invite, soit dans les délais légaux, soit hors délai, dès lors qu’elle intervient avant toute relance des services de l’administration fiscale, ainsi que de ceux qui figurent sur une déclaration rectificative après la date limite de déclaration, venant corriger des erreurs, inexactitudes, insuffisances ou omissions figurant dans une déclaration déposée spontanément.
37. Il est par ailleurs également admis en vertu de la doctrine administrative que les revenus non exceptionnels de l’année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source, déclarés à la suite d’une relance simple de l’administration fiscale, bénéficient, par mesure de tempérament, de ce crédit d’impôt, dès lors que les contribuables concernés sont de bonne foi et que les déclarations des revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément.
38. L’administration a refusé d’accorder à M. et Mme B… le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, au motif qu’ils n’avaient pas déclaré spontanément leurs impôts.
39. D’une part, si les requérants soutiennent que M. B… a déposé sa déclaration dans la boîte aux lettres du centre des finances publiques, aucune pièce n’est de nature à l’établir, et il résulte au contraire de la proposition de rectification du 14 octobre 2019 que l’administration n’a reçu aucune déclaration de revenus afférente aux revenus de l’année 2018 dans les délais légaux.
40. D’autre part, les contribuables n’ont pas fait l’objet d’une simple relance par l’administration, mais ont été mis en demeure de déposer leur déclaration, par un courrier présenté le 20 septembre 2019.
41. Enfin, il ressort de la proposition de rectification précitée que cette situation d’absence de dépôt de la déclaration des revenus dans les délais légaux, avait déjà été observée au titre des revenus afférents à l’année 2017.
42. Dans ces conditions, et alors même que l’administration n’a pas appliqué aux contribuables la pénalité de 40 % pour mauvaise foi, les dispositions précitées font obstacle à ce que les revenus en cause puissent faire l’objet du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement.
43. Il résulte de ce qui précède, que le refus de l’administration, qui repose sur la seule application de la loi, ne conduit pas à une rupture d’égalité des contribuables devant la loi fiscale, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1989.
En ce qui concerne les moyens communs aux trois années d’imposition :
44. Aux termes de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration agit dans l’intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d’égalité et garantit à chacun un traitement impartial ».
45. Si l’administration fiscale a assujetti l’intégralité des revenus distribués aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, alors que seule une fraction devait être soumise à cette imposition, cette erreur commise par l’administration n’est pas constitutive d’un manquement à son obligation de loyauté. Les incohérences relevées par les requérants ne sont pas davantage de nature à établir un manquement aux principes énoncés au point précédent.
Sur les pénalités
En ce qui concerne l’année 2016 :
46. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
47. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
48. L’administration fiscale se prévaut de l’importance du montant soustrait à l’impôt sur le revenu, lequel représente plus de deux fois le montant des revenus déclarés spontanément par les requérants, et de la nécessaire connaissance par M. B… du caractère imposable des sommes en litige en sa qualité d’associé unique de la société Hermine Maritime Services.
49. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de pénalités pour mauvaise foi assignées au titre de l’année 2017, pour laquelle c’est la majoration de 40 % prévue à l’article 1728 du CGI en cas de défaut de déclaration qui a été appliquée.
50. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée des requérants de se soustraire à l’impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % qui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’année 2017 :
51. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ».
52. Il n’est pas contesté que la déclaration de revenus que les contribuables étaient tenus de souscrire au titre de l’année 2017, n’a été déposée que le 3 mai 2019, soit plus de trente jours après la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé.
53. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application de la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que le contrôle ait débuté avant l’expiration du délai de trente jours prévu dans la mise en demeure.
54. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… sont seulement fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des prélèvements sociaux supplémentaires qui ont été mis à leur charge au titre de l’année 2016, correspondant à l’assujettissement de la somme excédant les 10 % du capital social et des sommes versées en compte courant.
Sur les frais liés au litige :
55. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge à concurrence du dégrèvement en droits et pénalités, de 36 912 euros et 16 094 euros, prononcé en cours d’instance le 28 juillet 2025.
Article 2 : La base d’imposition de M. et Mme B… aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 est réduite de la somme excédant 10 % du capital social et des sommes versées en compte courant.
Article 3 : M. et Mme B… sont déchargés en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux qui ont été mises à leur charge au titre de l’année 2016 résultant de la réduction de la base d’imposition figurant à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B… devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour est rejeté.
Article 5 : Le jugement n° 2202160 du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D… et C… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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