Réformation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 23 mars 2026, n° 24DA02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 septembre 2024, N° 2104751, 2300281 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720946 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Allianz IARD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Allianz IARD a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la Métropole Rouen Normandie à lui verser la somme de 482 632,61 euros en remboursement des sommes qu’elle indique avoir versées au syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie à titre d’indemnisation des désordres survenus dans l’immeuble lui appartenant à Rouen, enfin, de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie a présenté au tribunal administratif de Rouen une demande distincte tendant notamment à la condamnation de la Métropole Rouen Normandie à réparer les préjudices demeurés à sa charge.
Par un jugement nos 2104751, 2300281 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint ces deux demandes, a, premièrement, condamné la Métropole Rouen Normandie à verser la somme totale de 139 410 euros à la société Allianz IARD, deuxièmement, mis à la charge Métropole Rouen Normandie le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Allianz IARD, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, la société Allianz IARD, représentée par la SELARL DAMC, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a fait insuffisamment droit aux conclusions de sa demande ;
2°) de condamner la Métropole Rouen Normandie à lui verser la somme de 482 632,61 euros à titre de remboursement de ses débours ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n’a pu, sans méconnaître son office, à la fois joindre sa demande et celle présentée par le syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie pour y statuer par un seul jugement, puis lui opposer ensuite le principe de neutralité de la jonction des requêtes pour refuser de faire droit à l’intégralité de sa demande en raison d’une carence probatoire, alors que la preuve manquante avait été produite, dans l’instance jointe, par le syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie et que ce dernier avait fait un aveu judiciaire concernant le montant total de l’indemnité qui lui avait été servie par elle en exécution du contrat d’assurance qui les liait ;
- elle est subrogée, en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits du syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie, son assuré, à raison des diverses sommes, à titre d’acomptes ou d’indemnités différées qu’elle justifie lui avoir versées dans le cadre de l’exécution de leur contrat, ce dont elle justifiait suffisamment par le tableau récapitulatif détaillé qu’elle a produit devant les premiers juges, contrairement à ce que ceux-ci ont estimé à tort ; elle y joint, en cause d’appel, l’ensemble des justificatifs en sa possession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la Métropole Rouen Normandie, représentée par Me Lacan, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Allianz IARD sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle soutient que :
- en opposant à la société Allianz IARD le principe de neutralité de la jonction pour refuser de tenir compte, afin d’apprécier l’étendue de sa subrogation, d’une pièce produite par le syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie, les premiers juges n’ont pas méconnu leur office, ni entaché leur jugement d’irrégularité ;
- l’ensemble des pièces produites par la société Allianz IARD ne démontre pas que des paiements ont été effectués à son assuré correspondant, poste par poste, aux dommages strictement imputables à la fuite du réseau d’assainissement identifiée par l’expert judiciaire, l’article L.121-12 du code des assurances ne dispensant pas l’assureur de rapporter la preuve du lien entre les paiements invoqués et le dommage ; la somme demandée par la société Allianz IARD est d’ailleurs manifestement excessive par rapport au montant des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Etcheverry, représentant la société Allianz IARD.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La société Allianz IARD, assureur du syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie à Rouen, a organisé le 10 février 2016 une expertise amiable après avoir reçu la déclaration d’un sinistre, lié à une fuite sur une canalisation située au sous-sol, par le locataire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. A l’occasion de cette réunion d’expertise, il a été mis en évidence une infiltration d’eau en provenance de la voirie, suite à la rupture de la canalisation du réseau collectif d’assainissement situé sous la chaussée, cette venue d’eau, sans lien avec la fuite ayant justifié l’expertise, s’étant diffusée par les parties communes de l’immeuble et ayant affecté la structure de celui-ci.
2. La même mesure d’expertise a permis de mettre en évidence l’existence d’importants désordres au niveau de la voûte de la cave et des piliers de pierre soutenant l’immeuble, ce qui a conduit le maire de Rouen à prendre, le même jour, un arrêté de péril imminent assorti d’une mesure d’interdiction d’accès et d’occupation concernant l’immeuble et les deux constructions mitoyennes. Au vu des conclusions de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen et compte tenu de la réalisation, en février et mars 2016, de travaux de mise en sécurité, de soutènement et d’étaiement, le maire de Rouen a abrogé son arrêté de péril imminent et pris un arrêté de péril ordinaire.
3. Après avoir obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen qu’il prescrive une expertise, le syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie, au vu des conclusions de l’expert, qui imputent les désordres de l’immeuble au ruissellement des eaux provenant la canalisation du réseau d’assainissement collectif, a adressé, le 11 décembre 2020, une demande indemnitaire préalable à la Métropole Rouen Normandie, maître de l’ouvrage public constitué par ce réseau, et la société Allianz IARD, son assureur, a fait de même le 20 octobre 2022.
4. Ces demandes ayant été implicitement rejetées, la société Allianz IARD a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de condamner la Métropole Rouen Normandie à lui verser la somme de 482 632,61 euros en remboursement des sommes qu’elle indique avoir versées au syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie et, par une demande distincte, ce dernier a demandé la condamnation de la Métropole Rouen Normandie à réparer les préjudice demeurés à sa charge.
5. La société Allianz IARD relève appel du jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il a seulement condamné la Métropole Rouen Normandie à lui verser la somme totale de 139 410 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. En estimant que le principe de neutralité de la jonction faisait obstacle à ce qu’ils exploitent la pièce justificative produite par le seul syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie, dans l’instance jointe, et présentant, dans le cadre d’une discussion concernant l’étendue des préjudices subis par ce syndicat, le montant des sommes perçues de la part de la société Allianz IARD, son assureur, les premiers juges, qui ne pouvaient, sans méconnaître le principe du contradictoire, pallier la carence de cette société à justifier de sa subrogation dans les droits du syndicat, dans le cadre de l’instance introduite par elle et alors que le tribunal l’avait invitée à justifier de ses débours, n’ont pas méconnu leur office ni entaché leur jugement d’irrégularité.
Sur l’étendue des créances de la société Allianz IARD :
7. En vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
8. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. Le bénéfice de la subrogation légale n’est pas subordonné à la production de quittances subrogatives.
9. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance.
En ce qui concerne la créance relative au commerce :
10. Le contrat d’assurance passé par Allianz avec le syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie garantissait celui-ci « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile (…) en raison des dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives causés * à vos locataires * aux voisins et aux tiers (y compris les copropriétaires) ».
11. La société Allianz IARD justifie avoir versé, le 18 janvier 2018, à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), la somme de 150 000 euros en exécution du contrat d’assurance qui la liait au syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie.
12. Il résulte de l’instruction que ce versement a été effectué à la suite du jugement du 15 décembre 2016 intervenu à l’issue de l’action judiciaire engagée contre la société civile immobilière (SCI) Ganterie Commerce, propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée et de la cave de l’immeuble situé 17 rue Ganterie et affecté par les dommages mis en évidence sur l’immeuble, devant le tribunal de grande instance de Rouen, par la société locataire de ce local commercial dans le but d’obtenir la résiliation judiciaire de son bail commercial et l’indemnisation du préjudice lié à la perte de son pas de porte, à la suite de la cessation de son activité résultant de l’arrêté de péril du 10 février 2016.
13. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des termes, non contestés, d’une assignation devant le tribunal de grande instance de Rouen, délivrée le 5 janvier 2018 pour la SCI Ganterie Commerce à la société Allianz IARD, notamment, que, par le jugement du 15 décembre 2016 mentionné au point précédent, lequel est devenu définitif, la SCI Ganterie Commerce a été condamnée à verser à son locataire la somme de 137 910 euros ainsi que les frais de procédure, s’élevant à 1 500 euros, soit la somme totale de 139 410 euros.
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la créance que détenait la SCI Ganterie Commerce à l’égard du syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie à raison des conséquences dommageables du sinistre lié à la rupture de la canalisation d’assainissement collectif s’élevait à la somme de 139 410 euros seulement.
15. Dès lors que la société Allianz IARD, assureur du syndicat, n’a apporté aucun élément de nature à justifier qu’elle ait versé, à la SCI Ganterie Commerce, une somme supplémentaire de 10 590 euros, elle ne peut être regardée comme subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie qu’à concurrence de la somme de 139 410 euros.
16. Dans ces conditions et alors que la Métropole Rouen Normandie n’a pas formé d’appel incident contre le jugement attaqué en tant qu’il a retenu sa responsabilité à raison des conséquences dommageables, pour la SCI Ganterie Commerce et pour son locataire, de la rupture d’une canalisation du réseau collectif d’assainissement, c’est à bon droit que, par le même jugement, le tribunal administratif a limité à 139 410 euros la condamnation de la Métropole Rouen Normandie à rembourser la société Allianz IARD.
En ce qui concerne les autres créances :
17. Par les états de paiement qu’elle a produits pour la première fois en appel, la société Allianz IARD justifie avoir versé, le 2 mars 2016, soit deux semaines environ après l’intervention de l’arrêté de péril concernant l’immeuble, une somme de 26 000 euros au syndic de la copropriété du 17 rue Ganterie, en exécution du contrat d’assurance conclu avec le syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie, dont ces états reprennent le numéro, cette somme correspondant à une provision à valoir sur les mesures conservatoires destinées à préserver l’intégrité de l’immeuble.
18. Les mêmes états de paiement révèlent que la société Allianz IARD a versé, en outre, au syndic de la copropriété, le 25 janvier 2018, dans le cadre de l’exécution du même contrat, une somme de 90 000 euros correspondant, selon les explications non contestées de la société Allianz IARD, à une avance sur l’indemnisation des pertes de loyers subies par les propriétaires, dont la SCI Ganterie Commerce, puis, le 15 avril 2020, une indemnité correspondant au solde de la responsabilité civile, incluant les pertes de loyer et s’élevant à la somme de 90 347,09 euros.
19. Enfin, selon les mêmes états, la société Allianz IARD a versé, en outre, au syndic de la copropriété, le 4 avril 2022, dans le cadre de l’exécution du même contrat d’assurance, une somme de 41 620,24 euros, qui correspond au montant de l’indemnité différée calculée, à partir d’une note d’expertise amiable établie, le 16 février 2016, à la suite d’une visite des lieux, ce montant incluant le coût de l’ensemble des travaux nécessaires pour consolider provisoirement le sous-sol et la structure de l’immeuble ou réaliser la réfection des agencements et équipements du local commercial situé au rez-de-chaussée, et tenant compte des frais annexes.
20. La société Allianz IARD doit également être regardée comme justifiant avoir supporté les frais de l’expertise judiciaire, mis à sa charge définitive par le tribunal de grande instance de Rouen et qui s’élèvent à la somme de 5 290,27 euros.
21. En revanche, la société Allianz IARD n’apporte pas, par ces tableaux et états de paiement, ni par les autres pièces produites par elle, d’éléments d’information suffisants pour lui permettre de justifier de l’objet des autres versements dont elle fait état et, par suite, de l’existence d’un lien certain entre ces opérations et le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie en conséquence de la rupture de la canalisation du réseau collectif d’assainissement.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il y a lieu de condamner la Métropole Rouen Normandie à verser à la société Allianz IARD une somme totale de 253 257,60 euros en remboursement des sommes versées, en exécution du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par le syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie et liées aux conséquences dommageables de la rupture de la canalisation collective d’assainissement.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Allianz IARD est seulement fondée, dans la mesure de ce qui a été dit et compte tenu des justifications nouvelles produites par elle en appel, d’une part à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen n’a condamné la Métropole Rouen Normandie qu’à lui verser la somme de 139 410 euros et d’autre part à demander que cette somme soit portée à 392 667,60 euros.
Sur les frais de procédure :
24. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Allianz IARD, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la Métropole Rouen Normandie et non compris dans les dépens.
25. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la société Allianz IARD et non compris dans les dépens.
26. Enfin, la présente instance d’appel n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la Métropole Rouen Normandie afférentes à la charge des dépens sont sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 139 410 euros que la Métropole Rouen Normandie a été condamnée, par l’article 2 du jugement nos 2104751, 2300281 du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Rouen, à verser à la société Allianz IARD en remboursement des indemnités versées au syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie à raison des conséquences dommageables de la rupture d’une canalisation du réseau collectif d’assainissement est portée à 392 667,60 euros.
Article 2 : Le jugement du 26 septembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La Métropole Rouen Normandie versera à la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la Métropole Rouen Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allianz IARD et à la Métropole Rouen Normandie.
Copie en sera transmise au syndicat des copropriétaires du 17 rue Ganterie.
Délibéré après l’audience publique du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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