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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25DA00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 10 avril 2025, N° 2301118 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151471 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Chambly a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 120 047 euros, qu’elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022, et de l’assortir des intérêts moratoires.
Par un jugement n°2301118 du 10 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025 et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2025, le 10 octobre 2025 et le 16 février 2026, la SAS Chambly, représentée par Me Olivier Briche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution demandée à hauteur de 120 047 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle est fondée à solliciter le bénéfice du taux intermédiaire de 10 % prévu au b nonies de l’article 279 du code général des impôts ; les installations de bowling ne sont pas des équipements sportifs au sens de cet article ;
– un traitement différent de celui réservé à l’activité de lancer de haches conduirait à créer une rupture d’égalité des contribuables devant l’impôt ;
– elle est fondée à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative BOI-TVA-LIQ-30-20-50 ; le refus d’appliquer cette doctrine pourrait être une source d’insécurité juridique ;
– l’administration fiscale a reconnu, dans le cadre de rescrits, l’éligibilité au taux de TVA de 10 % des droits d’accès à une activité de bowling ainsi que ceux afférents à une activité de lancer de haches, et cette solution est transposable au cas d’espèce ;
– le service ne peut se prévaloir de sa propre doctrine pour justifier une imposition ;
– la circonstance que l’administration n’a pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 mars 2025 est de nature à caractériser une méconnaissance des principes d’égalité des contribuables devant la loi et de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025 et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2025, le 15 octobre 2025 et le 2 mars 2026, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, le ministre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la SAS Chambly ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
– les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
– et les observations de Me Briche, représentant la société Chambly FD.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chambly FD gère et exploite sous l’enseigne « Speedpark » un complexe proposant des activités de bowling, de karting indoor, de laser game, de karaoké et de jeux d’arcade. Par une réclamation du 30 décembre 2022, elle a sollicité l’application du taux intermédiaire de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux recettes tirées de l’activité de bowling et a sollicité la restitution de la somme de 120 048 euros, correspondant au trop versé de TVA collectée au taux de 20 % dont elle se serait acquittée au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022, ainsi que le versement des intérêts moratoires.
2. A la suite du rejet de sa demande par l’administration, la société Chambly FD a demandé au tribunal administratif d’Amiens de restituer la somme en cause. Elle relève régulièrement appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (…) / b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard ; (…) ".
4. Cette disposition est issue de deux amendements sénatoriaux ainsi motivés : « Le présent amendement (…) maintient l’application du taux réduit de 10 % applicable aux droits d’entrée dans les foires, salons, expositions, jeux et manèges forains, parcs botaniques, musées, monuments, grottes et sites et autres expositions culturelles, parcs à thèmes et en étend l’application aux activités similaires comme les parcs aquatiques. En revanche, ni le taux de TVA applicable aux activités sportives, ni celui applicable aux droits d’entrée dans les parcs zoologiques ne sont modifiés ».
5. Dans son rapport n°2504 au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2019, à la suite duquel l’Assemblée nationale a adopté ces amendements, le rapporteur général a relevé que la nouvelle formulation devait permettre d’inclure dans le champ du taux réduit « les bases de loisirs et de plein air, les centres sportifs et les parcs aquatiques » et « est opportune en ce qu’elle permet de mettre fin à une différence de traitement qui peut actuellement être perçue comme distorsive de concurrence à l’aune des règles européennes ».
6. En premier lieu, la société requérante soutient que l’activité de bowling constitue, comme les autres jeux et activités proposées au sein de son établissement, un divertissement dont la finalité présente un caractère ludique. Toutefois, la finalité recherchée par une activité, alors que l’existence d’un caractère ludique est commune à de nombreuses disciplines sportives, ne permet pas, à elle seule, de distinguer les installations ludiques des équipements sportifs, au sens du b nonies de l’article 279 du code général des impôts.
7. En deuxième lieu, en dépit de son caractère ludique, le bowling est un sport encadré par la fédération française de bowling. Or, l’attestation du 12 février 2026 établie, pour les besoins de la cause, par la société ayant installé le bowling dont s’agit, est insuffisamment circonstanciée pour établir que, au regard de ses caractéristiques objectives, l’équipement en cause ne serait pas homologable par la fédération française de bowling.
8. Dans ces conditions, l’administration fiscale pouvait, sur le fondement des seules dispositions de l’article 279 b nonies du code général des impôts, refuser à la société requérante le bénéfice du taux réduit dont elle demandait le bénéfice.
9. En troisième lieu, si la requérante relève que l’activité de lancer de haches est soumise au taux de 10 %, elle n’est pas fondée à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, dès lors que l’application du taux de 20 % à l’activité de bowling repose sur la seule application de la loi.
10. En quatrième lieu, la circonstance que le service n’a pas fait appel d’un jugement ayant donné satisfaction à un contribuable qui se trouvait dans une situation comparable à la sienne, n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques, ni à porter atteinte au principe de sécurité juridique.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ».
12. La doctrine administrative publiée sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-50, ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte du présent arrêt.
13. La requérante n’est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-RES-TVA-000091, relative au taux de TVA applicable aux droits d’accès à une installation de lancer de haches, dans les prévisions de laquelle elle n’entre pas.
14. En second lieu, à supposer même que la société requérante ait entendu se prévaloir de rescrits sur le fondement de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, le moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que ces rescrits, concernant d’autres sociétés et d’autres activités, sont étrangers au présent litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Chambly n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Par voie de conséquence, les conclusions de la SAS Chambly présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Chambly est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Chambly et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
– Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
– Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth HELENIAK
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N° 25DA00983
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