Rejet 27 novembre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 26DA00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 novembre 2025, N° 2405085, 2405427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178493 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS Destinations Voyages Adaptés c/ préfet de la région Hauts- |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Destinations Voyages Adaptés a, par deux requêtes successives, demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a suspendu son agrément pour l’organisation de séjours de vacances adaptées organisées, d’autre part, l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a prononcé le retrait de cet agrément.
Par un jugement nos 2405085, 2405427 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2026 et le 23 avril 2026, la SAS Destinations Voyages Adaptés, représentée par la société d’avocats Ernst et Young, demande au juge des référés de la cour :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution des arrêtés des 15 mars 2024 et 23 mai 2024 du préfet de la région Hauts-de-France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence au respect de laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé, par le juge des référés, d’une suspension de l’exécution de décisions administratives faisant l’objet d’une requête en annulation est satisfaite, dès lors que le maintien de l’exécution des arrêtés en litige l’exposerait, d’ici l’été 2026, à des difficultés financières susceptibles de conduire, nonobstant l’organisation économique du groupe auquel elle appartient, à sa liquidation judiciaire et à menacer la pérennité de ses emplois salariés ;
- elle a fait état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de ces arrêtés, qui ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et ne garantissant pas les principes du contradictoire et de respect des droits de la défense, qui reposent sur des faits matériellement inexacts et qui sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, la décision de retrait contestée étant, de surcroît, manifestement disproportionnée à la gravité des manquements qui lui sont imputés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête en référé suspension.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence requise pour que le juge des référés prononce une suspension de l’exécution des arrêtés en litige n’est pas satisfaite eu égard à l’appartenance de la SAS Destinations Voyages Adaptés à un groupe dont la société mère est une holding active, laquelle organisation permet de mutualiser le risque économique allégué, qui n’est d’ailleurs pas établi par la seule attestation produite ;
- aucun des moyens soulevés par la SAS Destinations Voyages Adaptés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des arrêtés préfectoraux contestés, qui ont été pris à l’issue d’une procédure garantissant le respect du principe du contradictoire et sont exempts d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, tandis que la décision de retrait n’est pas disproportionnée à la gravité des manquements retenus.
L’affaire a été transmise à une formation collégiale de la 4ème chambre de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du tourisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Vivien, représentant la SAS Destinations Voyages Adaptés.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Destinations Voyages Adaptés exerce, depuis 2017, une activité de prestations de vacances et de voyages de groupe à destination de personnes porteuses d’un handicap, pour laquelle elle a bénéficié de l’agrément prévu par les articles R. 412-1 et suivants du code du tourisme, qui lui a été renouvelé.
2. Estimant, à la suite d’un contrôle sur pièces conduit par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités à partir des rapports d’activités remis par la SAS Destinations Voyages Adaptés, que celle-ci avait manqué à plusieurs des engagements pris par elle dans son dossier de demande de renouvellement d’agrément, le préfet de la région Hauts-de-France a, par un arrêté du 15 mars 2024, suspendu son agrément pour l’organisation de séjours de vacances adaptées organisées, puis, au vu de ses observations, a prononcé le retrait, par un arrêté du 23 mai 2024, de cet agrément.
3. La SAS Destinations Voyages Adaptés a relevé appel du jugement du 27 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de ces arrêtés. Elle a ensuite demandé au juge des référés de la cour de prononcer la suspension de l’exécution de ces arrêtés jusqu’à ce que la juridiction d’appel statue sur le fond du litige, laquelle demande de référé suspension a été renvoyée devant une formation collégiale de la cour.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Sur l’arrêté préfectoral du 15 mars 2024 :
5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. L’arrêté préfectoral du 15 mars 2024 faisant notamment l’objet de l’instance en référé suspension introduite par la SAS Destinations Voyages Adaptés, qui a prononcé la suspension provisoire de son agrément, a produit pleinement ses effets, qui ont pris fin à la date du 23 mai 2024 à laquelle est intervenu l’arrêté portant retrait de cet agrément.
7. Dans ces conditions et eu égard à l’office du juge des référés, l’urgence ne justifie plus, à la date du présent arrêt, la suspension de cet arrêté du 15 mars 2024, de sorte que les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée la suspension de son exécution doivent être rejetées.
Sur l’arrêté préfectoral du 23 mai 2024 :
8. Aucun des moyens soulevés par la SAS Destinations Voyages Adaptés à l’encontre de l’arrêté du 23 mai 2024 du préfet de la région Hauts-de-France, tirés de ce que la décision contenue dans cet arrêté, d’une part, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et ne garantissant pas le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense, de ce que cette décision repose sur des faits matériellement inexacts, est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, enfin, est manifestement disproportionnée à la gravité des manquements qui lui sont imputés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
9. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin pour la cour de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de cet arrêté du 23 mai 2024, de sorte que les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée la suspension de son exécution doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Destinations Voyages Adaptés n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des arrêtés des 15 mars 2024 et 23 mai 2024 pris à son égard par le préfet de la région Hauts-de-France jusqu’à ce que la cour se prononce sur sa requête en appel du jugement du 27 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de ces arrêtés.
Sur les frais de procédure :
11. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions présentées par la SAS Destinations Voyages Adaptés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête en référé suspension présentée par la SAS Destinations Voyages Adaptés est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Destinations Voyages Adaptés, au préfet de la région Hauts-de-France et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera transmise au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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