Rejet 7 mars 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24BX01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 7 mars 2024, N° 2102173 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pizzea a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de Vars s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 31 mai 2021 pour l’installation d’une gaine d’évacuation de la hotte de la pizzeria sur la façade arrière d’un immeuble situé au 38 rue Principale.
Par un jugement n° 2102173 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, la SASU Pizzea, représentée par Me Mesri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de Vars s’est opposé à la déclaration préalable relative à l’installation d’une gaine d’évacuation de la hotte de la pizzeria ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vars la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en cause est insuffisamment motivé et méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
– le projet n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vars et, à supposer que tel soit le cas, il est en tout état de cause conforme à ces dispositions et à celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
– la décision du maire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne méconnait pas l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
– la désignation d’un expert judiciaire permettrait de démontrer la conformité du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Vars, représentée par Me Calmels, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SASU requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Ellie,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– et les observations de Me Vandenhove, représentant la commune de Vars.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Pizzea a déposé, le 31 mai 2021, un dossier de déclaration préalable ayant pour objet l’installation d’une gaine d’évacuation pour la hotte de sa pizzeria sur la façade arrière d’un immeuble, au 38 rue Principale, sur le territoire de la commune de Vars. La SASU Pizzea relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mars 2024 par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Vars du 17 juin 2021 portant opposition à cette déclaration préalable.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ».
3. La décision en litige vise les dispositions applicables, et en particulier, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UA 11 du plan local d’urbanisme. Elle indique ensuite que le projet consiste en l’installation d’une gaine de 8 mètres de long sur la façade, visible depuis la rue Grande, qui dénature le paysage et l’environnement immédiat et génère des nuisances olfactives pour le voisinage. Le maire de Vars a ainsi exposé avec une précision suffisante les motifs l’ayant conduit à s’opposer à la déclaration préalable présentée par la SASU Pizzea. En outre, à supposer même que le maire de la commune ait été en mesure d’apprécier la nature du projet dans le cadre de l’instruction de l’arrêté du 20 janvier 2021 relatif au changement de destination de l’immeuble et à la modification d’un établissement recevant du public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui a pour seul objet la vérification d’un projet à la réglementation d’urbanisme et non à celle applicable aux établissements recevant du public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’article UA11 du plan local d’urbanisme, reprenant les termes de l’article précité, dispose que : « Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l 'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il ajoute au titre de prescriptions particulières que : « Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l’architecture et du paysage urbain ».
5. Les dispositions de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qu’il revient à la cour d’apprécier la légalité de l’arrêté contesté.
6. Si les installations projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut s’opposer à la déclaration préalable ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder l’opposition à la déclaration ou les prescriptions spéciales accompagnant un arrêté de non-opposition, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
7. Tout d’abord, les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à l’ensemble des constructions et aménagements accessoires à ces constructions dès lors qu’ils ont pour objet ou pour effet de modifier l’aspect extérieur des constructions. L’installation, sur la façade d’un bâtiment, de gaines d’évacuation des fumées provenant de la hotte d’un fonds de commerce entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées contrairement à ce que soutient la société requérante.
8. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe au centre de la ville de Vars, désormais dénommée La Boixe après sa fusion au 1er janvier 2025 avec la commune de Montignac-Charente. Si la ville ne présente pas de caractère particulier, elle accueille néanmoins un monument historique, le logis du Portal, sur la rive droite de la Charente, une église fortifiée et un centre-ville homogène constitué pour l’essentiel de maisons en pierre d’un ou deux étages. Le projet poursuivi par la SASU Pizzea consiste à installer, sur la façade arrière de la pizzeria, en bordure de la rue Grande, une gaine d’évacuation pour la hotte de l’établissement consistant en un tuyau rigide gris en acier galvanisé d’une longueur de 8 mètres avec une remontée sur toiture de 7 mètres ainsi que des bouches de sortie à 3,5 mètres du sol. Cette gaine grise et brillante sera visible depuis la rue Grande située derrière la mairie, proche du bourg. Elle entraine une rupture caractérisée dans l’unité d’aspect et de matériaux et est ainsi de nature à porter atteinte au caractère de l’architecture et du paysage urbain, alors même que l’immeuble est situé à distance de tout monument historique. Dans ces conditions, au regard de la visibilité importante de la gaine eu égard à sa longueur, son positionnement sur l’ensemble de la façade arrière, à son diamètre et à son aspect, le maire de Vars a pu légalement considérer que le projet méconnaissait les dispositions de l’article UA11 précité du règlement du plan local d’urbanisme et s’opposer, pour ce seul motif, à la déclaration de travaux déposée par la société Pizzea.
9. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article N11 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en zone UA du plan local d’urbanisme et n’entre donc pas dans le champ de ces dispositions.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ». Il ne revient au juge d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
11. Eu égard aux motifs exposés aux points précédents, l’expertise demandée par la SASU Pizzea ne présente pas d’utilité pour la solution du litige. Par suite, ses conclusions tendant à la désignation d’un expert doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Pizzea n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vars, devenue la commune de La Boixe, qui n’est pas dans la présente instance la parties perdante, la somme que demande la SASU Pizzea au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vars, devenue la commune de La Boixe, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASU Pizzea est rejetée.
Article 2 : La SASU Pizzea versera à la commune de Vars, devenue la commune de La Boixe, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Pizzea et à la commune de Vars, devenue la commune de La Boixe.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX01159
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