Rejet 7 décembre 2023
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24BX00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 décembre 2023, N° 2104703 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189013 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de Lacanau a délivré à M. E… un permis de construire en vue de l’extension d’une habitation située 64 Lotissement Green Land, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Par un jugement n° 2104703 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 7 et 19 février 2024, Mme C… représentée par Me Baltazar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 décembre 2023 ainsi que l’arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de Lacanau a délivré à M. E… un permis de construire en vue de l’extension d’une habitation, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête est recevable ;
– en écartant d’office comme irrecevable sur le fondement de l’article R 600-5 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UZ 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) sans en avoir informé les parties préalablement, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité ;
– c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UZ 6, dès lors qu’il impose à tout bâtiment de s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement de la voie, alors que l’extension projetée s’implante à 4,22 mètres de la voie et que n’étant pas située en bordure d’une route départementale elle ne peut bénéficier de la dérogation prévue pour de tels projets ;
– c’est à tort que le tribunal a écarté comme irrecevable l’argument relatif aux pentes des toitures, qui ne constituait pas un moyen nouveau mais une branche du moyen déjà soulevé tiré de ce que le service instructeur n’avait pas été en mesure d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article UZ 11 du PLU en raison de l’insuffisance du dossier de permis de construire ; en l’espèce aucun plan ne précise la pente du toit ce qui n’a pas permis de vérifier sa conformité aux règles du PLU ;
– le projet méconnait l’article UZ 13 du règlement du PLU, dès lors qu’aucune plantation d’arbre de haute tige n’est prévue alors qu’il est prévu la création d’une surface de plancher de 81,5 mètres carrés.
Par mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, M. E…, représenté par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de permettre la régularisation du projet et, en tout état de cause, à qu’il soit mis à la charge de Mme C… le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir, le projet ne modifiant pas les conditions d’occupation et de jouissance du bien de la requérante ;
– le jugement n’est pas irrégulier ;
– les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la commune de Lacanau, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la requérante ;
– le jugement est régulier ;
– les moyens ne sont pas fondés.
Par un arrêt avant dire droit du 10 juillet 2025, la cour, statuant sur la requête
n° 24BX00287 de Mme C… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2023, ainsi que de l’arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de Lacanau a délivré à M. E… un permis de construire en vue de l’extension d’une habitation située 64 Lotissement Green Land, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux, a, d’une part, jugé que le permis de construire ne respecte pas les dispositions de l’article UZ 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lacanau, et, d’autre part, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a sursis à statuer sur la requête, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre à M. E… et à la commune de Lacanau de lui notifier un permis régularisant cette illégalité, dans un délai de trois mois, courant à compter de la notification de l’arrêt avant dire droit.
Par des mémoires et des pièces enregistrées les 9 octobre, 23 décembre 2025 et 20 février 2026, M. E…, représenté par Me Bellanger, maintient ses précédentes écritures et transmet à la cour le permis de construire de régularisation qui lui a été accordé par un arrêté du 24 novembre 2025 du maire de Lacanau.
Il ajoute que :
– l’erreur de plume contenue dans l’arrêté de régularisation est sans incidence sur la légalité de l’autorisation accordée ;
– dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, il rattache à la parcelle cadastrée section CA n° 588 une partie de la parcelle cadastrée section CA n°1122 – lot A – d’une surface de 62 mètres carrés permettant à la construction de se situer à plus de 5 mètres de l’alignement de la voie de lotissement ;
– il a attesté de sa qualité de propriétaire par l’apposition de sa signature aux termes de la demande de permis de construire de régularisation ; en effet, par une délibération du 30 septembre 2025, la commune de Lacanau a constaté la désaffectation d’une partie de 62 mètres carrés de la parcelle cadastrée section CA n° 1122 et en a prononcé le déclassement, puis par une délibération du 17 novembre 2025, elle a décidé de lui vendre cette parcelle de 62 mètres carrés.
Par des mémoires enregistrés les 4 février et 9 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Ferrand, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle ajoute que :
– si le permis de régularisation mentionne le rattachement de la parcelle CA 058 à la parcelle CA 588, ces deux parcelles sont séparées de 1,03 kilomètres, de sorte que ces deux parcelles ne font pas partie de la même unité foncière et que la parcelle CA 058 ne peut être incorporée au dossier de demande de permis de construire ; l’erreur manifeste contenue dans les plans et dans l’arrêté octroyant le permis de construire modificatif fait obstacle à ce que soit considéré que le vice retenu dans l’arrêt avant dire droit a été régularisé ;
– le permis modificatif est en tout état de cause illégal en ce qu’il vise la parcelle CA 058 dont le propriétaire est la commune de Lacanau, sans que ne soit produit d’autorisation d’occupation de ce terrain valable et, à supposer que le propriétaire soit le pétitionnaire, sans qu’il soit produit d’acte de transfert de propriété concrétisant l’autorisation de principe délivrée par le conseil municipal ;
– à la date du permis modificatif, le pétitionnaire ne possédait pas la maitrise foncière des terrains à rattacher.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, la commune de Lacanau, demandant à la cour de constater que le vice relevé dans l’arrêt avant dire droit du 10 juillet 2025 a été régularisé, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle ajoute que :
– dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, le demandeur rattache à la parcelle cadastrée section CA n° 588 une partie de la parcelle cadastrée section CA n° 1122 – lot A – d’une surface de 62 mètres carrés permettant à la construction de se situer à plus de 5 mètres de l’alignement de la voie de lotissement ;
– l’erreur de plume contenue dans l’arrêté n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’acte contesté ;
– le conseil municipal a procédé au déclassement et à la désaffectation d’une partie de la parcelle d’une superficie de 62 mètres carrés cadastrée CA n° 1122, correspondant au lot A, appartenant depuis au domaine privé de la commune et par délibération n° DL17112025-02 en date du 17 novembre 2025, le conseil municipal a autorisé la cession du lot A appartenant au domaine privé communal à M. E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Molina-Andréo,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– et les observations de Me Molères, représentant Mme C…, de Me Dubois, représentant la commune de Lacanau et de Me Bellanger, représentant M. E…..
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 mars 2021, le maire de Lacanau a délivré à M. E…, un permis de construire en vue de l’extension d’une surface de 81,5 mètres carrés d’une habitation individuelle située 64 Lotissement Green Land. Mme C…, propriétaire voisine du projet, après avoir demandé en vain au maire le retrait de cette autorisation, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2021. Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande d’annulation. Mme C… relève appel de ce jugement.
2. Par un arrêt avant dire droit du 10 juillet 2025, la cour, statuant sur la requête n° 24BX00287 de Mme C… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2023, ainsi que de l’arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de Lacanau a délivré à M. E… un permis de construire en vue de l’extension d’une habitation située 64 Lotissement Green Land, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux, a, d’une part, jugé que le permis de construire ne respecte pas les dispositions de l’article UZ 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lacanau, et, d’autre part, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a sursis à statuer sur la requête, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre à M. E… et à la commune de Lacanau de lui notifier un permis régularisant cette illégalité, dans un délai de trois mois, courant à compter de la notification de l’arrêt avant dire droit.
Sur la régularisation du vice retenu dans l’arrêt avant dire droit :
3. Aux termes de l’article UZ 6 du règlement du PLU de Lacanau, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Dans les secteurs UZd : Les bâtiments doivent être implantés : à une distance d’au moins 5,00m de l’alignement sur la voie.(…)Il peut être dérogé à ces règles de reculs : – pour les extensions de constructions existantes et pour les annexes, lorsque celle-ci sont déjà situées au sein des reculs précités, à condition : -de ne pas étendre la construction en deçà de la distance de recul minimale de la construction existante par rapport à la route départementale ; – de ne pas être situé au sein d’un emplacement réservé(…) ".
4. La cour, par son arrêt avant dire droit, a tout d’abord indiqué que le projet en litige consiste à édifier une extension de l’habitation existante sur le terrain d’assiette, pour une surface de 81 mètres carrés. Elle a ensuite estimé que cette extension située dans le prolongement de l’habitation existante, qui empiète elle-même légèrement dans la marge de recul fixée par les dispositions précitées du règlement du PLU par rapport à l’alignement, est ainsi implantée à moins de 5 mètres de l’alignement de la voie du lotissement, qui n’est pas une route départementale. Elle a enfin relevé que les dispositions précitées de l’article UZ 6 du règlement du PLU réservent expressément aux constructions implantées le long d’une voie départementale la possibilité de déroger aux règles de recul qu’elles fixent. Elle en a alors conclu que le projet autorisé méconnait les dispositions précitées de l’article UZ 6 du règlement du PLU.
5. A la suite de l’arrêt avant dire droit de la cour du 10 juillet 2025, M. E… a déposé une demande de permis de construire de régularisation ayant pour objet la modification de l’emprise du terrain d’assiette du projet. A ce titre, et alors que le projet était initialement implanté uniquement sur la parcelle cadastrée section CA n° 0588, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la demande de permis de régularisation dont le plan de masse et le plan intitulé de « détachement/rattachement » réalisés par un géomètre qui y étaient annexés, qu’est désormais prévu le détachement d’une bande de terrain, dénommée Lot A, située en limite de la voie du lotissement, d’une surface de 62 mètres carrés, en vue de son rattachement à la parcelle cadastrée section CA n° 0588. Cette modification a pour effet que l’extension projetée, située dans le prolongement de l’habitation existante, est désormais implantée en tout point à une distance de plus de 5 mètres de l’alignement, qui se retrouve décalé, de la voie du lotissement.
6. Mme C… soutient que le permis de construire de régularisation accordé le 24 novembre 2025 mentionne que la modification de l’emprise parcellaire correspond au rattachement d’une parcelle CA 058 d’une superficie de 62 mètres carrés à la parcelle cadastrée CA 0588 d’une superficie de 1 091 mètres carrés, alors qu’il ressort des plans qu’elle produit que cette parcelle est située à plus d’un kilomètre de la parcelle CA n° 0588 et ne peut matériellement être rattachée à la parcelle d’assiette du projet en litige. Toutefois, cette mention constitue une simple erreur de plume sur le numéro de la parcelle cadastrale de rattachement au terrain d’assiette du projet, qui n’a pas faussé l’appréciation du service instructeur au regard des différents documents versés au dossier, et est dès lors sans incidence sur la légalité de l’autorisation accordée.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la bande de terrain en cause, dénommée « Lot A », qui constitue un détachement d’une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 1122 appartenant au domaine public communal, a par délibérations du conseil municipal des 30 septembre et 17 novembre 2025, fait l’objet d’un déclassement, d’une désaffectation et d’une autorisation de cession au profit de M. E…. Dans ces conditions, et alors que ce dernier a attesté, en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer, en qualité de propriétaire, sa demande de permis de construire de régularisation, Mme C… ne peut utilement faire valoir que le dossier joint à la demande de permis de construire de régularisation, en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, ne comportait pas de pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
8. Enfin, si Mme C… soutient que le pétitionnaire ne dispose pas, en l’absence de production d’un acte de transfert de propriété, de la qualité de propriétaire de la bande de terrain en cause rattachée à sa parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services instructeurs de la demande auraient eu connaissance d’éléments permettant de remettre en cause l’attestation du pétitionnaire mentionnée au point précédent.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le permis de régularisation du 24 novembre 2025 doit être regardé comme ayant régularisé le vice retenu dans l’arrêt du 10 juillet 2025.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce permis et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. E… et de la commune de Lacanau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… épouse D…, à M. A… E… et à la commune de Lacanau.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00287
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