Annulation 17 juin 2015
Rejet 3 avril 2018
Rejet 20 décembre 2023
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24BX00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 décembre 2023, N° 2203928 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189016 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent BUREAU |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Parties : | consorts c/ l' État |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… C… veuve D…, M. B… D…, M. H… D…, Mme G… D…, Mme A… D… et M. E… D… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’État à réparer les conséquences dommageables de la maladie ayant entraîné le décès de M. B… D… leur époux, père et grand-père, en versant à Mme F… veuve D…, les sommes de 60 000 euros au titre de son préjudice moral et 203 950 euros au titre de son préjudice économique, à chacun de ses enfants la somme de 35 000 euros au titre de leur préjudice moral et à chacun de ses petits-enfants la somme de 5 000 euros à ce titre, majorées des intérêts de droit à compter de la date de leur réclamation indemnitaire préalable avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité.
Par un jugement n° 2203928 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 18 décembre 2025, les consorts D…, représentés par Me Labrunie, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner l’État à leur verser une somme totale de 378'950 euros en réparation des préjudices propres subis, assortie des intérêts de retard à compter du 21 mars 2022 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
– leur créance n’était pas prescrite à la date de leur demande indemnitaire préalable du 21 mars 2022 ; le délai de prescription quadriennale n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où ils ont disposé d’informations suffisantes selon lesquelles la pathologie qui a entraîné le décès de leur époux, père et grand-père pouvait être imputable à l’État ; or, le caractère radio-induit du cancer qui a entraîné le décès de M. B… D… n’a été reconnu que par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 avril 2018, auxquels d’ailleurs les enfants et les petits-enfants de M. D… n’étaient pas parties, et ce n’est que le 20 septembre 2018 que le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires leur a adressé une proposition d’indemnisation au titre de l’action successorale ; dès lors, le délai de prescription quadriennale a été interrompu, en application du 5ème alinéa de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par l’injonction faite à l’État de verser les sommes dues et un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à la suite de la décision de ce comité, au cours duquel ils ont saisi le ministre des armées d’une demande préalable ;
– ils sont fondés, en qualité de victimes par « ricochet », à engager la responsabilité pour faute de l’État en vue d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès de M. B… D… des suites d’un cancer du poumon dont le caractère radio-induit a été admis ;
– il existe un lien de causalité direct entre le cancer développé par
M. B… D… et les rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, le cancer du poumon étant inscrit dans la liste publiée annexée au décret d’application n° 2010-653 du
11 juin 2010 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 et visé au tableau n° 6 des maladies professionnelles provoquées par les rayonnements ionisants ; en outre, le caractère radio-induit de ce cancer a été reconnu par le tribunal administratif de Bordeaux et la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
– l’État a commis une carence fautive lors de l’exposition de M. B… D… aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires en ne prenant pas les mesures nécessaires pour le protéger contre les risques liés à ces rayonnements et prévenir l’apparition de la maladie qui a causé son décès ; en particulier, M. B… D… n’a bénéficié d’aucune protection individuelle contre les risques auxquels il était exposé, d’aucune formation spécifique en matière de radioprotection, d’aucune information sur les risques encourus tandis que la surveillance radiobiologique mise en œuvre était insuffisante au regard de l’ensemble de ses conditions concrètes d’exposition ;
– la gravité des conséquences sanitaires des essais nucléaires français était établie et connue et aurait dû conduire l’État à prendre des mesures d’information, de protection et de surveillance de la population, des personnels civils et militaires ;
– les mesures de sécurité mises en œuvre lors des campagnes d’expérimentations nucléaires étaient aléatoires et insuffisantes ;
– ils sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux du fait du traumatisme consécutif à la maladie qui a entraîné le décès de
M. B… D… dans les conditions suivantes :
– s’agissant de Mme C… veuve D… : 40 000 euros au titre de son préjudice moral d’affection, 20 000 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement et 203 950 euros au titre de son préjudice économique ;
– s’agissant de Mme G… et de MM. B… et H… D…, enfants de M. B… D… : 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral d’affection et 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral d’accompagnement ;
– s’agissant de M. E… et Mme A… D…, petits-enfants de M. B… D… : 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral d’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle se réfère à son mémoire en défense produit en première instance et soutient en outre que :
– à titre principal, la créance dont se prévalent les requérants était prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– Mme C… veuve D… ayant saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires le 22 novembre 2010 d’une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010, le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er janvier 2011, l’intéressée disposant d’indications suffisantes lui permettant d’imputer le décès de son époux au fait de l’État lorsqu’elle a saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires d’une demande d’indemnisation en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé ;
– s’agissant des enfants et petits-enfants de M. B… D…, ils ne peuvent être regardés comme ignorant l’origine du dommage qu’ils estiment avoir subi en qualité de victimes indirectes dès lors, qu’ils étaient majeurs quand Mme D… a saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et qu’il est improbable qu’elle n’ait pas exposé à son entourage familial la teneur et les motifs des démarches entreprises auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
– le droit à réparation des préjudices propres d’une personne décédée transmis à ses ayants-cause lors de son décès dans le cadre de l’action successorale, et le droit à réparation des préjudices propres des ayants droit et des victimes indirectes, constituant des créances distinctes fondées sur des faits générateurs distincts, la proposition d’indemnisation formulée par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires à la suite d’une injonction du juge administratif a seulement eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale à l’égard de la créance née de l’action successorale exercée par Mme C… veuve D… ;
– à titre subsidiaire, il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre la pathologie du défunt et son exposition aux rayonnements ionisants durant son affectation au centre d’expérimentations militaires des oasis au Sahara ;
– les consorts D… ne peuvent se prévaloir de la présomption d’imputabilité instituée à l’article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans le cadre de leur demande d’indemnisation fondée sur le droit commun de la responsabilité, une simple présomption n’étant pas de nature à établir l’existence d’un lien de causalité direct entre cette maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bureau,
– et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… a été affecté au 621ème groupe d’armes spéciales au centre d’expérimentations militaires des oasis sur le site d’In Amguel dans le désert du Sahara, en tant que sergent transmetteur, du 26 juillet 1963 au 24 mars 1964. Il est décédé le 20 octobre 1990 des suites du cancer du poumon dont il était atteint. Le 22 novembre 2010, Mme F… D…, sa veuve, a formulé en tant qu’ayant droit de son époux, une demande d’indemnisation des préjudices de l’intéressé résultant de sa maladie sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Sur recommandation du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), le ministre de la défense a rejeté sa demande le 28 mai 2013. Par un jugement n° 1300360 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre et lui a enjoint de présenter à Mme D… une proposition d’indemnisation des préjudices subis du fait des affections dont son époux a été atteint. La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel interjeté par le ministre contre ce jugement par un arrêt n° 15BX02802 du 3 avril 2018. Pour l’exécution de ces décisions, le CIVEN a proposé à Mme D… la somme de 78 879 euros, en réparation des préjudices subis par son époux, qu’elle a acceptée. Par une demande indemnitaire préalable du 21 mars 2022, Mme D…, ainsi que ses enfants H…, B… et G… et ses petits-enfants A… et E… ont sollicité de l’État l’indemnisation de leurs préjudices propres qu’ils estiment avoir subis en conséquence du décès de leur époux, père et grand-père sur le fondement du droit commun de la responsabilité de l’État. Le ministre des armées a refusé implicitement de faire droit à leur demande. Ils ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’État à verser la somme de 263 950 euros à Mme F… D…, 35 000 euros chacun à B…, H… et G… D… et 5 000 euros respectivement à A… et E… D…. Les consorts D… relèvent appel du jugement du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». L’indemnisation qui incombe sous certaines conditions au CIVEN, en vertu des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices propres des victimes des essais nucléaires français.
3. Toutefois, les dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ne font pas obstacle à ce qu’une action en responsabilité de droit commun soit engagée contre l’État par les proches de la victime, en qualité de victimes indirectes, en vue d’obtenir la réparation de leurs préjudices propres. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale accueillie par le tribunal administratif :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du
31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « . Aux termes de l’article 3 de cette loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi (…) « . Enfin, aux termes du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (…) ".
5. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
6. Les appelants, victimes indirectes en qualité d’épouse, d’enfants et petits-enfants de M. B… D…, demandent la réparation des préjudices propres qu’ils estiment avoir subis du fait de la maladie et du décès de ce dernier provoqué par son exposition fautive aux rayonnements ionisants. M. B… D… étant décédé le 20 octobre 1990, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les consorts D… demandent réparation pour eux-mêmes doivent être regardés comme connus à cette date. Il résulte de l’instruction que Mme C… veuve D… a saisi le CIVEN le 22 novembre 2010 d’une demande d’indemnisation, en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Dans ces conditions, à la date de cette demande d’indemnisation devant le CIVEN, Mme C… veuve D… doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu’elle a subi en qualité d’épouse de M. B… D… pouvait être imputable au fait de l’État. Il résulte également de l’instruction, en particulier des attestations sur l’honneur produites à l’appui de leur requête et des liens familiaux existants entre les consorts D…, que les enfants et petits-enfants de M. B… D…, doivent également être regardés comme ayant eu connaissance, au plus tard le 22 novembre 2010, d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’ils ont subis en leur qualité d’enfants et petits-enfants de M. B… D… pouvaient être imputables au fait de l’État. Ainsi, le délai de prescription quadriennale ayant couru à compter du 1er janvier 2011, la réparation des préjudices personnels subis par les consorts D… ne pouvait être demandée que dans un délai de quatre ans courant jusqu’au 31 décembre 2014.
7. Si les consorts D… se prévalent de l’effet interruptif attaché au jugement n° 1300360 du 17 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par un arrêt n° 15BX02802 du 3 avril 2018 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, et à la proposition d’indemnisation formulée le 20 septembre 2018 par le CIVEN et à son règlement effectif le 23 octobre 2018, en application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 modifiée qui a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par les victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’État, représenté par le CIVEN, aurait la qualité d’ « auteur responsable » ou de « tiers responsable » des dommages, ces actes et décisions de justice afférents à la réparation des préjudices de M. B… D… se rapportent à la seule créance née de l’action successorale suivant le décès de l’intéressé, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’État, des préjudices propres des appelants, et procède ainsi d’une cause juridique différente.
8. Dès lors que les consorts D…, en leur qualité de victimes par ricochet, n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices propres résultant du décès de M. D…, que par un courrier du 21 mars 2022 et n’ont accompli aucun acte interruptif pendant le délai de prescription quadriennale, laquelle était acquise, ainsi qu’il a été dit, le 31 décembre 2014, c’est à bon droit que le tribunal a accueilli l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par la ministre des armées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les consorts D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme D… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… C… épouse D…, représentante unique, désignée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre des armées et des anciens combattants et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00356
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