Rejet 15 juillet 2022
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 29 mai 2026, n° 22PA04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA04250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2022, N° 2016694 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054188992 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eiffage Génie Civil et la société Botte Fondations ont demandé au tribunal administratif de Paris de les décharger des pénalités d’un montant de 90 000 euros qui leur ont été appliquées dans le cadre de l’exécution du marché de travaux, conclu le 9 janvier 2017 avec SNCF Réseau, en vue de la suppression d’un passage à niveau et de la création d’un pont-rail à Verton, de fixer le montant du décompte général et définitif de ce marché à la somme de 8 332 911, 12 euros hors taxe, de condamner SNCF Réseau à leur régler la somme de 2 135 411, 27 euros hors taxe, soit 2 562 493, 52 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ce marché, somme assortie des intérêts moratoires, d’un montant de 137 554, 65 euros ayant couru entre le 9 février 2020 et le 9 octobre 2020, somme à parfaire jusqu’à la date de règlement des sommes dues, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 février 2021.
Par un jugement n° 2016694 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 23 novembre 2023, la société Eiffage Génie Civil et la société Botte Fondations, représentées par Me Le Port, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2022 ;
2°) de les décharger des pénalités d’un montant de 90 000 euros mises à leur charge par SNCF Réseau ;
3°) de fixer le montant du décompte général et définitif du marché à la somme de 8 186 015 euros hors taxe ;
4°) de condamner SNCF Réseau à leur verser la somme de 1 988 515, 27 euros hors taxe, soit 2 386 238, 32 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, somme assortie des intérêts moratoires, d’un montant de 800 239, 54 euros ayant couru entre le 9 février 2020 et le 15 novembre 2022, somme à parfaire jusqu’à la date de règlement des sommes dues, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 février 2021 ;
5°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– la requête n’est pas tardive, car elle a été enregistrée dans le délai de deux mois suivant leur réception du courrier de notification du jugement ;
– elles ont droit au paiement des travaux supplémentaires qu’elles ont réalisés ;
– la société Eiffage Génie Civil a droit à une rémunération complémentaire d’un montant de 2 726,73 euros hors taxes compte tenu de l’erreur sur la quantité retenue dans le projet de décompte final pour l’application du prix nouveau PN6 ; le maître d’ouvrage ne peut plus invoquer devant le juge « l’effet cliquet » du projet de décompte final car il ne s’en est pas prévalu lors de l’instruction de la réclamation ;
– elle a droit, au titre du prix nouveau PN7, au paiement d’une somme de 9 870 euros hors taxes au lieu de la somme de 720 euros hors taxes acceptée par SNCF Réseau compte-tenu des travaux supplémentaires nécessaires au transport et à l’installation des caniveaux de type GM, qui n’étaient prévus ni dans l’offre ni dans le détail estimatif ; ces travaux supplémentaires justifient par ailleurs une prolongation de trois jours du délai contractuel d’exécution du marché ;
– elle a doit, au titre du prix nouveau PN9, au paiement d’une somme de 56 000 euros hors taxes au lieu de la somme de 11 200 euros hors taxes acceptée par SNCF Réseau, pour la réalisation de l’auscultation automatisée des palplanches, qui n’était pas prévue dans la notice descriptive du marché et a été demandée par le maître de l’ouvrage en cours d’exécution du marché ;
– elle a droit, au titre du prix nouveau PN14, au paiement d’une somme de 6 100 euros hors taxes correspondant aux études d’exécution d’un portique de récupération des eaux, qui ne relevait pas de sa mission, mais devait être initialement réalisé par le titulaire d’un lot voirie attribué par le département du Pas-de-Calais ; le coût de ces études n’est pas compris dans le prix forfaitaire du détail estimatif, qui ne concerne que les études d’exécution des ouvrages prévus par le marché ; ces prestations supplémentaires justifient par ailleurs une prolongation de dix jours du délai contractuel d’exécution du marché ;
– elle peut prétendre également au paiement, concernant le prix nouveau PN15, d’une somme de 16 502,53 euros hors taxes, compte tenu de la pose de joints de reprises de bétonnage qu’elle a été tenue de réaliser et qui n’était pas prévue par le marché ; cette prestation justifie une prolongation de cinq jours du délai contractuel d’exécution du marché ;
– elle a droit, au titre du prix nouveau PN17, au paiement à hauteur de 43 437 euros hors taxes des études complémentaires qu’elle a dû mettre en œuvre en raison du caractère inabouti des études de projet de SNCF Réseau, concernant le profil et les altimétries des poutres de couronnement Nord et Sud et des arases supérieures des pieux de soutènement, l’altimétrie du lit de tirants supérieurs sous le pont-rail et le rideau de palplanches, le système d’attache des butons, et la trémie ;
– elle peut prétendre, au titre du prix nouveau PN19, au versement de la somme de 12 416 euros hors taxes correspondant au coût des études nécessaires pour la conception d’un autre type d’appui métallique provisoire que celui prévu par le marché et qui était indispensable à la réalisation des ouvrages dans les règles de l’art ;
– elle peut prétendre, au titre du prix nouveau PN20, à la somme de 35 208,96 euros hors taxes correspondant à la modification du type de palplanches, indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ; le prix du marché, qui prévoyait une rémunération des travaux de soutènement en palplanches au mètre carré de surface, avait été fixé en considération du type de palplanches exigé par le document de consultation des entreprises ;
– elle a droit, au titre du prix nouveau PN21, au paiement d’une somme de 34 360 euros hors taxes au titre de la mise en place de contre-platines dans la poutre de couronnement ; ces travaux non prévus ont occasionné dix jours d’allongement de la durée d’exécution du marché qui ne lui sont pas imputables ;
– la société Botte Fondations est fondée à solliciter le paiement d’une somme de 64 955 euros hors taxes compte-tenu de la modification par SNCF Réseau de l’importance du recouvrement entre les pieux prévus au contrat, passant de dix centimètres à quinze centimètres, et ayant nécessité la réalisation de trente pieux supplémentaires et la mobilisation d’une équipe complète et de matériels ; elle a droit, à ce titre, à une prolongation du délai d’exécution de deux jours ;
– elle peut prétendre également à la somme de 47 025 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires demandés par SNCF Réseau et non prévus par le marché consistant en un ragréage lisse effectué sur 75% de la surface des parois des pieux sécants ;
– elle a droit au paiement de la somme de 88 144 euros hors taxes au titre de la fourniture de contre-platines de fixation des butons définitifs et de la somme de 45 416 euros hors taxes au titre de la fourniture des connecteurs platines dès lors que ces prestations n’étaient pas initialement prévues au marché ;
– elle a droit au paiement de la somme de 31 559, 22 euros hors taxes compte-tenu de la nécessité de recourir à sept butons provisoires jusqu’à la réalisation du radier, et de la somme de 8 334 euros hors taxes compte-tenu de l’installation provisoire de deux liernes permettant la tenue des rideaux de palplanches, ces deux prestations n’étant pas prévues par le marché et n’ayant pas été mentionnées dans le détail estimatif pour que l’entreprise puisse les chiffrer ;
– elle a droit au paiement d’une somme de 25 153, 20 euros hors taxes compte-tenu de la surconsommation de coulis de 30 % lors de la réalisation des tirants provisoires sur les rideaux de palplanches qui constitue une sujétion technique imprévue et imprévisible ;
– elle a droit au paiement des travaux de reprise d’une partie des pieux, à savoir la somme de 470 457 euros hors taxes au titre des injections réalisées entre le 2 juillet 2018 et le 14 septembre 2018, la somme de 655 996 euros hors taxes au titre des travaux de réparation des pieux déviés du 16 août 2018 au 5 octobre 2018 et la somme de 126 797 euros hors taxes au titre des coûts d’études, d’encadrement et de géomètre pour la réalisation de ces travaux de reprise ; elle est en outre fondée à obtenir une prolongation de délai de soixante-neuf jours en raison des difficultés rencontrées dans la réalisation des pieux ;
– les pénalités appliquées à hauteur de 90 000 euros pour un retard calendaire de cent quatre-vingt jours sur le délai global d’exécution sont infondées dès lors qu’elles ont droit à une prolongation de ce délai de cent quarante-six jours du fait des travaux supplémentaires et de huit jours pour des intempéries imprévisibles ; seul un retard de cinq jours reste imputable à la société Botte Fondations de sorte que les pénalités dues doivent être fixées à la somme de 2 500 euros ;
– elles ont droit à l’application des intérêts moratoires, au taux de 8 %, à compter du 9 février 2020 sur la somme de 2 386 238, 32 euros toutes taxes comprises dont SNCF Réseau lui est redevable au titre du solde du marché, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 février 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2022 et 22 janvier 2024, SNCF Réseau, représentée par Me Memlouk, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 500 euros soit mise à la charge des sociétés Eiffage Génie Civil et Botte Fondations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est tardive, car elle a été enregistrée au-delà du délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
– la demande au titre du prix nouveau PN6 d’un montant de 2 726, 73 euros hors taxe est irrecevable car la société Eiffage Génie Civil est forclose à solliciter une somme qu’elle n’a pas indiquée dans son projet de décompte final ;
– les autres demandes ne sont pas fondées ;
– les pénalités de retard appliquées sont justifiées dans leur principe et dans leur montant.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
– le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux passés par RFF et/ou la SNCF, dans sa version n° 2 du 24 novembre 2008 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marcus,
– les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
– les observations de Me Le Port pour société Eiffage Génie Civil et la société Botte Fondations ;
– et les observations de Me Douzenel pour SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF Réseau a conclu en 2017 un marché public de travaux avec un groupement constitué des sociétés Eiffage Génie Civil, Botte Fondations, Etandex et Lefrançois TP, ayant pour objet la suppression d’un passage à niveau et la création d’un pont-rail à Verton (62) sur la ligne de Longueau à Boulogne-Ville, pour un prix global et ferme d’un montant de 5 499 023, 89 euros hors taxes. L’EPIC SNCF Réseau, auquel la société SNCF Réseau s’est substituée de plein droit en application de l’article 18 de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, exerçait la maîtrise d’œuvre des travaux. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 26 avril 2019. Par ordre de service du 28 novembre 2019, SNCF Réseau a notifié à la société Eiffage Génie Civil, mandataire du groupement, le décompte général du marché. La société Eiffage Génie Civil a signé le décompte général avec réserves, qu’elle a retourné, avec un mémoire en réclamation, à SNCF Réseau par courrier du 9 janvier 2020. SNCF Réseau n’a pas donné suite à cette réclamation. Les sociétés Eiffage Génie Civil et Botte Fondations ont demandé au tribunal administratif de Paris d’arrêter le montant du décompte général du marché à la somme de 8 332 911, 12 euros hors taxe, laissant un solde leur restant à percevoir de 2 562 493, 52 euros toutes taxes comprises, et de condamner SNCF Réseau à leur verser cette somme assortie des intérêts moratoires à compter du 9 février 2020, avec capitalisation à compter du 9 février 2021. Par un jugement du 15 juillet 2022, le tribunal a rejeté leur demande. Les sociétés Eiffage Génie Civil et Botte Fondations relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les demandes de la société Eiffage Génie Civil :
Quant au prix nouveau (PN) 6 :
3. La demande de rémunération complémentaire de la société Eiffage Génie Civil au titre des quantités de ciment PM-ES mises en œuvre sur le chantier doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
Quant au prix nouveau (PN) 7 :
4. Aux termes de l’article 10.11 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, « Les prix (…) sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles à la remise des offres et dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, telles que (…) les contraintes liées à la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi qu’aux chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations (…) ». Le bordereau de prix du marché prévoit que « sauf stipulation contraire du bordereau, les prix rémunèrent toutes sujétions et comprennent notamment (…) les sujétions et pertes de temps de toute nature, résultant notamment de (…) l’embarras résultant de la présence d’obstacles de toute nature (canalisations, transmissions, ligne de télécommunications etc.) (…) ».
5. La société Eiffage Génie Civil demande le versement d’une indemnité complémentaire d’un montant de 9 150 euros hors taxes et la prolongation de trois jours du délai contractuel d’exécution du marché, au titre de la mise en place, pour la protection des réseaux et câbles pendant les travaux, de caniveaux de type GM, qui n’auraient pas été prévus par le marché. Il résulte de l’instruction qu’elle s’était engagée dans son offre et dans le procès-verbal de soutenance, qui font partie des pièces contractuelles en application de l’article 4.3 du cahier des prescriptions spéciales, à protéger les réseaux de la SNCF et des tiers présents dans la zone d’évolution des engins de chantier de manière à éviter leur dégradation pendant l’exécution des travaux ainsi qu’à adapter le phasage des travaux en considération de la présence des réseaux dans la zone de chantier. Or SNCF Réseau a estimé que les moyens de protection envisagés par la société Eiffage Génie Civil n’étaient pas adaptés à la protection des réseaux enterrés dans le sol meuble et préconisé l’utilisation des caniveaux en béton de type GM pour protéger les réseaux de fibre optique. Elle a fourni les caniveaux et accepté, par l’ordre de service n°3 du 19 février 2018, de prendre en charge le coût de leur transport pour un montant de 720 euros hors taxes. La société Eiffage Génie Civil ne conteste pas que la mise en place de ces caniveaux était nécessaire pour protéger les réseaux de fibre optique pendant l’exécution des travaux et ainsi exécuter son obligation contractuelle. De plus, il résulte des stipulations précitées ci-dessus au point 4 que la mise en place des caniveaux constituait une sujétion contractuelle dont les prix du marché étaient réputés tenir compte. La société Eiffage Génie Civil n’est donc pas fondée à demander une rémunération complémentaire à ce titre, ni la prolongation du délai contractuel d’exécution du marché.
Quant au prix nouveau (PN) 9 :
6. D’une part, aux termes de l’article 10.11 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, " Les prix (…) sont réputés tenir compte (…) [des] contraintes liées à l’utilisation du domaine public et au fonctionnement des services publics « . Le bordereau de prix du marché précise que » les prix (…) comprennent (…) les sujétions (…) de toute nature, résultant notamment de (…) la nécessité de n’apporter aucune gêne à la circulation ferroviaire (…) « . Aux termes de l’article 4.2.7.2 de la notice descriptive, qui fait partie des pièces contractuelles en application de l’article 4.1 du cahier des prescriptions spéciales, » l’entrepreneur mettra en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour garantir, pendant les travaux sur le site, la sécurité des installations et celle de l’exploitation ferroviaire « et » il supporte toutes les sujétions qui découlent de cette obligation ".
7. D’autre part, la notice descriptive prévoit, parmi les ouvrages à réaliser, la construction d’un tablier supporté en phase provisoire par un rideau de palplanches et impose que la rigidité de ce rideau soit suffisante de sorte à ne pas dépasser un seuil de déformation de 12 mm afin de ne pas causer de défaut de géométrie de la voie ferrée. De plus, en application des articles 4.4.2 et 4.4.10 de la notice IN 0033, intitulée « Règles de conception, réalisation et contrôle concernant les ouvrages provisoires et les opérations de construction », qui fait partie des pièces contractuelles en application de l’article 4.2 du cahier des prescriptions spéciales, l’entreprise doit mettre en place un suivi journalier des déplacements du rideau de palplanches, pendant la construction du blindage, au moyen de repères, avec une précision des mesures de 1 mm. Enfin, le bordereau de prix type IN 02532, intitulé « Ouvrage d’art, ouvrages en terre, hydraulique, terrassement et travaux d’environnement », qui fait partie des pièces contractuelles en application de l’article 4.2 du cahier des prescriptions spéciales, prévoit que le prix 30B22 332 00 – Paroi de soutènement en palplanches « rémunère la constitution d’une paroi de soutènement en palplanches » et « comprend (…) le suivi éventuel des déplacements de la paroi conformément au marché par tout moyen y compris fourniture et mise en place du matériel nécessaire ». Ce prix est repris dans le détail estimatif et fixé au montant de 917, 77 euros par mètre carré.
8. La société Eiffage Génie Civil demande le versement d’une indemnité complémentaire de 44 800 euros au titre de la mise en place d’un système de surveillance automatisée des palplanches, qui n’aurait pas été prévu par le marché. Or il résulte des stipulations contractuelles précitées ci-dessus aux points 6 et 7 que la prestation de surveillance des palplanches et sa rémunération étaient prévues par le marché. Il ne résulte pas de l’instruction que SNCF Réseau a imposé à la requérante la mise en place d’un système de surveillance automatisée. Par l’ordre de service n°4 du 28 mars 2018, produit pour la première fois en appel, elle s’est bornée à accepter de lui verser, en plus de la rémunération déjà prévue par le marché, une indemnité de 11 200 euros hors taxe, qu’elle a ensuite reprise dans le décompte général du marché, pour « l’auscultation topographique automatisée des palplanches sous ouvrage, nécessaire au regard de l’IN 0033 ». Par suite, la société Eiffage Génie Civil n’est pas fondée à demander une indemnité supplémentaire à ce titre.
Quant au prix nouveau (PN) 14 :
9. La demande de rémunération complémentaire de la société Eiffage Génie Civil au titre des études d’exécution du portique du réservoir de collecte des eaux de ruissellement de la chaussée doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8 de leur jugement. En outre, sa demande de prolongation de dix jours du délai contractuel d’exécution pour la réalisation de ce portique, prestation prévue par le marché, doit être rejetée pour les mêmes motifs.
Quant au prix nouveau (PN) 15 :
10. Aux termes de l’article 1.4 du cahier des prescriptions spéciales, « L’Entrepreneur est tenu à une obligation de résultat. (…) » et de son article 6.2.1, « Les matériaux sont toujours mis en œuvre suivant les règles de l’art. ». Aux termes des articles 2.3.1 et 2.3.2.3 de la notice descriptive, le radier et les contre voiles des parois de pieux sécants, destinés à soutenir la route départementale et à la protéger des venues d’eau de la nappe, sont réalisés « par plot d’environ 12 m, séparés par des joints de type Waterstop ». En application du bordereau de prix type IN 02532, les prix de béton, repris dans le détail estimatif, « comprennent toutes les fournitures et façons pour la confection, le transport et la mise en place du béton, sa protection et son traitement jusqu’à la réception, les traitements soignés des surfaces de reprise, la vibration, les frais de réglage et de finition des surfaces non coffrées, la préparation du support béton conformément aux pièces du marché pour l’exécution des travaux d’étanchéité, le rebouchage des trous de fixation des coffrages, les sujétions de mise en œuvre en zone de reprise en sous-œuvre ». En application du même bordereau type, le prix 30B 89 009 00, repris dans le détail estimatif et fixé au montant de 21, 55 euros par mètre, « rémunère la fourniture et mise en œuvre de joint hydroexpansif en élastomère ou à base de bentonite, dans une éventuelle engravure, y compris toutes sujétions (fixation et raboutage notamment) et toutes fournitures annexes (grille de fixation notamment) ». Le bordereau de prix du marché définit le prix spécial PB 01 pour rémunérer la réalisation des parois de pieux sécants et prévoit qu'« il comprend notamment les sujétions, les charges et les frais relatifs à (…) la confection (yc forage) des pieux en béton armé (…), les travaux d’injection tels que définis dans la notice descriptive en cas de défaut d’étanchéité de la paroi de pieux sécants ».
11. La société Eiffage Génie Civil demande le versement d’une indemnité supplémentaire d’un montant de 16 505, 53 euros hors taxes et la prolongation de cinq jours du délai contractuel d’exécution du marché, pour la réalisation de joints de dilatation entre les plots des poutres de couronnement, des contre voiles et des voiles cyclo-piéton, qui n’auraient pas été prévus par le marché en raison d’une faute de SNCF Réseau dans la conception de l’ouvrage. Toutefois, il résulte des stipulations contractuelles précitées que cette prestation était prévue et rémunérée par les prix du détail estimatif et du bordereau de prix du marché. Sa demande de rémunération complémentaire doit être rejetée ainsi que celle relative à la prolongation du délai contractuel d’exécution du marché.
Quant au prix nouveau (PN) 17 :
12. La demande de rémunération de la société Eiffage Génie Civil au titre des études complémentaires doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 14 de leur jugement.
Quant au prix nouveau (PN) 19 :
13. Aux termes de l’article 2.3.1.2 de la notice descriptive, « En phase provisoire, entre l’ITC 2 et l’ITC 3 (durée 5 mois environ), le tablier est supporté par les palplanches, par l’intermédiaire d’appuis métalliques en forme de T soudés sur les palplanches (…) ». L’article 4.3.3 de la même notice impose à l’entreprise de soumettre pour accord au maître d’œuvre, préalablement au début des études d’exécution, la liste des ouvrages provisoires et opérations considérées comme étant de 1ère catégorie au sens de l’IN 0033, dont les appuis provisoires du tablier. Le rectificatif n°2 de la consultation reproduit « un schéma de principe des appuis provisoires » tout en précisant que « les entreprises ne sont pas obligées de réaliser exactement la même solution que cet exemple » et « peuvent proposer une solution s’y approchant, à condition que cela soit vérifié au calcul et fonctionne ».
14. La société Eiffage Génie Civil demande le versement de la somme de 12 416 euros hors taxes au titre du coût des études pour la conception d’un nouveau type d’appui métallique provisoire, qui n’aurait pas été prévu par le marché et aurait été indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Toutefois, il résulte des stipulations contractuelles précitées ci-dessus au point 13 que la réalisation d’appuis métalliques provisoires pour soutenir le tablier était bien prévue par le marché et que la requérante avait pour obligation contractuelle de mettre au point un type d’appui adapté et de le faire valider par le maître d’œuvre avant le début des études d’exécution. Par suite, sa demande de rémunération complémentaire doit être rejetée.
Quant au prix nouveau (PN) 20 :
15. La demande de rémunération de la société Eiffage Génie Civil au titre de la modification du type de palplanches doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 16 de leur jugement.
Quant au prix nouveau (PN) 21 :
16. Aux termes de l’article 2.3.2.8 de la notice descriptive, « Des butons métalliques cylindriques de diamètre 45 cm sont disposés en tête des soutènements, avec un espacement de 4 m. (…) / Les butons sont encastrés à leurs extrémités au moyen de platines munies de connecteurs. L’entreprise devra, dans le cadre de ses études d’exécution, concevoir le détail d’attache des butons sur la longrine de façon à pouvoir remplacer les butons. ». L’article 4.3.1 de cette notice précise que « les dessins de projet ne représentent que les caractéristiques de base des ouvrages. Ils ne donnent généralement pas tous les détails sur la conception et le dimensionnement des divers éléments ou parties d’ouvrages, sur les équipements, etc., qui sont à établir par l’entrepreneur. (…) ». En application des articles 4.3.7.5 et 4.3.7.6 de la même notice, l’entreprise doit dimensionner les butons de sorte qu’ils puissent résister à un choc de véhicules routiers et en prenant en compte le « cas accidentel correspondant à la suppression d’un buton (lors d’un remplacement ou d’un choc de véhicule routier) ».
17. La société Eiffage Génie Civil demande le versement de la somme de 34 360 euros hors taxes pour la pose de contre-platines dans la poutre de couronnement qui n’auraient pas été prévus par le marché en raison d’une faute de SNCF Réseau dans la conception de l’ouvrage, ainsi que le prolongement de dix jours du délai contractuel d’exécution. Toutefois, il résulte des stipulations précitées ci-dessus au point 16 que si le marché se bornait à prévoir l’attache des butons au moyen de platines munies de connecteurs, il ne définissait pas complètement le système d’attaches des butons et laissait à la charge de l’entreprise la conception du détail d’attache des butons sur la longrine. Par suite, la société Eiffage Génie Civil n’est pas fondée à soutenir que SNCF Réseau a commis une faute dans la conception de l’ouvrage en ne prévoyant pas la pose de contre-platines pour fixer les butons dans la poutre de couronnement. Il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci a été demandé par SNCF Réseau. La demande de rémunération complémentaire de la société Eiffage Génie Civil doit être rejetée ainsi que celle relative à la prolongation du délai contractuel d’exécution.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage Génie Civil n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de rémunération complémentaire au titre des travaux supplémentaires.
En ce qui concerne les demandes de la société Botte Fondations :
Quant à la réalisation de trente pieux supplémentaires :
19. La demande de rémunération complémentaire de la société Botte Fondations au titre de la réalisation de trente pieux supplémentaires doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 21 de leur jugement. En outre, sa demande de prolongation de deux jours du délai contractuel d’exécution pour la réalisation de cette prestation doit être rejetée pour les mêmes motifs.
Quant à la réalisation d’un ragréage lisse sur 75 % de la surface des pieux recevant une étanchéité :
20. Aux termes de l’article 4.5.8 de la notice descriptive, « Un rabotage des bétons (ou un hydrodécapage) sera effectué sur toutes les surfaces de pieux sécants ou jointifs avant la mise en œuvre de l’étanchéité et la réalisation du contre voile en béton banché. Un essai de convenance est à réaliser. Celui-ci devra démontrer que la méthodologie envisagée n’endommage pas la paroi (microfissurations, intégrité des pieux, intégrité de l’étanchéité…) ».
21. La société Botte Fondations demande le versement de la somme de 47 025 euros hors taxes pour la réalisation d’un ragréage lisse sur les parois de pieux, qui n’aurait pas été prévue par le marché et aurait été demandée par le maître de l’ouvrage en cours d’exécution. Il résulte de l’instruction que le rabotage ou l’hydrodécapage des parois de pieux n’a pas permis d’obtenir un support suffisamment lisse et que la réalisation d’un ragréage lisse sur 75 % de la surface a été nécessaire pour la mise en œuvre de l’étanchéité prévue par le marché. Par suite, alors que, d’une part, le marché prévoyait la réalisation d’un essai de convenance pour démontrer que la méthodologie envisagée de rabotage ou d’hydrodécapage n’endommageait pas l’intégrité de l’étanchéité de la paroi, et que, d’autre part, l’entreprise était tenue à une obligation de résultat et à la mise en œuvre des matériaux suivant les règles de l’art en application des stipulations précitées des articles 1.4 et 6.2 du cahier des prescriptions spéciales, la réalisation du ragréage lisse ne constitue pas une prestation supplémentaire mais résulte d’une sujétion contractuelle. La demande de rémunération complémentaire de la société Botte Fondations doit donc être rejetée.
Quant à la fourniture des contre-platines et connecteurs :
22. La demande de rémunération complémentaire de la société Botte Fondations au titre de la fourniture des contre-platines et connecteurs doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 17 pour justifier le rejet de la demande corrélative de la société Eiffage Génie Civil au titre de la pose de ces contre-platine.
Quant à la réalisation de butons provisoires :
23. L’étude géotechnique du projet, qui constitue l’annexe 4 de la notice descriptive et fait partie des pièces contractuelles en application de l’article 4.1 du cahier des prescriptions spéciales, prévoit l’installation de butons pour le soutènement provisoire des parois de pieux sécants dans les zones 3 et 4 avant le coulage du radier.
24. La société Botte Fondations demande le paiement d’une indemnité de 31 559, 22 euros hors taxes pour la réalisation de sept butons provisoires afin de stabiliser la paroi de pieux sécants dans l’attente de la construction du radier. Il résulte des stipulations contractuelles précitées que contrairement à ce qu’elle soutient, cette prestation était bien prévue par le marché. Si elle fait valoir que la rémunération des butons provisoires n’était pas fixée par le détail estimatif, il lui appartenait, en tout état de cause, de tenir compte de cette prestation prévue par le marché pour élaborer son offre. La demande de rémunération complémentaire doit donc être rejetée.
Quant à l’installation provisoire de deux liernes :
25. La demande de rémunération complémentaire de la société Botte Fondations au titre de l’installation provisoire de deux liernes doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 27 de leur jugement.
Quant à la surconsommation de coulis :
26. La demande de rémunération complémentaire de la société Botte Fondations au titre de la surconsommation de coulis doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 28 de leur jugement.
Quant aux travaux de reprise des pieux :
27. Aux termes de l’article 4.6.1 de la notice descriptive, « Le phasage de réalisation des pieux doit être soigneusement étudié en fonction des cadences et de la courbe de montée en résistance du béton des pieux primaires afin que la résistance de ceux-ci ne soit pas trop élevée pour faciliter le forage des pieux secondaires. ». Aux termes de l’article 4.6.6 de la même notice, « L’implantation et la réalisation des pieux doivent respecter les prescriptions et tolérances suivantes : la tolérance d’implantation de l’axe des têtes de pieux est de 2 cm par rapport à l’axe théorique. / Les défauts de verticalité (ou d’inclinaison) ne doivent pas excéder 1,5 %. / En toute section, les fondations ne peuvent admettre de réduction les conduisant à présenter une section inférieure à celle portée sur les dessins d’exécution visées par le maître d’œuvre. / Les tolérances sont telles que les pieux ne puissent être soumis à des sollicitations plus défavorables que celles pour lesquelles ils ont été justifiés. / Il appartient à l’entrepreneur de proposer au maître d’œuvre puis, après acceptation de ce dernier, de mettre en œuvre systématiquement une méthode de vérification adéquate de l’implantation et de la verticalité de chaque pieu, puis, d’en tenir compte dans le dimensionnement et la géométrie des parties d’ouvrages venant sur ces pieux. ».
28. La société Botte Fondations demande le versement de la somme de 1 253 250 euros hors taxes et le prolongement de soixante-neuf jours du délai contractuel d’exécution au titre des travaux de reprise des pieux. Il résulte de l’instruction que ces travaux de reprise avaient pour objet de corriger les défauts de verticalité des pieux excédant les tolérances d’exécution prévues par les stipulations précitées au point ci-dessus ou ne permettant pas la réalisation de l’ouvrage, et par conséquent de remédier à la non-conformité des pieux aux prescriptions du marché. Il ne résulte pas de l’instruction que les défauts de verticalité des pieux résulteraient d’une faute du maître de l’ouvrage dans la conception du projet ou dans la direction du chantier, ni, en particulier, qu’ils auraient été causés par les demandes de SNCF Réseau d’augmenter le recouvrement entre pieux de dix à quinze centimètres ainsi que le dosage du béton. La société Botte Fondations ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en se bornant à soutenir que « Le fait de devoir forer dans plus de béton et dans un béton plus dur (…) a donc rendu plus difficile ce forage et est donc très directement à l’origine de la déviation des pieux », alors qu’elle était soumise à une obligation de résultat et qu’en application des stipulations précitées, elle devait adapter le phasage de réalisation des pieux à la courbe de montée en résistance du béton des pieux primaires afin de faciliter le forage des pieux secondaires. Par suite, sa demande de rémunération complémentaire doit être rejetée ainsi que celle relative à la prolongation du délai contractuel d’exécution.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la société Botte Fondations n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de rémunération complémentaire au titre des travaux supplémentaires.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
30. Aux termes des stipulations de l’article 11.1 du cahier des prescriptions spéciales, relatives au retard dans l’exécution des travaux : « Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai contractuel défini à l’article »Durée du marché et délais d’exécution des travaux« du CPS, il est appliqué à l’entrepreneur, d’office et sans mise en demeure préalable, une pénalité de 500 euros par jour de retard, et ce, dès le premier jour de retard. ». En vertu de l’article 3.2 de ce cahier : « Les études et les travaux doivent être exécutés dans un délai de 544 jours de calendrier, à partir de la date fixée par ordre de service. ». L’article 3.4 de ce cahier précisait que : « En application de l’article 20.22 du CCCG travaux, le nombre de journées d’intempéries prévisibles est fixé à 10 jours. / En dérogation avec l’article 20.22 du CCCG travaux, le délai contractuel de réalisation des travaux ne pourra être prolongé que du nombre de journées pour lesquelles le travail a été totalement arrêté et ayant fait l’objet d’une constatation contradictoire entre la Maîtrise d’œuvre et l’Entrepreneur. ».
31. Il résulte de l’instruction que l’ordre de service n°1 du 31 mars 2017, signé sans réserve par les requérantes, a fixé le démarrage du marché au 3 avril 2017 pour un achèvement au 28 septembre 2018. La réception des travaux a été prononcée avec effet au 11 avril 2019, soit avec un retard de 196 jours. Toutefois, par l’ordre de service n°11 du 10 juillet 2018, signé sans réserve, SNCF Réseau a accepté une prolongation du délai contractuel d’exécution de deux semaines pour la réalisation de la dalle de la piste cyclable et du local technique des pompes. Puis, par l’ordre de service n°19 du 27 février 2019, elle a accepté également une prolongation du délai contractuel d’exécution de deux jours pour le prix nouveau relatif aux tôles de fermeture des goussets. Par suite, SNCF Réseau a appliqué aux requérantes des pénalités d’un montant de 90 000 euros correspondant à un retard d’exécution de 180 jours.
32. D’une part, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les demandes de prolongation du délai contractuel d’exécution, présentées par la société Eiffage Génie Civil au titre de la mise en place des caniveaux de type GM, de la réalisation du portique du réservoir de collecte des eaux de ruissellement de la chaussée, de la réalisation de joints de dilatation entre les plots des poutres de couronnement, des contre voiles et des voiles cyclo-piéton et de la pose de contre-platines dans la poutre de couronnement, et celles présentées par la société Botte Fondations au titre de la réalisation de trente pieux supplémentaires et des travaux de reprise des pieux doivent être intégralement rejetées. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander la décharge des pénalités correspondantes.
33. D’autre part, si les sociétés Eiffage Génie Civil et Botte Fondations soutiennent que des intempéries, en plus de celles prévisibles, ont empêché la réalisation des travaux pendant huit jours, elles ne produisent aucune pièce, ni en particulier aucune constatation contradictoire pour justifier, conformément aux stipulations précitées du cahier des prescriptions spéciales, le nombre de jours pendant lesquels le travail a été complètement arrêté en raison de ces intempéries. Par suite, elles ne sont pas fondées à demander la décharge des pénalités correspondantes.
34. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Eiffage Génie Civil et Botte Fondations ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des pénalités d’un montant de 90 000 euros appliquées par SNCF Réseau.
35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par SNCF Réseau, que les sociétés Eiffage Génie Civil et Botte Fondations ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés Eiffage Génie Civil et Botte Fondations demandent au titre des frais de l’instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Eiffage Génie Civil et Botte Fondations le versement de la somme que SNCF Réseau demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Eiffage Génie Civil et Botte Fondations est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Génie Civil, à la société Botte Fondations et à SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 22PA4250
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