Rejet 21 février 2024
Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24BX00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 février 2024, N° 2102901 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189019 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien ELLIE |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision implicite du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 30 juin 2021, en tant qu’elle rejette sa demande tendant à la revalorisation de sa rémunération, au paiement des arriérés de salaire portant sur la période du 1er septembre 2020 au 15 mars 2021 et au recueil de ses vœux de mobilité.
Par un jugement n° 2102901 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 22 avril 2024 et le 10 février 2026, Mme B…, représentée par la SELARL Tortigue – Petit -Sornique – Ribeton, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 30 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la revalorisation et au versement de sa rémunération en lui appliquant l’indice majoré 523 à compter du 1er septembre 2020, de lui verser une somme de 4 946,50 euros au titre des arriérés de salaires afférents à la période du 1er septembre 2020 au 15 mars 2021, assortie des intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2020, de reconstituer ses droits et sa carrière, et de recueillir annuellement ses vœux de mobilité et d’y faire droit dans le respect de l’intérêt du service ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnait les dispositions du décret et de l’arrêté du 29 août 2016, ainsi que la circulaire du 20 mars 2017, dès lors que sa rémunération n’a pas fait l’objet d’une réévaluation périodique au vu des résultats de l’évaluation professionnelle ;
– sa manière de servir est irréprochable depuis 2001, de sorte que son maintien à l’échelon 388 est insuffisant et ne correspond pas au déroulement normal de carrière d’un agent ;
– l’administration ne peut pas se prévaloir de sa propre carence résultant de l’absence d’entretiens triennaux d’évaluation professionnelle ;
– Mme B… a conclu un contrat d’institutrice suppléante à temps complet et n’a pourtant reçu que la moitié de son salaire ;
– l’administration n’a jamais recueilli les vœux d’affectation de Mme B…, contrairement aux agents contractuels du second degré et au cadre de gestion des personnels contractuels du 1er degré adopté le 16 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- la circulaire n° 2017-038 du 20 mars 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Ellie,
– et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques (DASEN) en qualité d’institutrice suppléante, chargée d’assurer un service d’enseignement de, et, en langue basque, par un contrat à durée indéterminée conclu le 10 septembre 2007. Elle a été informée, par un courrier du 6 mai 2021 faisant suite à son entretien d’évaluation professionnelle, que sa rémunération serait revalorisée et portée au niveau de l’indice majoré 388, à compter du 1er septembre 2020. Par une lettre du 30 juin 2021, adressée au DASEN des Pyrénées-Atlantiques, Mme B… a sollicité la revalorisation de sa rémunération et l’application de l’indice majoré 523 à compter de cette même date, le versement d’arriérés de salaire portant sur la période du 1er septembre 2020 au 15 mars 2021 ainsi que le recueil de ses vœux de mobilité. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Mme B… relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, (…), en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. Sous réserve des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ils sont régis par celles du présent décret ». Aux termes de l’article 10 de ce même décret : « La rémunération des agents contractuels régis par le présent décret fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l’évaluation professionnelle prévue à l’article 13 ou de l’évolution des fonctions dans les conditions fixées par l’article 1er-3 du décret du 17 janvier 1986 précité. La réévaluation peut également tenir compte de l’évolution du besoin à couvrir. (…) ». L’article 13 de ce décret dispose que : « Les agents en contrat à durée indéterminée et les agents engagés depuis plus d’une année par contrat à durée déterminée bénéficient au moins tous les trois ans d’une évaluation professionnelle (…) ». Les articles 1-3 et 1-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoient des dispositions similaires pour l’ensemble des agents publics non-titulaires, notamment en ce qui concerne la réévaluation triennale de la rémunération, l’entretien professionnel devant, pour ces agents, être également organisé tous les trois ans avant le 24 mars 2014 puis annuellement, à compter du 24 mars 2014. Enfin, aux termes de l’article 4 du contrat à durée indéterminée signé le 10 septembre 2007 : « Mme B… A… est classée dans la catégorie des instituteurs suppléants et perçoit à titre de rémunération principale celle qui est afférente à l’indice brut 298 (indice majoré : 291) ».
3. Si les dispositions précitées de l’article 10 du décret du 29 août 2016 prévoient une réévaluation périodique de la rémunération des agents contractuels de l’État recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, tout comme celles de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 pour tout agent public non titulaire, elles n’imposent pas à l’administration d’augmenter cette rémunération tous les trois ans.
4. En outre, si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent, de la qualification requise pour les exercer, de la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, que les agents contractuels de la fonction publique, qui ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public que les fonctionnaires, auraient un droit à être rémunérés au même niveau que les agents titulaires et selon des conditions identiques. Ne bénéficiant pas, en l’absence de disposition contraire, d’une situation et d’une évolution professionnelle analogue au système de carrière statutaire dont relèvent les fonctionnaires, ces agents contractuels n’ont aucun droit à disposer d’une rémunération intervenant à l’ancienneté ou par référence à l’échelonnement indiciaire d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires.
6. Mme B… a été recrutée par le rectorat des Pyrénées-Atlantiques en qualité d’institutrice suppléante, chargée d’assurer un service d’enseignement en langue basque, depuis 2001 et, depuis le 10 septembre 2007, par un contrat à durée indéterminée sur la base d’un indice majoré 291. Ainsi qu’il a été mentionné aux points précédents, Mme B… ne dispose d’aucun droit à ce que sa rémunération soit augmentée tous les trois ans et soit portée à l’indice 523, ni qu’elle suive les règles applicables aux personnels titulaires de la fonction publique, lesquels ne sont pas placés dans une situation identique à celle de la requérante. En revanche, il n’est pas contesté qu’entre 2007 et 2021, le rectorat a organisé une seule visite individuelle, le 14 février 2014, et n’a pas procédé à la réévaluation triennale de la rémunération de Mme B…, laquelle est prévue tant par le décret du 29 août 2016 que par celui du 17 janvier 1986. Un cadre de gestion des personnels contractuels du premier degré, adopté le 16 octobre 2023, postérieurement à la décision contestée, rappelle également cette obligation. Si ce réexamen n’implique pas nécessairement une augmentation effective de la rémunération, l’administration est tenue de réaliser cette formalité, qui s’accompagne d’un entretien. Le rectorat a toutefois procédé à la réévaluation de sa rémunération en 2021 et a décidé d’une augmentation de celle-ci à hauteur de l’indice majoré 388. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante présenterait la qualification requise pour exercer les fonctions d’un agent titulaire du grade des professeurs des écoles ni que ses attributions, sa qualification, sa quotité horaire, ou son évaluation professionnelle aient évolué entre 2007 et 2021 d’une façon telle que la réévaluation opérée par le rectorat serait manifestement erronée. À cet égard, si le « rapport de visite individuelle » de 2014 versé au dossier indique que Mme B… dispense un enseignement dynamique, dans un climat relationnel positif avec les élèves, et que son investissement pédagogique est réel, il précise également que des progrès sont attendus, s’agissant en particulier de la structuration des enseignements, de la clarification des objectifs d’apprentissage et d’une meilleure articulation du bilinguisme dans les activités et les outils proposés aux élèves. Le rapport note ainsi Mme B… à hauteur de 13/20. Enfin, la seule référence à une grille d’avancement de carrière des agents contractuels de l’académie et aux indices de référence figurant dans l’annexe 4 de la circulaire du 20 mars 2017 ne permettent pas, en l’absence d’éléments circonstanciés, de reconnaitre l’existence d’une différence de rémunération entre la requérante et les enseignants du premier degré recrutés par contrat. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le DASEN des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant son niveau de rémunération doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : (…) / b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 17 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « L’agent non titulaire est recruté par contrat. (…) / Ce contrat précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale ». A la date du contrat conclu avec Mme B…, cet article prévoyait que « (…) Outre sa date d’effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations et droits de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale ou d’un statut particulier ». A compter de 2022, ces dispositions imposent au contrat d’indiquer notamment le ou les lieux d’affectation de l’agent. Aux termes de l’article 6 du décret du 29 août 2016 : « Outre les mentions prévues à l’article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l’agent contractuel est recruté, l’établissement, l’école ou le service dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail ». Aux termes de l’article 3 du contrat à durée indéterminée conclu le 10 septembre 2007 : " Mme B… A… exerce ses fonctions dans le département des Pyrénées-Atlantiques ; son affectation sera déterminée par décision de Monsieur l’inspecteur d’académie compte tenu des besoins du service ".
8. Le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et il n’a permis le recrutement d’agents contractuels qu’à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
9. Par ailleurs, la situation d’un agent contractuel est régie par les stipulations de son contrat, l’affectation d’un agent contractuel constituant un élément substantiel de ce contrat. Ces agents n’étant pas placés dans la même situation que les fonctionnaires, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des règles régissant la mutation des agents titulaires de la fonction publique.
10. Mme B… a été recrutée comme institutrice suppléante au sein du département des Pyrénées-Atlantiques, de sorte que le contrat du 10 septembre 2007 n’avait pas à indiquer de façon plus précise l’établissement dans lequel elle serait affectée, au regard des missions mêmes confiées à un agent suppléant et de la mobilité géographique qu’imposent ces fonctions. Ensuite, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose à l’administration d’organiser une campagne annuelle de mutation des enseignants contractuels. Si le cadre de gestion des personnels contractuels du premier degré adopté le 16 octobre 2023, qui peut être qualifié de lignes directrices et est opposable à l’administration comme aux agents auxquels il s’applique, prévoit notamment pour les agents recrutés en contrat à durée indéterminée que ces derniers « sont appelés chaque année à émettre des souhaits de mobilité et à préciser les communes et zones géographiques dans lesquelles ils souhaitent exercer leurs missions » et que « dans le cadre des opérations d’affectation, et dans la limite des besoins identifiés, les DSDEN s’engagent à proposer à l’agent contractuel en CDI une affectation au plus proche du lieu de son domicile et des vœux formulés », ce cadre de gestion a été adopté postérieurement à la décision contestée et ne lui est donc pas opposable. Par ailleurs, Mme B…, enseignante dans le premier degré, ne peut se prévaloir des règles qui seraient applicables aux enseignants contractuels du second degré, lesquels bénéficieraient d’une campagne annuelle de recueil de leurs vœux d’affectation, ces agents n’étant pas placés dans la même situation. La requérante n’évoque d’ailleurs aucun texte au soutien de son argumentation sur ce point. Enfin, Mme B… n’apporte aucun élément précis de nature à caractériser une atteinte particulière à sa situation individuelle du fait des affectations décidées par le rectorat.
11. En dernier lieu, si Mme B… fait valoir qu’elle a perçu une rémunération correspondant à une quotité de travail de 50 % concernant la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, en méconnaissance des stipulations de son contrat à durée indéterminée conclu en 2007, il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de paye qu’elle a produits que la requérante a été employée à 50 % à l’école de Larressore, de septembre 2020 jusqu’au 15 mars 2021, de sorte que la rémunération versée correspond au temps de travail effectivement réalisé. Aucun élément versé au dossier ne permet de considérer que ce temps partiel a été imposé à Mme B… contre son gré, la requérante ne produisant notamment pas la lettre qu’elle invoque lui notifiant la proposition de poste à l’école de Larressore ni un éventuel courrier de contestation de sa part, de sorte que cette dernière n’est pas fondée à solliciter le versement d’un complément de rémunération.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
Le président,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24BX00994
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.