Annulation 7 décembre 2023
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24BX00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 7 décembre 2023, N° 2200711 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189014 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Free’Dom Ingénierie a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler le courrier du 12 janvier 2022 par lequel le maire du François lui a demandé d’interrompre sans délai des travaux entrepris en exécution d’un arrêté du 29 juillet 2021 portant non-opposition à déclaration préalable.
Par un jugement n° 2200711 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Free’Dom Ingénierie devant le tribunal administratif de la Martinique.
Il soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a considéré que le courrier litigieux du 12 janvier 2022 était assimilable à un arrêté interruptif de travaux pris en méconnaissance de l’article L. 480-2 du code
de l’urbanisme et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors qu’il s’agissait d’une simple demande d’interrompre les travaux avec invitation d’effectuer des démarches préalables, sans mention de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ; d’ailleurs, un procès-verbal constatant des infractions au code de l’urbanisme a été dressé le 2 juin 2022 sans mentionner le courrier du 12 janvier 2022 ; en outre, un arrêté interruptif de travaux a des effets très lourds en application de l’article L. 480-3 du code de l’urbanisme, aucunement envisagé par le courrier en litige ;
– la lettre en litige n’avait donc pas à être précédée d’un procès-verbal et ne devait pas davantage faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable, ni être motivée en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la société Free’Dom Ingénierie, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête d’appel est irrecevable pour cause de tardiveté ; la requête est également irrecevable faute d’être accompagnée d’une copie de la lettre de notification du jugement ;
– les moyens soulevés par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
La commune du François, représentée par Me Mbouhou, a présenté des observations enregistrées le 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Molina-Andréo,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– et les observations de Me Hauville, représentant la société Free’Dom Ingénierie.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la société Free’Dom Ingénierie le 21 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le maire de la commune du François ne s’est pas opposé à une déclaration préalable déposée par la société Free’Dom Ingénierie pour la réalisation de travaux de terrassement sur les parcelles cadastrées section AC n° 1226 et 1227, d’une superficie de 5 657 mètres carrés, situées au lieu-dit « La Prairie ». Par un courrier du 12 janvier 2022, le maire du François a demandé à la société Free’Dom Ingénierie « d’interrompre sans délai » ces travaux de terrassement et « d’effectuer les démarches préalables ». Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à la demande de la société Free’Dom Ingénierie tendant à l’annulation de cet acte. Par la requête visée ci-dessus, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / (…) ». Aux termes de l’article R. 811-5 du même code : « les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-7 de ce code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent (…) à La Réunion (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « (…) les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « (…) la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié et mis à disposition par le moyen de l’application Télérecours au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 7 décembre 2023, qui en accusé réception le 8 décembre 2023 à 8 heures 54. Si le délai de distance prévu par les articles R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative ne pouvait s’ajouter au délai de droit commun, dès lors que le siège du ministre, également destinataire de la notification, se trouve en métropole, le délai franc prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative, qui a commencé à courir le 9 décembre 2023, n’a en tout état de cause expiré que le 9 février 2024 à minuit. Il s’ensuit que la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, enregistrée le 9 février 2024, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par la société Free’Dom Ingénierie doit donc être écartée.
5. En second lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code de justice administrative, ni d’aucun principe, qu’une requête d’appel doive, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de la lettre de notification du jugement attaqué. Dès lors, en s’abstenant de joindre la copie du courrier de notification du jugement du tribunal administratif de la Martinique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’a pas entaché sa requête d’irrecevabilité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / (…) ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
8. Par sa lettre du 12 janvier 2022, le maire de la commune du François, après avoir indiqué que les services municipaux avaient constaté en décembre 2021 que les travaux réalisés ne respectaient pas la déclaration préalable, a demandé à la société Free’Dom Ingénierie « d’interrompre sans délai » ses travaux de terrassement et « d’effectuer les démarches préalables ». Ces demandes qui, dans les termes où elles ont été rédigées, n’ont par elles-mêmes aucune portée juridique, ne peuvent être regardées comme constituant une décision ordonnant l’interruption des travaux prise sur le fondement des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, mais comme une simple mise en garde faite par l’autorité administrative avant qu’elle ne saisisse l’autorité judiciaire comme elle en a le pouvoir. Ainsi, cette lettre ne fait pas grief. Dans ces conditions, la demande dont la société Free’Dom Ingénierie a saisi le tribunal administratif et qui était dirigée contre la prétendue décision contenue dans la lettre du 12 janvier 2022 n’était pas recevable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à la demande à fin d’annulation présentée par la société Free’Dom Ingénierie.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Free’Dom Ingénierie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200711 du tribunal administratif de la Martinique du 7 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Free’Dom Ingénierie devant le tribunal administratif de la Martinique est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Free’Dom Ingénierie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Free’Dom Ingénierie.
Copie en sera adressée à la commune du François.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00313
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