Annulation 27 décembre 2023
Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24BX00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 27 décembre 2023, N° 2200161 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189017 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent BUREAU |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Parties : | la société en commandite simple Société réunionnaise du radiotéléphone, société SOCIM |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SOCIM a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2021 par lequel la maire de La Possession a accordé à la société en commandite simple Société réunionnaise du radiotéléphone un permis l’autorisant à construire une antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle située rue Waldeck Rochet, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire sur son recours gracieux du 2 décembre 2021.
Par un jugement n° 2200161 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’arrêté du 18 octobre 2021 en tant qu’il méconnait l’article UA 11.7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Possession.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, la société en commandite simple Société réunionnaise de radiotéléphonie, représentée par Me Girard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 décembre 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en lui accordant un délai de 3 mois afin de lui permettre de déposer une demande de permis modificatif de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de la société SOCIM le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
– la demande de première instance de la société SOCIM était irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
– le permis de construire ne méconnaît pas l’article 11.7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
– l’autre moyen soulevé par la société SOCIM était infondé.
La commune de La Possession n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 décembre 2024, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société SOCIM, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, la société en commandite simple Société réunionnaise de radiotéléphonie déclare se désister de toutes ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bureau,
– et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er septembre 2021, la société en commandite simple Société réunionnaise de radiotéléphonie (SRR) a déposé un dossier de permis de construire en vue de l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile comprenant la pose d’un pylône d’une hauteur de 30 mètres, sur la parcelle cadastrée BM n° 57 située rue Waldeck Rochet, sur le territoire de la commune de La Possession. Par un arrêté du 18 octobre 2021, la maire de La Possession a délivré le permis sollicité. La société SOCIM a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire sur son recours gracieux. La société SRR relève appel du jugement du 27 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’arrêté du 18 octobre 2021 en tant qu’il méconnait l’article UA 11.7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Possession.
2. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, la société SRR s’est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société en commandite simple Société réunionnaise de radiotéléphonie.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en commandite simple Société réunionnaise de radiotéléphonie, à la commune de La Possession et à la société SOCIM.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24BX00720
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