Annulation 30 novembre 2023
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24BX00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 30 novembre 2023, N° 2200034 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189015 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le président de la collectivité de Saint-Martin a retiré le permis de construire tacite n° PC 971127 20 01159 qui lui avait été accordé le 29 août 2021.
Par un jugement n° 2200034 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, représentée par Me Nicolas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 30 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Saint-Martin ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le permis tacite du 29 août 2021, qui est entaché de six illégalités, pouvait être retiré dans le délai de quatre mois, soit jusqu’au 29 décembre 2021, par application de la jurisprudence issue de l’arrêt du Conseil d’État du 26 octobre 2001, Ternon ;
– elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’elle a adressé à Mme A… un courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 9 décembre 2021, qui lui a été présenté le 14 décembre suivant, lui laissant la possibilité de présenter des observations par voie de courriel ou par rendez-vous téléphonique organisé le 17 décembre 2021 à 10 heures ;
– la circonstance que le recours gracieux du préfet soit tardif n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision de retrait en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, Mme A…, représentée par Me Cabrera et Me Coulon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des postes et des communications électroniques ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme de Saint-Martin ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Molina-Andréo,
– et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 décembre 2020, Mme A… a déposé une demande de permis de construire pour des travaux de réhabilitation et surélévation d’un bâtiment situé sur les parcelles cadastrées BK102 et BK103, situées au 4 allée des Lambis à Grand Case, sur le territoire de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. Suite à la réception de son dossier complet le 29 mars 2021, le président de la collectivité de Saint-Martin l’a informée, par un courrier du 21 avril 2021, que le délai d’instruction de sa demande serait de cinq mois et qu’il expirerait le 29 août 2021. Un permis de construire tacite est né le 29 août 2021 du silence gardé par l’administration, ainsi que le confirme un certificat d’autorisation tacite délivré le 29 septembre 2021 à Mme A…. Par un courrier du 25 novembre 2021, l’autorité préfectorale a demandé au président de la collectivité de Saint-Martin de retirer le permis qui avait été tacitement délivré à Mme A…. Par une lettre du 9 décembre 2021 répertoriant les illégalités dont serait entaché le permis et invoquant la possibilité d’un retrait, le président de la collectivité a invité Mme A… à formuler ses observations par voie de courriel ou par rendez-vous téléphonique organisé le 17 décembre 2021 à 10 heures. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le président de la collectivité de Saint-Martin a, au nom de la collectivité, retiré le permis de construire n° PC 971127 20 01159 qui avait été implicitement accordé à Mme A… le 29 août 2021. La collectivité de Saint-Martin relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a, sur demande de Mme A…, annulé cet arrêté du 22 décembre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article aux termes de l’article 61-7 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’une décision d’urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d’annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d’apprécier si l’un au moins de ces moyens justifie la solution d’annulation. Dans ce cas, le juge d’appel n’a pas à examiner les autres moyens de première instance.
3. Pour annuler l’arrêté du président de la collectivité de Saint-Martin du 22 décembre 2021 retirant le permis de construire qui avait été implicitement accordé à Mme A… le 29 août 2021, le tribunal administratif de Saint-Martin s’est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, de la tardiveté de ce retrait au regard des dispositions de l’article 44-27 du code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin, d’autre part, de la méconnaissance du principe du contradictoire en violation des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 43-37 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier au siège de la collectivité, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article 43-50, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article 43-38 du même code : « (…) le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la collectivité ». Aux termes de l’article 43-42 du même code : " Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles 43-23 à 43-29, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier au siège de la collectivité : / 1° le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / 2° les motifs de la modification de délai ; / (…) « . Aux termes de l’article 44-1-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (…), le silence gardé par l’autorité compétente vaut (…) permis de construire « . Aux termes de l’article 44-26 du même code : » Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis « . Enfin, aux termes de l’article 44-27 du même code : » L’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, d’aménager ou de démolir), tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ".
5. Le demandeur d’un permis de construire est réputé être titulaire d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Il résulte des dispositions précitées de l’article 44-26 du code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’État. Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique ainsi poursuivi par le conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
6. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite du dépôt de son dossier de demande de permis de construire le 30 décembre 2020, la collectivité de Saint-Martin a régulièrement demandé à Mme A…, le 14 janvier 2021, de compléter son dossier dans un délai de trois mois. Alors que le 29 mars 2021, la collectivité de Saint-Martin a reçu les pièces complémentaires demandées, Mme A… a été informée, par un courrier de la collectivité du 21 avril 2021, que le délai d’instruction de sa demande était allongé à une durée de cinq mois compte tenu de la consultation nécessaire de plusieurs commissions et que, à l’issue de ce délai, soit le 29 août 2021, le silence éventuel gardé par l’autorité compétente vaudrait permis de construire tacite. Ainsi, suite au silence gardé par la collectivité sur sa demande, Mme A… a été bénéficiaire d’un permis de construire tacite le 29 août 2021, ainsi que cela a d’ailleurs été confirmé par le certificat d’autorisation tacite qui lui a été délivré le 29 septembre 2021. Les dispositions spéciales précitées de l’article 44-27 du code de l’urbanisme de Saint-Martin régissant intégralement les modalités de retrait des autorisations d’urbanisme dans cette collectivité d’outre-mer, la collectivité de Saint-Martin ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration, des dispositions générales de l’article L. 241-2 du même code relatif aux modalités de retrait dans le délai de quatre mois des décisions créatrices de droits illégales, inapplicables en l’espèce. En application des dispositions précitées de l’article 44-27 du code de l’urbanisme de Saint-Martin, la collectivité de Saint-Martin disposait d’un délai de trois mois suivant la date du permis de construire tacite du 29 août 2021 pour éventuellement retirer le permis de construire accordé à Mme A…, en l’absence de demande de cette dernière en ce sens. Or, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire qui a été accordé à Mme A… le 29 août 2021 a été retiré par un arrêté du 22 décembre 2021, dont il n’est pas contesté qu’il a été notifié à sa bénéficiaire le 25 janvier 2022. Ainsi, la notification de ce retrait étant intervenue après l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle le permis a été accordé, le président de la collectivité de Saint-Martin a méconnu les dispositions précitées de l’article 44-27 du code de l’urbanisme de Saint-Martin.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Selon l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
8. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions citées au point précédent constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article 44-27 du code de l’urbanisme de Saint-Martin oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que si par un courrier daté du 9 décembre 2021, la collectivité de Saint-Martin a invité Mme A… à présenter ses observations par voie de courriel ou par rendez-vous téléphonique organisé le 17 décembre 2021 à 10 heures sur l’éventuel retrait de son permis de construire, ce courrier, bien qu’envoyé le 13 décembre 2021, n’a été reçu par l’intéressée que le 23 décembre 2021. Alors que Mme A… n’a pas négligé de venir retirer le pli à l’intérieur du délai de quinze jours mentionné prévu par l’article R.1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, pour le retirer, elle ne peut être regardée comme ayant disposé d’un délai, et a fortiori d’un délai suffisant, pour présenter ses observations, la date de réception du courrier l’avisant de la possibilité de présenter des observations étant postérieure à la date d’édiction de la décision de retrait en litige. Cette absence de délai, qui a privé la titulaire du permis tacite d’une garantie, constitue une méconnaissance du principe du contradictoire tel que prévu à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, l’arrêté du 22 décembre 2021 a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière.
10. En dernier lieu, si la collectivité de Saint-Martin soutient que la circonstance que le recours gracieux du préfet soit tardif est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de retrait en litige, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal ne s’est pas fondé sur un tel motif pour annuler l’arrêté du 22 décembre 2021, les premiers juges se bornant à rappeler qu’un recours gracieux ne peut avoir pour effet que de proroger le délai de recours contentieux sans jouer sur le délai accordé à l’administration pour retirer un permis de construire. Le moyen invoqué à ce titre par la collectivité requérante est, par suite, inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que la collectivité de Saint-Martin n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin à annulé l’arrêté du 22 décembre 2021 retirant le permis de construire n° PC 971127 20 01159 qui avait été implicitement accordé à Mme A… le 29 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la collectivité de Saint-Martin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la collectivité requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin est rejetée.
Article 2 : La collectivité de Saint-Martin versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.
Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00342
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