Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 28 mai 2026, n° 21BX01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX01476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 février 2021, N° 2001131, 2001132 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… B… et M. C… D… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 22 janvier 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits.
Par un jugement n°s 2001131, 2001132 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler le jugement du 16 février 2021 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- Il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les questions de nationalité ; Mme B… n’a pas démontré avoir la nationalité française alors que le tribunal d’instance de Toulouse lui a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française en 2018 ;
- L’état de santé du fils des requérants ne justifient pas leur présence en France.
Par un arrêt avant dire droit du 27 septembre 2021, la cour, statuant sur la requête n°s 21BX01476, 21BX01477 du préfet de la Haute-Garonne tendant à l’annulation et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 février 2021 a, d’une part, sursis à statuer sur la requête n° 21BX01476 jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux se soit prononcé sur la question de savoir si Mme B… possédait la nationalité française à la date des arrêtés contestés du 22 janvier 2020 et, d’autre part, a prononcé le sursis à exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la requête n° 21BX01476.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, Mme B… et M. D…, représentés par Me Benhamida, concluent au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à ce que l’État verse à leur conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu’ils justifient, par la production du jugement du 5 mars 2026 du tribunal judiciaire de Bordeaux, que Mme B… est française par filiation en application de l’article 18 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 31 juillet 1975 à Oran (Algérie), est entrée en France le 7 octobre 2017, munie d’un visa valable du 7 juin 2017 au 6 juin 2018, accompagnée de son enfant mineur, F… D…, né le 10 avril 2011. Ils ont été rejoints le 22 février 2018 par le père de cet enfant, M. D…, ressortissant algérien né le 15 octobre 1977 à Oran (Algérie), lequel était muni d’un visa valable du 14 mai 2017 au 13 mai 2018. Par deux arrêtés du 22 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer les titres de séjour qu’ils sollicitaient en qualité d’accompagnants d’enfant malade, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. Par une première requête enregistrée sous le n° 21BX01476, le préfet de la Haute-Garonne a relevé appel du jugement 16 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés du 22 janvier 2020. Mme B… se prévalant de la nationalité française, la cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré, par un arrêt du 27 septembre 2021, que l’exception de nationalité soulevée présentant une difficulté sérieuse, il y avait lieu, d’une part, de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire et, dans l’attente de sa réponse, de surseoir à statuer sur la requête et, d’autre part, de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne Mme B… :
2. Par un jugement du 5 mars 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a relevé qu’au jour de sa naissance, le père de Mme B… était français et qu’en application des dispositions de l’article 18 du code civil, Mme B… est de nationalité française. Dès lors qu’à la date de l’arrêté attaqué Mme B… était française, la préfète de Haute-Garonne ne pouvait légalement prendre à son encontre l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne M. D… :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est marié avec Mme B… qui, ainsi qu’il a été dit au point 2, est de nationalité française et qu’ils ont eu ensemble un fils, F… D…, âgé de 8 ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que cet enfant est scolarisé en France depuis 2018 et qu’il y bénéficie d’un suivi médical spécialisé pour un retard psychomoteur global et des troubles de la personnalité. Eu égard à la nationalité française de Mme B… ainsi qu’à celle, par filiation, de leur enfant mineur, la cellule familiale n’a pas vocation à s’établir en Algérie, mais en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans que le préfet puisse utilement invoquer la circonstance que M. D… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant de son fils malade.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 22 janvier 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Benhamida de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive allouée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Me Benhamida la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive allouée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… B…, M. C… D…, à Me Djamila Benhamida et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 21BX01476
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