Rejet 31 janvier 2024
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24BX00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 janvier 2024, N° 2106350 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189018 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Maransin a retiré sa décision de non opposition à une déclaration préalable née implicitement le 9 juillet 2021.
Par un jugement n° 2106350 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2024, 14 mai et 27 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Fouchet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 du maire de la commune de Maransin et, à titre subsidiaire, de l’annuler en tant qu’il s’oppose à la création des lots 3, 4 et 5 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Maransin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable pour les lots 3, 4 et 5 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Maransin la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les conclusions de la commune tendant à la réformation du jugement attaqué sont irrecevables ;
– le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que la minute ne comporte pas l’ensemble des signatures requises ;
– l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations était insuffisant ce qui l’a privé de la garantie que constitue la procédure contradictoire ;
– il est insuffisamment motivé ;
– le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme selon lequel le projet n’est pas couvert par la défense incendie est erroné d’autant que le risque d’incendie dans cette zone n’est pas démontré par la commune
– le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme selon lequel le chemin communal desservant le projet n’est pas adapté au trafic qui serait généré par ce dernier est erroné ainsi que l’a retenu le tribunal administratif ;
– une annulation partielle concernant seulement les lots 3, 4 et 5 est possible dès lors qu’ils ne présentent aucun risque pour la sécurité incendie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 10 octobre 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 4 mai 2026 qui n’ont pas été communiquées, la commune de Maransin, représentée par Me Bach, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. A… ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré, d’une part, que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que les lots 3, 4 et 5 ne présentaient pas de risque incendie ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– ses conclusions à fin de réformation du jugement attaqué sont recevables ;
– le jugement attaqué est régulier ;
– la procédure de retrait suivie est régulière ;
– l’arrêté est suffisamment motivé ;
– le projet présente un risque incendie ; contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les lots 3, 4 et 5 sont situés à plus de 200 mètres d’un point d’eau incendie ; elle est classée comme commune à dominante forestière, au regard du risque feu de forêt, par le dossier départemental des risques majeurs ;
– contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, la voie d’accès du projet n’a pas les caractéristiques adaptées au projet ;
– le projet n’ayant pas un caractère divisible, une annulation partielle de l’arrêté attaqué est impossible ;
– les autres moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bureau,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
– les observations de Me Fouchet, représentant M. A…, et celles de Me Bach, représentant la commune de Maransin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2021, M. A… a déposé un dossier de déclaration préalable pour la division parcellaire en cinq lots d’un terrain situé au lieu-dit Beaucaillat à Maransin, sur les parcelles cadastrées section BE n°s 77, 278 et 281. Une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est née le 9 juillet 2021. Par un arrêté du 13 juillet 2021, le maire de la commune de Maransin s’est ensuite opposé à la déclaration préalable. Toutefois, par un courrier du 29 juillet 2021, le maire de la commune de Maransin a invité M. A… à lui faire part de ses éventuelles observations sur le retrait de la décision de non-opposition du 9 juillet 2021. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le maire a retiré la décision de non-opposition tacite du 9 juillet 2021. M. A… relève appel du jugement du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2021. La commune de Maransin demande à la cour de réformer ce jugement en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré, d’une part, que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que les lots 3, 4 et 5 ne présentaient pas de risque incendie.
Sur l’appel incident de la commune de Maransin :
2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, les conclusions de l’appel formé par le défendeur en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions présentées contre lui par le demandeur ne sont pas recevables.
3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A…. Si, par ses conclusions d’appel incident, la commune de Maransin demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a considéré, d’une part, que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que les lots 3, 4 et 5 ne présentaient pas de risque incendie, ces conclusions qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, sont irrecevables et, doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Pour retirer la décision tacite de non-opposition du 9 juillet 2021, le maire de Maransin s’est fondé sur ce que le projet en cause méconnaissait, d’une part, les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le terrain d’assiette du projet n’est pas couvert par une défense incendie et, d’autre part, celles de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, au regard des caractéristiques de la voie d’accès du projet.
5. Les opérations d’aménagement, ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même si elles n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable présentée sur le fondement de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, une déclaration préalable de division est présentée en vue de l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
7. D’une part, un règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, pris en application de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, qui relève d’une législation distincte de police spéciale, et non de la réglementation de l’urbanisme, n’est pas au nombre des règles dont l’autorité administrative doit assurer le respect lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il peut toutefois être pris en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Maransin est listée par un arrêté préfectoral du 20 mai 2019 dans les communes de Gironde à dominante forestière au titre du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies du 20 avril 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet est situé au lieu-dit Beaucaillat, composé d’une vingtaine de constructions et d’un seul massif boisé du côté est du chemin communal Beaucaillat, et qu’il est situé de l’autre côté de ce chemin et est entouré au nord, à l’est et au sud de parcelles construites et à l’ouest de parcelles cultivées, non exposées directement au risque d’incendie de forêt. Si la commune de Maransin fait valoir que le premier point d’eau incendie est situé à plus de 200 mètres du projet contrairement à ce que prévoit le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, approuvé par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, il ressort des pièces du dossier que l’entrée des futurs lots 3, 4 et 5 se situe à moins de 200 mètres de la borne incendie la plus proche. Par ailleurs, si comme le soutient la commune, la carte communale précise que ce point d’eau d’incendie présente une anomalie, celle-ci n’est due qu’à un « socle béton manquant et végétation gênante ». Enfin, la seule circonstance que l’entrée des lots 1 et 2 soit située à plus de 200 mètres du point d’eau incendie ne permet pas en soi de qualifier un risque incendie alors que le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, qui n’est pas opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme, classe le projet d’habitat groupé dans le risque courant faible d’incendie. Dans ces conditions, alors que le terrain d’assiette du projet est entouré de maisons présentant des piscines pouvant être mobilisées, le cas échéant, en réserve d’eau, M. A… est fondé à soutenir que la commune de Maransin ne pouvait retirer la décision de non-opposition tacite au motif que le projet n’est pas couvert par la défense incendie, en application des dispositions de l’article de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
10. Pour retirer la décision tacite de non opposition, le maire de Maransin a retenu que le chemin communal sur lequel auront accès les cinq lots du projet présentait une largeur insuffisante pour permettre le croisement de deux voitures. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de constat d’huissier des 17 août et 28 décembre 2021, que la partie bétonnée de ce chemin présente une largeur de 2,9 mètres de largeur en son point le plus étroit et de 3,74 mètres en son point le plus large. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des photographies, que compte tenu de la configuration de ce chemin, notamment grâce aux accotements et aux accès des différentes maisons, cette largeur est en l’espèce suffisante pour permettre le croisement des véhicules. Contrairement à ce que fait valoir la commune, bien que la route soit légèrement sinueuse, elle offre une visibilité suffisante pour que les voitures puissent circuler sans danger en sens inverse, d’autant que la vitesse de circulation est limitée à 50 km/h. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la commune de Maransin ne pouvait retirer la décision de non-opposition tacite au motif que le chemin ne permettait pas, au vu du projet de division, la desserte des futurs lots, en application des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’acte en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner sa régularité, M. A… est fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (…) ».
14. L’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2021 a pour effet de faire renaître la décision tacite de non-opposition dont M. A… était titulaire. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme d’enjoindre au maire de la commune de Maransin de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable à M. A… dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Maransin la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2106350 du tribunal administratif de Bordeaux du 31 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 1er octobre 2021 du maire de Maransin est annulé.
Article 3 : L’appel incident de la commune de Maransin est rejeté.
Article 4 : Il est enjoint au maire de la commune de Maransin de délivrer à M. A… un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : La commune de Maransin versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Maransin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Maransin et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00766
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