Non-lieu à statuer 7 décembre 2023
Annulation 31 mai 2024
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24BX00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 décembre 2023, N° 2304065 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189012 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a rejeté sa candidature pour l’accès à la deuxième année d’études de médecine au titre de l’année universitaire 2022 – 2023, ensemble la délibération du jury du 7 juillet 2023 l’ajournant et fixant la liste des candidats admis et non-admis en ce qu’elle l’a ajourné, ou à défaut dans son ensemble.
Il a également demandé au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a rejeté sa candidature pour l’accès à la deuxième année d’études de médecine au titre de l’année universitaire 2022 – 2023, ensemble la délibération du jury du 5 septembre 2023.
Par un jugement n° 2304065 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury du 7 juillet 2023 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2024 et 22 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Bernier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation des délibérations des 7 juillet et 5 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les délibérations des 7 juillet et 5 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de Bordeaux, à titre principal, de l’admettre en deuxième année de médecine, à titre subsidiaire, d’apprécier sa situation en faisant abstraction des étapes irrégulières, à titre très subsidiaire, d’annuler sa candidature au stade suivant l’illégalité constatée et lui permettre de reprendre cette candidature à ce stade, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler sa seconde candidature et lui permettre de passer à nouveau le concours dans son ensemble ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; le tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré de l’illégalité de la fixation d’une note seuil minimale pour le second groupe d’épreuve par l’université de Bordeaux ;
– il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les premiers juges ont conditionné la recevabilité de moyens à sa qualité de requérant ;
– la délibération du 5 septembre 2023 ne se substitue à celle du 7 juillet 2023 qu’en ce qui que le concerne alors que c’est un acte indivisible ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
– le président du jury ne présentait pas de garanties d’impartialité suffisantes lors du réexamen de sa situation ;
– l’université n’a pas prévu de module de préparation au second groupe d’épreuves prévu par l’arrêté ministériel du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ; l’abonnement au « Projet Voltaire » ne se substitue pas à cette absence de module, tout comme la mise à disposition d’une adresse courriel d’un enseignant, la possibilité d’un tutorat privé ou encore des supports pédagogiques ;
– les modalités de contrôle des connaissances ont été méconnues, dès lors qu’il n’a pas été possible, lors de l’évaluation du premier groupe d’épreuves, de fournir un curriculum-vitae et un projet professionnel ;
– ces dernières sont en tout état de cause illégales, dès lors qu’elles sont insuffisamment précises et ne fixent pas les compétences et modalités d’évaluation des compétences évaluées pour les deux groupes, ainsi que la pondération des notes ;
– l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et l’arrêté du 4 novembre 2019 ont méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’éducation en fixant la teneur et les modalités des épreuves du second groupe, alors que cela aurait dû être fait par décret en Conseil d’État ; les modalités de contrôle des connaissances sont ainsi entachées d’incompétence ;
– la fixation d’une note seuil minimale pour le second groupe d’épreuves est illégale ;
– la fixation de la pondération des notes par les modalités de contrôle des connaissances est entachée d’incompétence ;
– la pondération des notes par les modalités de contrôle des connaissances est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le principe d’égalité entre les candidats a été méconnu ;
– les délibérations attaquées sont entachées d’une erreur matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 20 février 2025 qui n’a pas été communiqué, l’université de Bordeaux, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– M. B… ne conteste pas que ses conclusions dirigées contre les décisions des 10 juillet et 7 septembre 2023, ainsi que la délibération du 5 septembre 2023 en tant qu’elle l’ajourne, étaient irrecevables en première instance ;
– le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
– les autres moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 20 avril 2026, les parties ont été invitées à produire des observations sur les conséquences que l’effet rétroactif de l’annulation des délibérations attaquées serait de nature à emporter en lien avec les effets que ces actes ont produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’elles étaient en vigueur, ainsi que concernant l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de leurs effets, et sur les délais à la mise en œuvre des dispositions nécessaires à prendre à la suite d’une éventuelle annulation.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées et communiquées par M. B… le 25 avril 2026 et l’université de Bordeaux le 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;
– l’arrêté ministériel du 4 novembre 2019 ;
– la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation des examens dans les établissements publics de l’enseignement supérieur, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n°10 du 9 mars 2000 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bureau,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– et les observations de Me Deyris, représentant l’université de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a validé en 2021 – 2022 le parcours d’accès spécifique santé (PASS) à l’université de Bordeaux. Son rang ne lui permettant pas d’accéder aux études de médecine, il s’est inscrit en deuxième année de licence Technologie pour la Santé à l’université de Bordeaux et a candidaté à la procédure « deuxième chance » au titre de l’année universitaire 2022 – 2023. A l’issue des deux groupes d’épreuves et après délibération du jury en date du 7 juillet 2023, M. B… a été admis en filière pharmacie et par un courrier du 10 juillet 2023, le président de l’université de Bordeaux lui a notifié le rejet de sa candidature pour la filière médecine. M. B… lui a adressé un recours gracieux le 12 juillet 2023, rejeté le 20 juillet 2023. L’exécution de cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux par une ordonnance n° 2304066 du 24 août 2023 et il a été enjoint à l’université de réunir le jury régulièrement composé dans un délai de quinze jours, afin qu’il contrôle si les évaluations chiffrées attribuées à M. B… ont été régulièrement établies et de statuer sur les mérites de ce dernier pour l’admettre ou non à poursuivre des études de médecine en deuxième année. Le 5 septembre 2023, le jury de PASS s’est de nouveau réuni et, après avoir réexaminé la situation de M. B…, a décidé de ne pas l’admettre en deuxième année de médecine. M. B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 de rejet de sa candidature pour l’accès à la deuxième année, filière médecine, ensemble la délibération du jury du 7 juillet 2023 en ce qu’elle l’a ajourné, ou à défaut dans son ensemble, ainsi que l’annulation de la décision du 7 septembre 2023 rejetant sa candidature, ensemble la délibération du jury du 5 septembre 2023. Par un jugement du 7 décembre 2023 le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury du 7 juillet 2023 et a rejeté le surplus de sa demande. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation des délibérations des 7 juillet et 5 septembre 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la délibération du 7 juillet 2023 :
2. Le tribunal administratif a considéré que la demande relative à la délibération du 7 juillet 2023 présentée par M. B… était devenue sans objet au motif que la délibération du 5 septembre 2023 s’y était substituée. Toutefois, cette délibération intervenue pour l’exécution de l’ordonnance du 24 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui a enjoint à l’université de Bordeaux de procéder au réexamen de la situation de M. B… ne concerne que ce dernier. Une telle décision n’avait pas pour effet de priver d’objet le recours de M. B… à l’encontre de la délibération du 7 juillet 2023 qui est un acte indivisible. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande relative à la délibération du 7 juillet 2023 dont ils étaient saisis était devenue sans objet et ont constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande. Le jugement en date du 7 décembre 2023 doit, dès lors, être annulé sur ce point.
En ce qui concerne la délibération du 5 septembre 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Le tribunal administratif s’est prononcé sur le moyen tiré d’une fixation illégale d’une note seuil pour le second groupe d’épreuves en indiquant au point 19 de son jugement qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les capacités d’accueil soient atteintes après avoir indiqué dans les visas du jugement que le moyen soulevé était tiré de ce qu’en fixant une note seuil pour le second groupe, le jury avait artificiellement réduit les capacités d’accueil votées par le conseil d’administration de l’université. Il en résulte que le tribunal n’a pas omis de se prononcer sur un moyen soulevé par M. B….
5. En second lieu, le fait pour le juge de première instance d’écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l’annulation du jugement par le juge d’appel saisi d’un moyen en ce sens. Par suite, la circonstance que le tribunal aurait commis une erreur de droit en conditionnant la recevabilité de moyens à sa qualité de requérant n’est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué.
6. Il y a lieu d’évoquer les conclusions de la demande de première instance relatives à la délibération du 7 juillet 2023 sur lesquelles le tribunal administratif ne s’est pas prononcé, et d’y statuer, et de statuer sur le surplus des conclusions dont la cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la légalité des délibérations des 7 juillet et 5 septembre 2023 :
En ce qui concerne le moyen propre à la délibération du 7 juillet 2023 :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation : « L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631- 1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. Le nombre maximum d’étudiants admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université. (…) S’il le juge nécessaire, le président de l’université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l’évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : « L’admission dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique est placée sous la responsabilité d’un jury qui examine les candidatures au titre du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation. Un même jury peut être constitué pour l’accès à plusieurs de ces formations. / Le jury comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l’université. / Au moins deux des membres du jury doivent être extérieurs à l’université. / Le jury comprend : 1° Au moins quatre enseignants. En cas d’un même jury constitué pour l’accès à plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au moins un enseignant représentant chacune des formations considérées doit faire partie du jury. Ces quatre enseignants sont désignés sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées. / Le président du jury est désigné parmi ces quatre membres. / 2° Au moins quatre autres membres dont au moins un enseignant d’une discipline autre que celles de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l’université. / En cas de défaillance d’un membre de jury avant la phase de recevabilité, le président de l’université procède à son remplacement dans le respect des dispositions ci-dessus. / En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante. ». Aux termes de l’article 12 du même arrêté : « I. – Les épreuves du second groupe sont constituées d’épreuves orales et le cas échéant d’épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. (…) Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens du candidat avec au moins deux examinateurs dont au moins un est extérieur à l’université, au moins un membre du jury mentionné à l’article 8 du présent arrêté et, le cas échéant, des examinateurs adjoints participant uniquement à l’évaluation de ces épreuves. La durée totale des épreuves orales est fixée par l’université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… C…, sage-femme, directrice de l’école des sage-femmes de Bordeaux a émargé la délibération du 7 juillet 2023 en tant que membre du jury. Par suite, le moyen tiré de l’irrégulière composition du jury en l’absence d’un membre extérieur à l’université de Bordeaux doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs :
10. En premier lieu, la seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, doit également s’abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d’unicité du jury et d’égalité des candidats devant celui-ci.
11. M. B… soutient que M. Pellegrin, président du premier jury ayant pris la délibération du 7 juillet 2023, aurait dû s’abstenir de participer au second jury ayant réexaminé sa situation lors de la délibération du 5 septembre 2023. Toutefois, la seule circonstance que M. Pellegrin ait présidé le premier jury ne suffit pas à démontrer sa partialité. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation : « Un module de préparation au second groupe d’épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Les conditions d’organisation et d’inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l’article R. 631-1. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 novembre 2019 : « (…) Ces modules sont mis en œuvre par les équipes pédagogiques des universités et peuvent impliquer des dispositifs d’appui méthodologique et pédagogique. ».
13. M. B… soutient que l’université de Bordeaux n’a pas prévu de module de préparation au second groupe d’épreuves. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’université de Bordeaux a donné accès aux étudiants à une plateforme numérique « Formatoile », qui intègre notamment le Projet Voltaire, qui vise à la maîtrise de l’orthographe et de l’expression, y compris orale, et sur laquelle se trouvent des exercices pratiques sous forme de questionnaires à choix multiples réalisés par un professeur de l’établissement, ainsi qu’à des supports pédagogiques qui détaillent le déroulement des épreuves et fournissent des conseils. Il ressort également des pièces du dossier que les étudiants ont bénéficié de la possibilité de suivre, via un tutorat, une séance de préparation aux épreuves orales en visioconférence et une séance en présentiel. Enfin, il ressort du livret d’accueil des étudiants que le professeur E… a été désigné comme référent pour la préparation aux épreuves orales et que ses coordonnées ont été données aux étudiants. Dans ces conditions, alors que le contenu de ces dispositifs doit être regardé comme suffisant pour permettre la préparation au second groupe d’épreuves, le moyen tiré de l’absence de module de préparation doit être écarté.
14. En troisième lieu, d’une part, l’article L. 631-1 du code de l’éducation prévoit que « l’admission en deuxième (…) année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État. / (…) Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’article L. 631-1 du code de l’éducation a renvoyé, non à un arrêté, comme le faisait une version antérieure de cet article, mais à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions et modalités d’admission des étudiants en deuxième année du premier cycle des études de santé. S’agissant des épreuves du second groupe, le décret du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique se borne à prévoir, au 2° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, que ces épreuves évaluent des « compétences transversales » et comportent « une ou plusieurs épreuves orales » et peuvent comporter « une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles ». Le décret, en tout état de cause, ne renvoie pas aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé le soin de définir par arrêté plus précisément ces épreuves.
15. Dans ces conditions, l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est entaché d’incompétence en ce qu’il dispose, à son I que « Les épreuves du second groupe sont constituées d’épreuves orales et le cas échéant d’épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. / Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction. / Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l’article 9 se constitue en groupes d’examinateurs composés d’au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation. Chaque groupe d’examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l’université. La durée totale des épreuves orales est fixée par l’université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats » et à son II que « Les épreuves du second groupe doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d’une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu’ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / Les modalités de ces épreuves sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique issus d’un même groupe de parcours de formation. ».
16. D’autre part, alors que l’article L. 631-1 du code de l’éducation n’a renvoyé qu’à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions et modalités d’admission en deuxième année, les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation renvoient purement et simplement à chaque université le soin de déterminer pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs « les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission », soit notamment la pondération respective de chaque groupe d’épreuves, sans encadrer aucunement cette délégation. Par suite, ces dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation ainsi que celles du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 qui en réitèrent les règles sont entachées d’illégalité.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à exciper de l’illégalité des dispositions des articles R. 631-1-2 du code de l’éducation et 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019, sur le fondement desquelles ses examens ont été organisés, au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation des délibérations des 7 juillet et 5 septembre 2023 fixant la liste des admis dans la formation de médecine à l’issue du second groupe d’épreuves. Pour les mêmes motifs, il est fondé à soutenir que la fixation de la pondération des notes des deux groupes d’épreuve par les modalités de contrôle des connaissances par l’université de Bordeaux est entachée d’incompétence.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019, dans sa version alors applicable : « I. – Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l’établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d’odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l’étudiant. (…) ». Aux termes de l’article 12 de cet arrêté, dans sa version alors applicable : « (…) Le nombre d’épreuves, la durée de chacune des épreuves, les compétences évaluées par chaque épreuve et les modalités d’évaluation de ces compétences sont notamment précisés par les universités dans le cadre de l’établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. (…) Les modalités de prise en compte du premier et du second groupe d’épreuves pour l’établissement de cette liste sont précisées par les universités ou les structures de formation en maïeutique dans le cadre de l’établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. (…) ». La circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 prévoit que : « Les modalités de contrôle des connaissances doivent comporter l’indication du nombre d’épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. L’ensemble de ce règlement doit être affiché dès son adoption, sur les lieux d’enseignement. ».
19. Il ressort de la maquette de modalités de contrôle des connaissances (MCC) des licences des PASS et des modalités d’accès dans le cadre de la deuxième chance arrêtée le 27 octobre 2022 par l’université de Bordeaux pour l’année universitaire 2022 – 2023 que celle-ci a prévu le nombre d’épreuves, leur nature, leurs durées respectives, les coefficients fixés pour chaque épreuve et la méthode de calcul de la note finale. Si M. B… soutient que les modalités de fixation des notes et leur pondération pour le premier groupe d’épreuve sont insuffisamment détaillées, il ressort des pièces du dossier que le premier groupe d’épreuves consiste en un examen des candidatures en tenant compte de leurs résultats universitaires, de leur curriculum vitae et de leur projet professionnel et à l’issue duquel le jury attribue une note à chaque étudiant en fonction de son parcours académique antérieur dans sa licence. Le jury fixe une note seuil par filière au-dessus de laquelle les étudiants sont admis directement dans la limite de 50 % des capacités d’accueil réservées aux étudiants de licence accès santé et autres licences. Les étudiants les mieux classés par ordre de mérite sont directement admis à l’issue de ce groupe d’épreuves. Pour ceux qui ne sont pas admis directement et dont la note est supérieure à la note seuil fixée par le jury, un second groupe d’épreuves est prévu. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces épreuves sont suffisamment détaillées et consistent en deux oraux de dix minutes, qui permettent « d’évaluer non seulement le parcours académique des candidats mais également leur appétence à la profession envisagée et les qualités nécessaires pour accéder à la formation correspondante, mais aussi leur capacité de présentation, d’analyse, de synthèse et d’argumentation ». La note au premier groupe d’épreuves est assortie d’un coefficient un et la moyenne des deux notes des oraux d’un coefficient 2. Ces MCC ainsi que la pondération des notes sont suffisamment détaillées. La circonstance que les MCC aient été détaillées davantage pour l’année universitaire qui a suivi est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’imprécision des MCC doit être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes du III de l’article R. 611-1-1 du code de l’éducation « Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l’article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d’accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de l’enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées / Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l’article L. 612-3. ». Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019, dans sa version alors applicable : « I. – Les épreuves du second groupe sont constituées d’épreuves orales et le cas échéant d’épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. (…) II. – Les épreuves du second groupe doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d’une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu’ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / Les modalités de ces épreuves sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique issus d’un même groupe de parcours de formation. (…) / III. – A l’issue du second groupe d’épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d’accueil fixées par l’université et du pourcentage fixé au II de l’article 7, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. Les modalités de prise en compte du premier et du second groupe d’épreuves pour l’établissement de cette liste sont précisées par les universités ou les structures de formation en maïeutique dans le cadre de l’établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. (…) ». Aux termes du II de l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019, dans sa version applicable : « Les universités définissent plusieurs groupes de parcours (…) Au plus 50 % des places sont attribuées à des étudiants inscrits dans une même formation mentionnée aux 1° ou 3° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, ou inscrits dans une formation mentionnée au 2° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation ».
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury n’a pas disposé des curriculums vitae et des projets professionnels des étudiants conformément aux modalités décrites au point 19 pour le premier groupe d’épreuves. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il était loisible en principe au jury de fixer une note seuil pour arrêter la liste des admis à la suite du second groupe d’épreuves afin de respecter la limite des capacités d’accueil fixées par l’université, quand bien même le principe de cette note seuil n’était pas précisé dans les MCC. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des MCC doit être écarté.
22. En sixième lieu, à la date des délibérations attaquées, les universités étaient libres de fixer les docimologies pour les deux groupes d’épreuves. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en raison de la fixation d’un coefficient 2 aux épreuves orales les MCC sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. En septième lieu, en se bornant à soutenir que l’université de Bordeaux ne communique pas la pondération des éléments pris en compte pour fixer la note du premier groupe d’épreuves, notamment la transformation du rang de classement en note et la prise en compte de la moyenne de la promotion, M. B… n’établit pas que les modalités retenues par l’université pour organiser les épreuves en cause n’ont pas permis d’assurer l’égalité entre les candidats. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. En huitième lieu, le moyen tiré de l’erreur matérielle n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
25. Il résulte de ce qui précède, notamment des points 14 à 17 de l’arrêt, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation des délibérations des 7 juillet et 5 septembre 2023.
Sur la modulation dans le temps des effets de l’annulation :
26. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
27. Eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’annulation rétroactive des délibérations litigieuses, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants admis en deuxième année de médecine au titre de l’année universitaire 2022-2023, il y a lieu de n’en prononcer l’annulation qu’à compter de la date de mise à disposition du présent arrêt et de réputer définitifs les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiant admis.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
28. Le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au président de l’université de Bordeaux de réunir le jury PASS, régulièrement constitué, afin que ce dernier réexamine la candidature de M. B… à l’admission dans la formation en médecine, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe dont les dispositions les fondant sont, ainsi qu’il a été dit précédemment, entachées d’illégalité, et par suite sur la seule base de ses résultats aux épreuves du premier groupe, ainsi constitutives de 100 % de sa note finale. Il appartiendra au jury de comparer cette note ainsi déterminée à la note finale la plus basse ayant permis à un candidat d’être admis en formation de santé, uniquement dans la filière médecine qui correspond au choix validé par M. B…, au titre de l’année 2022 – 2023. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2304065 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation des délibérations des 7 juillet et 5 septembre 2023 fixant la liste des candidats admis et non-admis à la procédure « seconde chance » en filière de médecine au titre de l’année universitaire 2022 – 2023.
Article 2 : Les délibérations des 7 juillet et 5 septembre 2023 fixant la liste des candidats admis et non-admis de l’université de Bordeaux à la procédure « seconde chance » en filière de médecine au titre de l’année universitaire 2022 – 2023 sont annulées. Cette annulation ne prendra effet qu’à compter de la date de mise à disposition du présent arrêt et les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiants admis en deuxième année sont, sous réserve des éventuelles actions contentieuses en cours, réputés définitifs.
Article 3 : Il est enjoint au président de l’université de Bordeaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réunir le jury PASS afin que ce dernier réexamine la candidature de M. B… à l’admission dans la formation de médecine, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe et sur la base d’une note finale constituée à 100 % de ses résultats aux épreuves du premier groupe.
Article 4 : L’université de Bordeaux versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’université de Bordeaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au président de l’université de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00279
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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