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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 28 mai 2026, n° 23DA01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189051 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune d’Herbécourt et l’association Halte à la prolifération anarchique des éoliennes (HPAE) d’Herbécourt ont demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023, modifié par l’arrêté du 26 mai 2023, du préfet de la Somme en tant qu’il autorise la société par actions simplifiée (SAS) WP France 24 à construire et exploiter cinq éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes d’Assevillers et de Flaucourt.
Par un arrêt avant dire droit du 27 novembre 2025, après avoir écarté les autres moyens, la cour a jugé fondé le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur l’atteinte à la commodité du voisinage à Assevillers, Estrées-Deniécourt, Belloy-en-Santerre et Berny-en-Santerre. En application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, après avoir estimé ce vice régularisable, elle a sursis à statuer sur cette requête afin d’inviter les parties à présenter dans un délai de trois semaines, leurs observations sur la possibilité d’une telle régularisation et, le cas échéant, sur le délai envisagé pour la mettre en œuvre ou sur toute autre modalité utile.
Par des mémoires enregistrés les 16 décembre 2025 et 30 avril 2026, la société WP France 24, représentée par Me Gelas, présente ses observations sur la régularisation envisagée par la cour, maintient à titre principal ses conclusions tendant au rejet de la requête et conclut à titre subsidiaire au sursis à statuer, au transport sur les lieux et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
– elle ne s’oppose pas à une mesure de régularisation et sollicite un délai de six mois pour réaliser l’étude paysagère complémentaire et obtenir l’autorisation modificative de la part du préfet ;
– la note paysagère complémentaire réalisée fin mars 2026 permet néanmoins de régulariser les vices identifiés dans l’arrêt du 27 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de la Somme indique ne pas s’opposer à une mesure de régularisation du vice identifié par l’arrêt du 27 novembre 2025 et sollicite un délai minimal de six mois pour y procéder.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, la commune d’Herbécourt et l’association Halte à la prolifération anarchique des éoliennes (HPAE) d’Herbécourt, représentées par Me Monamy, concluent aux mêmes fins que leur requête et font valoir que l’étude complémentaire produite par la société WP France 24 ne pallie pas les insuffisances de l’étude d’impact retenues par l’arrêt du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public,
– et les observations de Me Lacoste pour la commune d’Herbécourt et l’association HPAE et de Me Gelas pour la Société WP France 24.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 décembre 2016, la société WP France 24 a déposé une demande d’autorisation unique en vue d’exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de quatre postes de livraison. L’implantation des éoliennes est prévue en deux zones séparées par l’autoroute A1, la zone A, regroupant les éoliennes E1 à E4 et la zone B, les éoliennes E5 à E8. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de la Somme a délivré à la société WP France 24 une autorisation unique pour la construction et l’exploitation de cinq éoliennes et quatre postes de livraison, sur le territoire des communes d’Assevillers, Dompierre-Becquincourt et Flaucourt, mais a refusé l’implantation des aérogénérateurs E1, E5 et E6. La commune d’Herbécourt et l’association Halte à la prolifération anarchique des éoliennes (HPAE) d’Herbécourt demandent à la cour d’annuler cet arrêté, en tant qu’il autorise l’exploitation des aérogénérateurs E2, E3, E4, E7 et E8.
2. Par un arrêt avant dire droit du 27 novembre 2025, après avoir écarté les autres moyens, la cour a jugé fondé le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur l’atteinte à la commodité du voisinage pour les communes d’Assevillers, Estrées-Deniécourt, Belloy-en-Santerre et Berny-en-Santerre. En application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, après avoir estimé ce vice régularisable, elle a sursis à statuer sur cette requête et invité les parties à présenter dans un délai de trois semaines, leurs observations sur la possibilité d’une telle régularisation et, le cas échéant, sur le délai envisagé pour la mettre en œuvre ou sur toute autre modalité utile.
3. Le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l’autorisation attaquée. Cette régularisation implique l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S’il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation litigieuse.
4. En l’espèce, le vice dont est entaché l’arrêté litigieux, sur lequel il a déjà été statué par l’arrêt du 27 novembre 2025, tenant à une insuffisante information du public et de l’administration sur les incidences du projet sur la commodité du voisinage à Assevillers, Estrées-Deniécourt, Belloy en Santerre et Berny-en-Santerre, implique l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. Si la société WP France 24 a versé au dossier le 30 avril 2026 une note paysagère complémentaire réalisée en mars 2026, portant spécifiquement sur l’analyse de saturation visuelle pour les quatre bourgs concernés par le vice identifié par l’arrêt avant-dire droit du 27 novembre 2025, en tout état de cause, aucune nouvelle décision de l’autorité administrative n’est intervenue. Par suite, il y a ainsi lieu de surseoir à statuer en application du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pendant un délai de douze mois à compter de la notification du présent arrêt, dans lequel la société WP France 24 devra transmettre à la cour une autorisation modificative.
5. En outre, il y a lieu de réserver jusqu’à la fin de l’instance les moyens tirés de la méconnaissance des articles A 11 et N 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Assevillers et du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site.
6. Enfin, aux termes du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ».
7. Eu égard à la nature du vice à régulariser et des incidences qu’il est susceptible d’avoir, il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’autorisation litigieuse jusqu’à la notification d’une mesure de régularisation.
DÉCIDE :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la commune d’Herbécourt et l’association Halte à la prolifération anarchique des éoliennes (HPAE) d’Herbécourt jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l’État et à la société WP France 24 pour produire devant la cour une mesure de régularisation de l’illégalité rappelée au point 4 du présent arrêt.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Somme du 26 mai 2023 est suspendue jusqu’à la notification à la cour de la mesure de régularisation prévue à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Herbécourt, à l’association HPAE d’Herbécourt – Halte à la prolifération anarchique des éoliennes, à la société WP France 24 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA01668 2
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