Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 24DA00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 mars 2024, N° 2008250 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189054 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a rejeté sa demande du 16 juillet 2020 tendant au retrait d’un rapport de l’inspection de l’enseignement agricole de son dossier administratif, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 48 899,05 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime.
Par un jugement n° 2008250 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2024 et 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Taulet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision rejetant implicitement sa demande tendant au retrait de son dossier administratif du rapport de l’inspection de l’enseignement agricole en date du 9 mai 2017 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 55 469,42 euros ;
4°) d’enjoindre à l’administration de retirer le rapport d’inspection daté du 9 mai 2017 de son dossier administratif ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal administratif de Lille a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
– les agissements successifs de la direction du lycée d’enseignement général et technologique agricole (LEGTA) d’Arras à compter de 2013, et plus particulièrement au cours des années 2016 et 2017, ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et sont caractéristiques de discrimination syndicale et de harcèlement moral ;
– les faits dont il se prévaut ne sont pas sérieusement contestés ;
– le harcèlement moral dont il a été victime résulte de son activité syndicale ;
– la protection fonctionnelle accordée le 22 mars 2018 reconnaît ce harcèlement moral ;
– en dépit du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il a fait l’objet, l’administration n’a pris aucune mesure pour le protéger de sorte que les dispositions de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 et celles de l’article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ont été méconnues ;
– dès lors que le rapport d’inspection participe du harcèlement moral, il y a lieu de le retirer de son dossier administratif ;
– le harcèlement moral dont il a été victime est à l’origine de préjudices matériels, corporels et moraux ;
– la demande d’indemnisation des suites de son accident de service ne constitue pas une demande nouvelle ;
– en dépit de son placement en congé pour accident imputable au service, son traitement a fait l’objet de récupérations injustifiées ;
– il est fondé à demander au titre de la responsabilité sans faute de l’Etat l’indemnisation du préjudice corporel résultant de son accident de service ainsi que du préjudice d’agrément et des troubles dans les conditions d’existence qui en résultent.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de M. B….
Il soutient, d’une part, que les moyens soulevés par la requête de M. B… ne sont pas fondés, d’autre part, que les conclusions relatives à l’indemnisation de l’accident de service dont il se prévaut sont irrecevables dès lors qu’elles constituent une demande nouvelle en appel et n’ont, en tout état de cause, pas fait l’objet d’une demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
– le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
– le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Quint, rapporteur,
– les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
– et les observations de Me Ortin pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, professeur certifié de l’enseignement agricole, est affecté au lycée d’enseignement général et technologique agricole (LEGTA) d’Arras. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 11 décembre 2017 en raison d’un accident survenu le 7 décembre 2017, dont l’imputabilité au service a été reconnue par deux arrêtés des 20 novembre 2018 et 8 octobre 2024. Par ailleurs, par une décision du 22 mars 2018, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime. Il a, en revanche, opposé un refus implicite à la demande par laquelle, par un courrier du 16 juillet 2020, M. B… avait sollicité le retrait de son dossier administratif du rapport de l’inspection pédagogique de l’enseignement agricole daté du 23 mai 2017 et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis des faits de harcèlement dont il se dit victime. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’indemnisation ainsi que ses conclusions pour excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus de retirer de son dossier administratif le rapport de l’inspection pédagogique précité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur d’appréciation et d’interprétation des pièces du dossier sont inopérants.
Sur les conclusions tendant au retrait d’une pièce de son dossier individuel :
3. Aux termes de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : « Le dossier individuel de l’agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. / Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 (…) ». L’article 13 de ce décret dispose que : « L’agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à l’autorité administrative (…), soit lors de la consultation, soit ultérieurement. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une inspection pédagogique le 3 mai 2017, suivie d’un rapport de l’inspection de l’enseignement agricole daté du 23 mai 2017. Si M. B… estime que cette inspection, dès lors qu’elle a été initiée par la directrice du LEGTA, participe au harcèlement moral dont il se plaint, il ne fait état d’aucun motif justifiant que ce rapport, qui porte sur sa manière de servir au sein de l’établissement, soit écarté de son dossier administratif. Dans ces conditions, et alors que le ministre conteste au demeurant que ce rapport figure dans son dossier individuel, M. B… n’est pas fondé à en demander le retrait.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié sur ce point à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour caractériser les faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime, M. B… soutient qu’en raison de ses activités syndicales, la directrice et le directeur adjoint du LEGTA l’ont écarté des responsabilités pédagogiques qu’il assumait jusqu’alors, ont mis en causes ses compétences professionnelles et qu’il aurait, à ce titre également, fait l’objet de pratiques vexatoires de la part de sa hiérarchie.
8. En l’espèce, alors qu’aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que l’administration du LEGTA aurait, à compter de 2015, systématiquement évincé M. B… des responsabilités de professeur principal, lesquelles ne constituent pas un droit, ou qu’il n’aurait pu bénéficier de décharges de laboratoire, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il n’aurait pas été associé à la concertation préalable à la répartition des classes. Si, à la demande de la directrice du LEGTA, la manière de servir de M. B… a, le 3 mai 2017, fait l’objet d’un contrôle de la part des services de l’inspection de l’enseignement agricole, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait, ce faisant, excédé l’exercice normal de ses attributions alors que le rapport issu de ce contrôle a, d’ailleurs, conclu à la nécessité d’améliorer certaines de ses pratiques pédagogiques.
9. S’agissant des pratiques vexatoires dont M. B… soutient avoir fait l’objet, il ne résulte pas de l’instruction que le seul refus de formation dont il fait état aurait manifestement excédé l’usage normal du pouvoir hiérarchique dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il était justifié par la nécessité d’assurer les heures d’enseignement de physique en classe de première scientifique. Le refus d’une demande d’autorisation spéciale d’absence (ASA) en vue d’activités syndicales n’est pas non plus de nature à révéler un quelconque harcèlement ni même une discrimination syndicale dès lors, ainsi que le relève le jugement de première instance, qu’il n’est ni établi ni même soutenu que M. B… aurait disposé d’un droit au placement en ASA en application des dispositions des articles 13 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait été demandé à M. B… d’assurer les cours dont il était dispensé ni que le directeur adjoint du LEGTA d’Arras aurait outrepassé son pouvoir hiérarchique en lui communiquant la liste des heures qu’il lui appartenait de récupérer. S’il est vrai qu’en l’absence de pouvoir disciplinaire à l’égard des professeurs affectés dans son établissement, la directrice du LEGTA ne pouvait légalement infliger un avertissement à M. B…, il résulte de l’instruction que ce dernier a délibérément perturbé le processus académique d’affectation des élèves au LEGTA d’Arras et, ainsi, commis une faute. Dans ces conditions, bien que cette décision soit elle-même fautive, elle était justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement moral. En l’absence d’autres faits caractérisant des agissements relevant du harcèlement moral, l’inertie du directeur adjoint du LEGTA à l’égard des demandes répétées de M. B…, tendant au paiement d’heures supplémentaires qui lui étaient dues, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser l’existence d’un harcèlement moral.
10. Si, enfin, M. B… se prévaut de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 7 décembre 2017 pour soutenir que le syndrome dépressif qui s’en est suivi résulterait du harcèlement moral dont il aurait été victime, les avis médicaux produits, s’ils font état d’une pathologie résultant de difficultés voire de souffrances au travail ne suffisent pas à établir par eux-mêmes que l’intéressé aurait été victime d’un tel harcèlement.
11. L’octroi de la protection fonctionnelle ne valant pas reconnaissance d’un quelconque harcèlement, il résulte de ce qui précède, que les faits que M. B… impute à sa hiérarchie, ne font pas présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral ou sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral.
En ce qui concerne les obligations de l’autorité administrative de garantir la sécurité et la protection de la santé des agents :
12. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
13. M. B… soutient que les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité et à la protection de sa santé et, ainsi, prévenir le harcèlement dont il dit avoir été victime, n’auraient pas été prises. Toutefois, il résulte de l’instruction, que lorsqu’il a formulé au mois de février 2018, alors qu’il était en congé maladie, une demande de protection fonctionnelle auprès du ministre de l’agriculture, celle-ci lui a été accordée par une décision du 22 mars suivant. Dans ces conditions, en l’absence d’élément permettant de caractériser une situation de harcèlement moral, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation n’a pas méconnu son obligation de prendre les mesures de protection adéquates concernant la sécurité de l’intéressé.
14. Au regard de ce qui a été dit aux points précédents, en l’absence, d’une part, d’agissements répétés de harcèlement moral et de discrimination à l’égard de M. B…, d’autre part, de faute dans les obligations de l’autorité administrative de garantir la sécurité et la protection de la santé des agents, l’État ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité sans faute :
16. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
17. En l’espèce si la réclamation préalable adressée au ministre de l’agriculture par M. B… le 16 juillet 2020 mentionne la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’état de santé de ce dernier, elle n’évoque cette imputabilité qu’à l’appui de la demande de réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont se prévaut l’intéressé. En revanche, il ne résulte pas des termes de cette demande que M. B… aurait demandé la réparation des préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 7 décembre 2017. Contrairement à ce qu’il soutient, les préjudices qui résulteraient de la décision du 30 novembre 2018 reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime procèdent d’un fait générateur distinct et ne se rattachent pas aux dommages causés par le harcèlement moral ou la discrimination syndicale dont il se prévaut. En conséquence, les conclusions tendant à l’indemnisation, même en l’absence de faute de la part de l’Etat, des préjudices résultant de l’accident reconnu imputable au service dont il a été victime sont irrecevables, faute pour le requérant d’avoir lié le contentieux.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d’appel en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Alexis Quint, premier conseiller.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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N° 24DA00897
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