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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 24DA01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 mai 2024, N° 2306900 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189056 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Pierre Bouchut |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2306900 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. D…, représenté par Me Rivière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière, avocate de M. D…, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’absence de validation de sa première année de licence de l’année universitaire 2019-2020, qu’il a en réalité validée ;
– elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa deuxième année de licence de l’année universitaire 2020-2021, qu’il n’a pas redoublée deux fois ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ; il justifie la cohérence de sa réorientation et le caractère réel et sérieux des études qu’il a entreprises, ses échecs pour deux années universitaires étant indépendants de sa volonté ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs aux conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées :
2. A l’article 12 de son arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a accordé à Mme B… E…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, délégation afin de signer les décisions mentionnées à l’article 1er de cet arrêté, notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement. Par ce même arrêté, dans son article 13 faisant suite à l’article 12, le préfet a accordé à M. C… F…, signataire de l’arrêté contesté du 3 avril 2023 et adjoint à Mme E…, délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, en sorte que par l’effet combiné des articles 12 et 13 de l’arrêté du 15 février 2023, la délégation de signature donnée à M. F… s’étend nécessairement sur les décisions pour lesquelles Mme E… a reçu délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. Les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. En particulier, le préfet du Nord énonce les motifs de fait fondant sa décision fixant le pays de retour, notamment au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l’appelant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. La décision par laquelle le préfet accorde à l’étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. En l’absence d’une telle demande, cette décision n’avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
5. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du caractère sérieux des études qu’il a déclaré accomplir pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, inscrit en première année de licence de mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (L1 Miash), a été ajourné au titre de l’année universitaire 2018-2019, ajournement qu’il se borne à justifier par des conditions d’hébergement difficiles dans son logement au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Villeneuve-d’Ascq, dont certains bâtiments ont fait l’objet d’une invasion de puces de lit et de cafards les rendant inhabitables. Après avoir validé sa première année à l’issue de son redoublement de 2019-2020, M. D… s’est inscrit en deuxième année de licence Economie, statistique et modélisation au titre de l’année universitaire 2020-2021. S’il soutient avoir rencontré des difficultés au cours de la période de pandémie de Covid-19 marquée par l’organisation de cours à distance nécessitant un matériel informatique adapté dont il allègue ne pas en disposer, il n’explique son ajournement au titre de l’année universitaire 2021-2022, année de redoublement, que par la circonstance qu’il était davantage intéressé par le management des entreprises. Inscrit en L2 économie et management des entreprises pour l’année 2022-2023, il affirme avoir été empêché de se présenter aux examens validant cette deuxième année de licence en raison de son affection au virus de la grippe sans toutefois apporter aucun élément à l’appui de ses affirmations. Ainsi, M. D… présente quatre échecs, dont deux seulement peuvent être justifiés au cours de cinq années d’études. Il ne produit par ailleurs aucun élément attestant de son assiduité aux cours durant ses années d’études. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement considérer que M. D… ne démontrait pas la réalité et le caractère sérieux de ses études pour refuser de lui renouveler le titre de séjour sollicité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. Il ressort de la décision en litige que le préfet du Nord a considéré que M. D… n’avait pas validé sa première année de licence de Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales et qu’il avait redoublé deux fois sa deuxième année au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, entachant ainsi sa décision d’erreurs de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en retenant seulement les éléments énoncés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée en raison d’erreurs de fait doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des termes de la décision litige et des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en 2018. S’il justifie entretenir avec sa sœur de nationalité française, son mari et le fils de cette dernière des relations stables et avoir noué des liens sociaux avec certains de ses compatriotes régulièrement présents sur le territoire national et quelques amis de nationalité française, il est toutefois célibataire et sans enfant et sa relation avec une ressortissante française était récente à la date de la décision attaquée. Bien que titulaire, depuis 2020, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, qui a évolué à dix-huit heures par semaine, cette seule circonstance ne permet pas de regarder M. D… comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisamment notable sur le territoire français. L’intéressé n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses dix-huit ans et ne peut être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le préfet du Nord n’a donc pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que le M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les autres moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont développés au point 10, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l’intéressé, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les autres moyens relatifs à la décision octroyant un délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». L’article L. 612-2 du même code dispose : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2o L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
17. En se bornant à faire état de la poursuite de ses études jusqu’à la fin de l’année universitaire, M. D… ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant à l’autorité administrative de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de leur méconnaissance doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur l’autre moyen relatif à la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Rivière.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N° 24DA01633 2
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