Annulation 31 juillet 2024
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 24DA01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 31 juillet 2024, N° 2402909 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189057 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Pierre Bouchut |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2402909 du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français en tant qu’il refuse à l’intéressé un délai de départ volontaire et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’annuler ce jugement, en tant qu’il a annulé l’interdiction de retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
– les conditions prévues par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de refuser d’accorder un délai de départ volontaire sont remplies ; M. A… représente une menace pour l’ordre public, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée et d’un mandat de recherche depuis le 13 août 2024 pour des faits d’évasion ;
– les conditions pour fixer une interdiction de retour sur le territoire de français d’une durée de cinq années prévues par les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies ; l’intéressé n’établit pas être en concubinage avec une ressortissante roumaine, ni être le père d’un enfant né en France, n’exerce aucune activité professionnelle et représente une menace à l’ordre public au regard des condamnations dont il a fait l’objet.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 31 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 juillet 2024, en tant qu’il a prononcé à l’encontre de M. B… A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 613-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant syrien, né le 8 août 1994, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile le 1er juillet 2020. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 décembre 2019 à laquelle il n’a pas déféré. Il est constant qu’il ne justifie pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour. Il n’apporte par ailleurs aucun élément probant tendant à établir qu’il entretient des liens étroits avec une personne de nationalité roumaine résidant en France et qu’il serait le père d’un enfant né en France. Dans ces conditions, en estimant qu’il existait un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, malgré la circonstance que l’intéressé purgeait une peine d’emprisonnement exécutée sous le régime de la semi-liberté et alors que sa détention devait prendre fin le 14 août 2024, le préfet a pu légalement prendre une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, préalablement à sa décision d’interdiction de retour de l’intéressé sur le territoire français.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’est entré en France, selon ses dires, qu’à l’âge de vingt-trois ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine, a été condamné le 17 décembre 2020 par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire du Havre au paiement d’une amende de 600 euros pour violation de domicile, intrusion dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres et usage illicite de stupéfiants, le 13 janvier 2021 par jugement du tribunal judiciaire du Havre à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits d’acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, le 3 août 2021 par jugement du tribunal judiciaire du Havre à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de non-respect de son obligation de présentation périodique aux services de police, le 15 décembre 2022 par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire du Havre à une amende de 400 euros pour usage illicite de stupéfiants, et le 6 février 2023 par jugement du tribunal judiciaire du Havre à une peine d’emprisonnement d’un an et une interdiction de trois ans de paraître devant le café « Le grand turc » au Havre pour des faits d’acquisition, détention, offre ou cession et transport non autorisés de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. La présence de l’intéressé sur le territoire français doit, par suite, être regardée comme présentant une menace pour l’ordre public.
6. M. A… ne fait état d’aucune activité professionnelle. Il ne justifie aucunement être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française, comme l’indiquent, au contraire, ses antécédents judiciaires. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’apporte pas d’éléments probants permettant de le regarder comme ayant constitué une vie familiale en France. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 décembre 2019 qu’il n’a pas exécutée. Le rejet de sa demande d’asile a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile. Il est constant qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour.
7. Il ressort de ce qui a été dit à aux points précédents que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation de l’intéressé au regard de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite et au vu de cette situation, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni pris une mesure disproportionnée en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 juillet 2024, en tant qu’il a prononcé à l’encontre de M. B… A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 juillet 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé, en tant qu’il a annulé la décision du 11 juillet 2024 du préfet de la Seine-Maritime ayant prononcé à l’encontre de M. B… A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N° 24DA01727 2
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