Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 24DA00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 février 2024, N° 2205175, 2205176 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189052 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Tillières-sur-Avre a prolongé son congé de grave maladie jusqu’au 25 juillet 2021 et l’arrêté du même jour par lequel le maire de la commune de Tillières-sur-Avre l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 26 juillet 2021.
Par un jugement n° 2205175, 2205176 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2024 et 30 novembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Garidou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Tillières-sur-Avre l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 26 juillet 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Tillières-sur-Avre en date du 14 octobre 2022 la plaçant en position de disponibilité d’office pour raison de santé ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de Tillières-sur-Avre de prendre un nouvel arrêté prévoyant le paiement de son demi-traitement du 1er janvier 2020 jusqu’à la date de ce nouvel arrêté ou, subsidiairement, du 26 juillet 2021 jusqu’à la date de ce nouvel arrêté ou, à titre infiniment subsidiaire, du 26 juillet 2021 au 14 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tillières-sur-Avre la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement de rejet est entaché d’une contrariété de motifs dès lors, d’une part, qu’il constate que l’article 2 de l’arrêté en litige la prive du droit au versement de son demi-traitement pour la période en cause, et d’autre part, qu’il estime que son placement en disponibilité d’office ne remet pas en cause ce droit ;
– l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 est applicable au congé de grave maladie des fonctionnaires territoriaux à temps non complet ;
– l’article 2 de l’arrêté du 14 octobre 2022 méconnaît les dispositions de ce décret dès lors qu’il la prive rétroactivement d’un demi-traitement ;
– la décision en litige régularise l’absence de versement des indemnités auxquelles elle avait droit par la caisse primaire d’assurance maladie ;
– l’arrêté en litige méconnaît l’article 41 du décret du 20 mars 1991 dès lors qu’elle aurait dû être licenciée en raison de l’inaptitude définitive qui lui a été reconnue le 2 juillet 2022.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 octobre 2025 et 3 mars 2026, la commune de Tillières-sur-Avre, représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 2 mars 2026, M. B… E… déclare intervenir au soutien des mémoires en défense de la commune de Tillières-sur-Avre et conclut au rejet de la demande de Mme D… aux fins d’annulation, d’une part, du jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 février 2024, d’autre part, de l’arrêté du maire de Tillières-sur-Avre en date du 14 octobre 2022 la plaçant en position de disponibilité d’office pour raison de santé.
Il soutient que :
– son intervention est recevable dès lors qu’il a intérêt à agir en tant que contribuable et habitant de la commune de Tillières-sur-Avre ;
– l’acte contesté n’a pas méconnu les dispositions applicables en la matière ;
– le placement en disponibilité d’office n’a causé aucun préjudice à la requérante ;
– elle n’avait, en tout état de cause, pas droit au versement d’un demi-traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Quint, rapporteur,
– les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
– et les observations de M. A…, représentant la commune de Tillières-sur-Avre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… est agent du patrimoine titulaire de la commune de Tillières-sur-Avre, employée à temps non-complet à raison de 18h30 par semaine à la bibliothèque municipale. En raison de problèmes de santé, elle a été placée en congé de maladie ordinaire puis en congé de grave maladie à compter du 20 février 2017 jusqu’au 27 juillet 2017. Elle a, à nouveau, été placée en congé de grave maladie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Elle est demeurée dans cette position jusqu’à l’épuisement de ses droits au titre de ce congé, le 25 juillet 2021. Après que le conseil médical départemental réuni le 31 août 2022 a, d’une part, rendu un avis défavorable à sa réintégration dans ses fonctions à l’issue de son congé, d’autre part, estimé que Mme D… était totalement et définitivement inapte à tout poste à compter du 28 janvier 2022, le maire de Tillières-sur-Avre a, par un arrêté du 14 octobre 2022, placé l’intéressée en disponibilité d’office à compter du 26 juillet 2021 et précisé que durant cette période, elle ne percevrait aucune rémunération et cesserait de bénéficier de ses droit à l’avancement. Mme D… relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 février 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de l’intervention de M. E… :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. En se prévalant de sa seule qualité de contribuable de la commune de Tillières-sur-Avre, M. E… ne justifie pas d’un intérêt de nature à le rendre recevable à intervenir dans la présente instance. Son intervention ne peut dès lors être admise.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La contradiction de motifs d’une décision juridictionnelle affecte le bien-fondé de cette décision et non sa régularité. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une contrariété de motifs résultant de ce que les premiers juges ont estimé que si l’article 2 de l’arrêté la plaçant rétroactivement en disponibilité d’office indique qu’elle n’a pas droit au versement de son demi-traitement, cet arrêté ne remet pas en cause le versement du demi-traitement perçu jusqu’alors.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 octobre 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». Aux termes de l’article 36 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « En cas d’affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / (…) / Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L’agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a repris auparavant l’exercice de ses fonctions pendant un an ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « A l’expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé ».
5. En l’espèce, Mme D…, dès lors qu’elle était employée à temps non-complet, relevait des dispositions des articles 36 et 40 du décret du 20 mars 1991 précité, en application desquelles elle a été placée en disponibilité d’office à l’expiration de ses droits à congé de grave maladie. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 qui sont relatives aux agents placés en congé de maladie. Si Mme D… soutient, par ailleurs, que la caisse primaire d’assurance maladie ne lui aurait pas versé les indemnités auxquelles elle avait droit durant cette période, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté en litige et constitue en tout état de cause un litige distinct.
6. En second lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 20 mars 1991 susvisé : « Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service, de maternité, de paternité ou d’adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l’article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié. / (…) ». Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : « La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement ». Il résulte de ces dispositions que si un agent public reconnu définitivement inapte à l’exercice de toute fonction par la commission de réforme ne peut reprendre aucun service, l’autorité compétente n’est pas pour autant tenue de l’admettre d’office à la retraite pour invalidité dès lors qu’elle peut le maintenir en disponibilité d’office aussi longtemps qu’il n’a pas épuisé ses droits à être placé dans cette position.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’aux termes de l’avis rendu par le comité médical départemental réuni le 31 août 2022, Mme D… était totalement et définitivement inapte à tout poste à compter du 28 janvier 2021, d’autre part, qu’à la date de la décision en litige, elle n’avait pas épuisé ses droits à disponibilité d’office. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le maire de Tillières-sur-Avre a pu, par l’arrêté contesté, la placer en disponibilité à compter du 26 juillet 2021 avant, en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, par un courrier du 21 octobre 2022, de l’informer de son droit à bénéficier d’une période de préparation au reclassement ou à la recherche d’un reclassement.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d’appel en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Tillières-sur-Avre. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D…, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de M. B… E… n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Mme C… D… versera une somme de 1 000 euros à la commune de Tillières-sur-Avre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et à la commune de Tillières-sur-Avre.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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N° 24DA00725
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