Rejet 14 mars 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 24DA00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 mars 2024, N° 2400070 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189053 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Aisne lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400070 du 14 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A…, représenté par Me Hamalla Drame, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de l’Aisne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale ;
– elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle a méconnu les stipulations du quatrième alinéa de l’article 6 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant qui possède la nationalité française ;
– elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 30 juin 1994, est entré en France le 4 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 23 juillet 2022, il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français puis d’une carte de résident valable du 7 octobre 2023 au 6 octobre 2033. M. A… relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a procédé au retrait de ce certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « (…) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an (…) ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent quant à l’exercice, même partiel, de l’autorité parentale, n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
3. Aux termes de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse d’accorder ce titre. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil ». Si l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, le refus ou le retrait de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence de dix ans que M. A… avait obtenu le 1er septembre 2023, en qualité de conjoint de français, lui a été retiré par l’arrêté attaqué du 4 décembre 2023. M. A… est père d’une enfant de nationalité française, née le 7 avril 2023 à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) de l’union contractée le 23 juillet 2022 avec Mme C… à Laon (Aisne). Il est constant que M. A… est séparé de sa conjointe de nationalité française depuis le mois d’août 2023 et que cette dernière a entamé une procédure de divorce. Si l’appelant se prévaut de sa situation de père d’une enfant française, il ne justifie pas entretenir des liens avec celle-ci, la mère et l’enfant ayant quitté le foyer conjugal en août 2023. Il n’établit pas non plus contribuer à l’éducation de cette enfant, les relevés bancaires et les factures produits ne permettant pas d’établir que celui-ci a effectivement subvenu aux besoins de l’enfant depuis sa naissance, son épouse attestant en outre qu’il n’y a contribué que très marginalement. Alors même que M. A… fait valoir que postérieurement à la décision attaquée, la plainte de son épouse pour viol et violences familiales a été classée sans suite et qu’il bénéficierait d’un droit de visite de sa fille qui lui aurait été accordé par le juge aux affaires familiales, l’intéressé, qui a reconnu avoir rejoint l’Algérie durant le mois de septembre 2023, n’établit pas la réalité de ce droit de visite ni qu’il a cherché à établir un contact avec son enfant avant la décision attaquée. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en procédant au retrait de son certificat de résidence, le préfet de l’Aisne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations précitées du 4) de l’article 6 et du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 4, l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de l’Aisne, qui n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas méconnu ces stipulations.
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, par suite, inopérant et doit être écarté pour ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 14 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a procédé au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Drame.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N° 24DA00763 2
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