Annulation 3 décembre 2024
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25DA00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2024, N° 2108808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227768 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la délibération du 31 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Houplin-Ancoisne a autorisé le déclassement et la vente d’un espace vert de 132 m² appartenant à la commune sur la parcelle cadastrée A2289, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux exercé le 15 juillet 2021.
Par un jugement n° 2108808 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, et des mémoires, enregistrés les 18 novembre, 22 décembre 2025, 8 janvier et 26 février 2026, la commune de Houplin-Ancoisne, représentée par Me Eric Forgeois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de M. C… ;
3°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête présentée par M. C… devant le tribunal était irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de ce dernier ;
- à titre subsidiaire, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la cession avait été réalisée à un prix nettement inférieur à la valeur vénale du terrain ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2025 et 17 février 2026, M. C…, représenté par Me Anaïs De Bouteiller, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Houplin-Ancoisne de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt à agir en sa qualité d’habitant de la commune depuis 1959, de contribuable local et étatique, d’usager des espaces verts publics de la commune, d’élu municipal depuis 2023, de maire honoraire depuis 2014 et de citoyen ;
- la délibération est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas reçu une information suffisante sur les caractéristiques de la parcelle ;
- l’avis du service des domaines est irrégulier dès lors qu’il comporte une contradiction ;
- la parcelle qui constitue une dépendance du domaine public de la commune ne pouvait être légalement cédée sans désaffectation et déclassement préalable ;
- la délibération est illégale dès lors qu’elle rend inconstructible une parcelle située en zone constructible en vertu du plan local d’urbanisme ;
- la cession a été réalisée à un prix inférieur à la valeur du terrain ;
- elle est contraire aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la métropole européenne de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Forgeois, représentant la commune de Houplin-Ancoisne, et celles de Me de Bouteiller, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 31 mai 2021, le conseil municipal de Houplin-Ancoisne a décidé la cession à un particulier d’un terrain de 132 m², issu d’une division de la parcelle A 2289 d’une superficie de 1 222 m² appartenant à la commune et constitué d’espaces verts. La commune de Houplin-Ancoisne relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M. C… tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Si l’intérêt à agir s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête, un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donnait intérêt pour agir.
3. Pour justifier de son intérêt à agir à l’encontre de la délibération attaquée, M. C… se prévaut de sa qualité de contribuable local de la commune d’Houplin-Ancoisne concernant un immeuble situé au 24 rue Jean Jaurès.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits d’avis d’imposition à la taxe foncière relatifs à l’immeuble situé au 24 rue Jean Jaurès, que si M. C… n’était pas assujetti à cette taxe à la date de l’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif le 10 novembre 2021, il l’a été au titre de l’année 2024 par un avis d’imposition du 13 août 2024 et une mise en recouvrement le 31 août 2024, soit avant le jugement du tribunal administratif.
5. Dans ces circonstances, M. C…, qui disposait de la qualité de contribuable local de la commune d’Houplin-Ancoisne à la date du jugement attaqué, justifie d’un intérêt personnel suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération attaquée, qui a pour objet la cession d’un terrain de 132 m2 issu d’une division d’une parcelle de 1 222 m2 appartenant à la commune.
6. Dans ces conditions, la commune d’Houplin-Ancoisne n’est pas fondée à soutenir que la requête de première instance était irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de M. C….
Sur les motifs d’annulation retenus par le tribunal :
7. Il ressort de la délibération attaquée que le prix de la cession de la parcelle de 132 m2 a été fixé à la somme de 5 280 euros, soit 40 euros par mètre carré, correspondant à la valeur vénale du bien estimée par l’avis du service des domaines du 22 avril 2021 sur la base du prix d’une parcelle non constructible.
8. La cession par une commune d’un bien immobilier à des personnes privées pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé, lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquent l’avis du service des domaines et la délibération attaquée, qui sont entachés d’erreur de fait sur ce point, la parcelle cédée, qui est située en zone « centralités – UVD1.1 » du plan local d’urbanisme de la métropole européenne de Lille adopté par le conseil de communauté le 21 décembre 2019, n’est pas inconstructible.
10. En deuxième lieu, si la commune de Houplin-Ancoisne se prévaut du prix de vente de plusieurs parcelles non bâties d’une superficie équivalente à celle objet de la délibération en litige et situées dans le même zonage du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, qui ne bordent aucune rue et se trouvent ainsi enclavées, ne présentent pas les mêmes caractéristiques que la parcelle de 132 m2 en litige, issue d’une division de la parcelle constructible A 2289 d’une superficie de 1 222 m², qui borde la voie publique et qui jouxte la maison du nouveau propriétaire.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 30 janvier 2023, le conseil municipal de la commune a décidé de vendre une parcelle constructible de 2 225 mètres carrés et un ensemble de parcelles constructibles d’une superficie totale de 3 719 mètres carrés, également situées en « centralités – UVD1.1 » du plan local d’urbanisme, pour respectivement un prix de 600 000 euros et 450 000 euros, soit un prix de 269 euros et 121 euros le mètre carré.
12. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la parcelle de 132 m2 avait été cédée à un prix inférieur à sa valeur vénale sans que la commune de Houplin-Ancoisne se prévale de motifs d’intérêt général et de contreparties suffisantes de nature à justifier ce prix.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Houplin-Ancoisne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 31 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé la vente d’un espace vert de 132 m² appartenant à la commune sur la parcelle cadastrée A 2289.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la commune de Houplin-Ancoisne une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Houplin-Ancoisne la somme de 2 000 euros à verser à M. C… au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Houplin-Ancoisne est rejetée.
Article 2 : La commune de Houplin-Ancoisne versera à M. C… la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Houplin-Ancoisne et à M. C….
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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