Rejet 14 janvier 2026
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 26DA00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 janvier 2026, N° 2408207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227780 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 1er août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2408207 du 14 janvier 2026, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril et 17 mai 2026, M. A…, représenté par Me Julie Gommeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Il soutient, par voie d’action ou d’exception, que l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 mars 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés du défaut d’examen de la situation et de la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification du droit au séjour.
3. M. A… a déclaré être entré en Guyane avec sa mère alors qu’il avait quelques mois. Il a rejoint sa tante en France métropolitaine en 2007. L’arrêté n’était pas entaché d’erreur de fait en ce qu’il a distingué le séjour en « Guyane » du séjour en « France métropolitaine ».
4. M. A… a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » de 2013 à 2016 puis, l’intéressé ayant alors tardé à demander le renouvellement de son titre, de 2020 à 2021.
5. Par une décision notifiée en août 2023, le préfet a refusé de renouveler ce titre. M. A… était alors tenu de quitter le territoire en application de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il s’est maintenu en France. Il a été interpellé lors d’un contrôle le 31 juillet 2024.
6. M. A… a été condamné à quatre mois de prison pour des faits d’acquisition, de détention et de transport de 51 grammes de cocaïne commis en 2016 puis à cinq mois de prison, avec interdiction de percevoir la pension due au conjoint, pour des violences sur concubin commises en avril 2022. Il a fait l’objet d’un rappel à la loi pour port prohibé d’arme en 2012.
7. Lors de son audition le 31 juillet 2024, M. A… a déclaré être célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe ou connu. Il n’a affirmé pour la première fois vivre en concubinage que dans son deuxième mémoire devant le tribunal. Toutefois, la réalité de ce dire à la date de l’arrêté, le 1er août 2024, n’est pas établie.
8. D’ailleurs, même après l’arrêté, le bail a été établi à Bordeaux en octobre 2024 au seul nom de la compagne, l’acte de naissance de l’enfant né de cette relation en mars 2025 a mentionné des adresses différentes des parents, une attestation n’a été établie aux deux noms par le fournisseur d’électricité qu’en septembre 2025 et la compagne n’a rédigé ses attestations qu’en octobre 2025 puis en février 2026.
9. Si M. A… a travaillé à partir de 2022, cette expérience restait limitée à la date de l’arrêté et c’était pour plusieurs employeurs et sur des postes sans qualification particulière. S’il a été embauché en CDI comme agent de propreté de catégorie A en juillet 2023, c’était pour quinze heures par mois seulement.
10. M. A… est né en 1993 au Suriname et détient un passeport valide de ce pays même s’il déclare que ses parents et ses frères et sœurs, dont la plupart ont acquis la nationalité française, vivent en Guyane française ou en France métropolitaine.
11. Dans ces conditions, l’arrêté du 1er août 2024 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Julie Gommeaux.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Mme Alice Minet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseure la plus ancienne,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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