Annulation 20 juin 2025
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25DA01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2025, N° 2207899 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227774 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Corinne Baes Honoré |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné son placement en régime différencié de détention, avec des modalités de prise en charge individualisée consistant en l’accompagnement d’une escorte à chaque sortie de cellule.
Par un jugement n°2207899 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Lille, d’une part, a annulé les décisions du 22 juin et 8 juillet 2022 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la prise en charge individualisée de M. C… puis a maintenu cette prise en charge individualisée, d’autre part, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C… devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que l’acte contesté :
- est une mesure d’ordre intérieur ;
- n’a pas vocation à être communiqué, de sorte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
La requête a été communiquée à M. C…, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 16 septembre 2021 et a été placé le même jour à l’isolement. Le 20 juin 2022, la mesure d’isolement a été levée et M. C… a fait l’objet d’une prise en charge individuelle, décidée le 21 juin 2022 puis renouvelée, dans des termes quasiment identiques, le 8 juillet 2022. Cette prise en charge consiste notamment en une fouille par palpation et un passage sous le portique de sécurité à chaque sortie de cellule, une ouverture de porte en présence de plusieurs agents, et l’obligation d’effectuer de façon individuelle les activités et tout déplacement. Par un jugement du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. » Aux termes de l’article L. 211-5 : « Un parcours d’exécution de la peine est élaboré par le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les personnes condamnées, en concertation avec ces dernières, dès que leur condamnation est devenue définitive. (…) ».
Selon l’article D. 211-32 du code pénitentiaire : « Le parcours d’exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l’ensemble des actions qu’il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l’ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie. (…) ». Aux termes de l’article D. 211-33 : « Le parcours d’exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée par les dispositions de l’article D. 211-34 ». Selon l’article D. 211-35 : « La commission pluridisciplinaire unique se réunit au moins une fois par mois pour examiner les parcours d’exécution de la peine ». Aux termes de l’article D. 211-36 : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à une peine de réclusion criminelle de dix-huit ans prononcée par un arrêt de la cour d’assises de la Guadeloupe du 30 septembre 2016, qu’il a aussi fait l’objet de multiples condamnations correctionnelles, notamment pour des faits d’outrages, de violences et de menaces de mort sur personnes dépositaires de l’autorité publique et pour des faits de dégradation et de détérioration de biens, prononcées par diverses juridictions en 2016, 2019, 2020 et 2021, et que sa date de libération prévisionnelle est fixée au 16 octobre 2035.
D’autre part, le parcours carcéral de M. C… a été émaillé de nombreux incidents disciplinaires, l’intéressé ayant provoqué un incendie en cellule les 10 et 12 novembre 2021, menacé et insulté un agent pénitentiaire les 14 et 15 novembre 2021, mis le feu à ses vêtements et détérioré sa cellule le 15 décembre 2021, menacé un agent pénitentiaire les 23 et 25 février 2022 et provoqué un tapage, en menaçant un surveillant pénitentiaire, le 3 mars 2022.
En premier lieu, le parcours pénal et le comportement du requérant en détention justifiaient, à la suite de la mainlevée de la mesure d’isolement dont il avait fait l’objet, la mise en place d’un protocole de gestion individualisée afin de prévenir la commission d’un passage à l’acte hétéro-agressif de sa part et de permettre le maintien de la sécurité et du bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire.
En second lieu, si les décisions attaquées n’ont pas comporté de durée d’effet, ni de précision sur la date à laquelle la nécessité et la proportionnalité des mesures seraient réévaluées, il résulte de la mainlevée de la mesure d’isolement antérieure, des dispositions citées au point 4, prévoyant la réunion de la commission pluridisciplinaire unique de l’établissement pour l’examen des « parcours d’exécution de la peine » des détenus au moins une fois par mois, de la rédaction même des décisions litigieuses, portant la rubrique « observations quotidiennes à renseigner pour suivre [le] comportement », et des précisions fournies à l’instance par le ministère de la justice, que ces décisions n’avaient pas vocation à s’appliquer indéfiniment mais seraient régulièrement réévaluées au regard du comportement de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal s’est fondé, pour annuler les décisions précitées, sur le motif tiré de ce qu’elles étaient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. C….
Sur les autres moyens invoqués par M. C… :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions :
11. Les décisions contestées ont été signées par le directeur du centre pénitentiaire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes doit donc être écarté.
En ce qui concerne la motivation et la procédure contradictoire préalable :
12. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police ; (…) 3° (…) imposent des sujétions ; (…) ».
13. Aux termes de l’article L. 121-1 du même code créé par l’ordonnance du 23 octobre 2015 : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
14. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions en litige, d’une part, n’entrent dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, alors que l’article L. 121-1 de ce code a procédé à une codification à droit constant de la loi du 12 avril 2000 et de la jurisprudence relative aux droits de la défense, ne sont pas au nombre des décisions mentionnées par cet article L. 121-1 qui ne peuvent intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations.
15. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions et de l’absence de procédure contradictoire préalable doivent être écartés.
En ce qui concerne la commission pluridisciplinaire unique :
16. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l’avis de la commission pluridisciplinaire unique est requis avant l’élaboration initiale du parcours d’exécution de la peine et non avant les décisions prises dans le cadre de l’exécution de ce parcours, qui doivent être examinées lors de la réunion mensuelle de cette commission.
17. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de consultation de cette commission, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 22 juin et 8 juillet 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2207899 du 20 juin 2025 tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Le demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la justice, garde des sceaux et à M. A… C….
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, à Me Benoit David.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth HELENIAK
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