Annulation 18 novembre 2025
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25DA02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 novembre 2025, N° 2502726 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227775 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Par un jugement n° 2502726 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et condamné l’Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, le préfet de l’Eure demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. D… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il avait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
- les premiers juges ont excédé l’étendue de leur contrôle restreint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. D…, représenté par Me Fatoumata Niakate, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens d’annulation retenus par le tribunal sont fondés dès lors qu’il est entré en France en 2019 à l’âge de 22 ans et non de 42 ans et qu’il est intégré socialement et professionnellement au sein de la société française ;
- le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant algérien né le 19 mai 1997, est entré en France le 7 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 31 mars 2019. Le 16 décembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. À la demande de M. D…, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté par un jugement du 18 novembre 2025 et a enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de l’Eure relève appel de ce jugement.
Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal :
3. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. D… ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions contenues dans l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet de l’Eure, le tribunal administratif de Rouen a estimé que cette décision était entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
4. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. D… est entré régulièrement en France en 2019, il n’a entrepris, à l’expiration de son visa le 31 mars 2019, aucune démarche pour régulariser sa situation jusqu’à sa première demande de titre de séjour le 16 décembre 2024.
5. En deuxième lieu, si M. D… dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration depuis 2022, son activité salariée, exercée sur un emploi sans qualification particulière à temps partiel à compter du 17 février 2022, puis à temps plein à compter du 1er octobre 2023, ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle notable sur le territoire français. Par ailleurs, M. D… ne démontre, ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas poursuivre son activité professionnelle dans son pays d’origine.
6. En troisième lieu, M. D…, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache familiale en France alors qu’il ne soutient pas davantage être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans.
7. En dernier lieu, si l’arrêté, qui a mentionné une date de naissance en 1977 alors que M. D… est né en 1997, a relevé à tort que l’intéressé était entré sur le territoire français en 2019 à l’âge de quarante-deux ans, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans commettre cette erreur.
8. Dans ces conditions, alors même que M. D… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a estimé que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. D… était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens :
10. En premier lieu, par un arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 27-2024-366 du même jour, le préfet de l’Eure a donné à M. A… E…, chef du bureau du migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer, notamment les décisions relevant des demandes de titres de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
11. En deuxième lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
12. En troisième lieu, M. D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inapplicables aux ressortissants algériens dont les conditions d’admission au séjour en France sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
13. En quatrième lieu, si M. D… a demandé son admission exceptionnelle au séjour, il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation exceptionnelle. Dans ce cadre, il a pris en considération la durée de son séjour en France et les éléments par M. D… au titre de son insertion professionnelle sur le territoire français.
14. Par ailleurs, le préfet n’a pas commis d’illégalité en vérifiant d’office si M. D… entrait dans les prévisions de l’article 7 de l’accord franco-algérien, auquel cas une mesure d’éloignement n’aurait pas pu légalement être édictée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 25 mars 2025.
16. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. D…, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant le tribunal administratif et devant la cour doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2502726 du 18 novembre 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. D… devant le tribunal et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Fatoumata Niakate.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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