Rejet 4 février 2026
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 26DA00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 février 2026, N° 2504493, 2504496 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227777 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… D… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du préfet du Nord du 4 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2504493, 2504496 du 4 février 2026, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 26DA00505, Mme A…, représentée par Me Eve Thieffry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, de défaut d’examen de la situation, d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
II – Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 26DA00506, M. A…, représenté par Me Eve Thieffry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, de défaut d’examen de la situation, d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
3. M. et Mme A… sont entrés en France avec un visa court séjour en décembre 2014. Ils ont demandé le certificat de résidence prévu par la stipulation précitée en janvier 2025.
4. Il ressort des nombreux documents produits par M. et Mme A… devant le tribunal et complétés en appel que les intéressés justifient résider en France sans discontinuité depuis 2014. Les arrêtés du 4 avril 2025 ont donc violé la stipulation précitée et doivent ainsi être annulés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
6. Eu égard au moyen retenu, alors que le préfet ne soutient pas que d’autres conditions de délivrance du titre de séjour n’étaient pas remplies et puisqu’il ne résulte pas de l’instruction que l’évolution de la situation depuis les arrêtés y fait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » à M. et Mme A… dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt.
7. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes des requérants et de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 février 2026 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 4 avril 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » à M. et Mme A… dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et Mme C… D… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Eve Thieffry.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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