Annulation 22 décembre 2020
Annulation 20 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25DA01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 juillet 2022, N° 2100593 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227772 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2100593 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille, en premier lieu, a condamné la commune de Licques à verser à Mme C… une somme de 23 263,03 euros en réparation des préjudices résultant du défaut d’entretien de la voûte du « pont » passant sous sa propriété, en deuxième lieu, a enjoint à la commune de Licques de procéder aux travaux de nature à mettre fin au dommage subi par Mme C… dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, en troisième lieu, a mis les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme totale de 3 895,79 euros à la charge définitive de cette commune, en quatrième lieu, a mis à la charge de la commune le versement à Mme C… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cinquième lieu, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 22DA01962 du 26 mars 2024 la cour a ramené à 2 330 euros la somme que la commune de Licques avait été condamnée à verser à Mme C… et a confirmé le surplus du jugement.
Procédure devant la Cour :
Phase administrative d’exécution :
Par un courrier, enregistré le 2 décembre 2024, Mme C…, représentée par Me Raphaël Tachon, a demandé à la présidente de la cour d’assurer l’exécution de l’arrêt n° 22DA01962 du 26 mars 2024.
Phase juridictionnelle d’exécution :
Par une ordonnance n° 25DA01068 du 19 juin 2025, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle portant sur l’exécution de l’arrêt n° 22DA01962 du 26 mars 2024.
Par des mémoires, enregistrés le 30 juin 2025 et le 6 janvier 2026, Mme C…, représentée par Me Raphaël Tachon, demande à la cour de prescrire les mesures qu’elle estimera de nature à assurer l’exécution de son arrêt du 26 mars 2024.
Elle soutient qu’aucune diligence n’a été accomplie, à sa connaissance, par la commune de Licques pour se conformer à l’injonction, prononcée par le tribunal administratif et confirmée par la cour, de faire réaliser, dans un délai de six mois, les travaux de nature à remédier aux désordres qu’elle subit, l’exécution de ces travaux ayant manifestement été différée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la commune de Licques, représentée par Me Christian Delevacque, conclut au rejet de la requête en exécution.
Elle soutient que :
- elle n’a pas fait preuve d’inertie à la suite du prononcé, par la cour, de son arrêt du 26 mars 2024, mais a engagé une procédure d’appel d’offres préalable à l’attribution du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur la réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres subis par Mme C… ; cette procédure, au cours de laquelle 11 entreprises ont retiré le dossier de consultation, est venue à son terme le 31 octobre 2025 et a donné lieu au dépôt d’une offre par une entreprise candidate ; la survenue de plusieurs phénomènes d’inondation, au cours de ces dernières années, dans le périmètre où est située l’habitation de Mme C…, justifie que la solution réparatoire, qui s’annonce difficile à concevoir et à mettre en œuvre, soit élaborée à l’issue d’une étude approfondie et justifiait, en outre, l’intervention du syndicat mixte de la vallée de la Hem (SYMVAHEM), qui va travailler de concert avec le titulaire du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
- il est illusoire de penser que la solution réparatoire qui sera ainsi conçue puisse être mise en œuvre rapidement, compte tenu de la complexité du contexte dans lequel cette solution a vocation à s’inscrire ; il serait ainsi inutile et contreproductif de lui imposer la réalisation, dans un délai bref, de travaux qui pourraient, ensuite, se révéler inadaptés.
Un mémoire a été présenté pour la commune de Licques, par Me Delevacque, enregistré le 20 mai 2026, soit après la clôture de l’instruction prévue à l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Delevacque, représentant la commune de Licques.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2100593 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille, en premier lieu, a condamné la commune de Licques à verser à Mme C… une somme de 23 263,03 euros en réparation des préjudices résultant du défaut d’entretien de la voûte du « pont » passant sous sa propriété, en deuxième lieu, a enjoint à la commune de Licques de procéder aux travaux de nature à mettre fin au dommage subi par Mme C… dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, en troisième lieu, a mis les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme totale de 3 895,79 euros à la charge définitive de cette commune, en quatrième lieu, a mis à la charge de la commune de Licques le versement à Mme C… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cinquième lieu, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 22DA01962 du 26 mars 2024 la cour a ramené à 2 330 euros la somme que la commune de Licques avait été condamnée à verser à Mme C… et a confirmé le surplus du jugement. Mme C… a demandé à la présidente de la cour d’assurer l’exécution de l’injonction confirmée par cet arrêt et cette demande a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’exécution :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Il appartient au juge, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou de prescrire lui-même les mesures propres à assurer l’exécution de la chose jugée par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivie, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
En premier lieu, il résulte des éléments versés à l’instruction par la commune de Licques que, à la suite de l’arrêt du 26 mars 2024, cette commune a engagé une procédure d’appel d’offres préalable à l’attribution du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant la conception et l’exécution des travaux de renforcement du passage souterrain et de canalisation du cours d’eau situé sous la propriété de Mme C… et à l’origine des dommages ayant affecté la maison d’habitation érigée sur cette propriété.
En deuxième lieu, il résulte des mêmes éléments que ces travaux, qui concernent un ouvrage public ayant pour objet de canaliser un cours d’eau, s’inscrivent dans un contexte hydraulique délicat, dès lors que le territoire de la commune de Licques et, en particulier, le lieu d’exécution de ces travaux, ont été affectés, à plusieurs reprises, par des inondations, notamment en novembre 2023 et en janvier 2024, et que la procédure d’appel d’offres mentionnée au point précédent, dont la commune justifie la mise en œuvre par ce contexte délicat, a donné lieu à la présentation, le 9 octobre 2025, d’une lettre d’intention par un cabinet d’ingénierie spécialisé dans les ouvrages souterrains se prévalant d’une forte expertise en ce qui concerne les projets complexes de génie civil et la réhabilitation d’infrastructures.
En troisième lieu, il résulte également de ces éléments que, par un courrier daté du 21 mars 2025, le syndicat mixte de la vallée de la Hem (SYMVAHEM) a fait connaître à la commune de Licques qu’après avoir réalisé les travaux d’urgence de nature à restaurer un bon écoulement des eaux et à consolider les berges des cours d’eaux à la suite des inondations survenues sur le territoire de communes membres, il avait décidé d’engager l’étude hydraulique relevant du programme d’études préliminaires à l’élaboration du futur programme d’action pour la prévention des inondations, lequel aurait vocation à concerner notamment la commune de Licques. Par le même courrier, le syndicat a recommandé à cette commune d’attendre les résultats de cette étude hydraulique, ainsi que les propositions d’aménagement et de rachats associées avant de démarrer les travaux de confortement de la voûte dont l’affaissement partiel a occasionné les dommages ayant affecté la propriété de Mme C….
Enfin, par un courrier adressé le 18 décembre 2025 à la commune de Licques, le SYMVAHEM lui a fait connaître qu’à la suite de l’accord de l’Etat sur la fiche action de l’étude hydraulique, la procédure de passation du marché correspondant avait été mise en œuvre et que l’attributaire venait d’être désigné, la réalisation de l’étude étant prévue pour débuter durant le premier trimestre de l’année 2026.
Dans ces conditions, la commune de Licques justifie, eu égard à l’environnement hydraulique délicat dans lequel se situe la propriété de Mme C… et à la nécessité de coordonner la conception des travaux nécessaires pour remédier aux dommages subis par cette propriété avec les études commandées par la SYMVAHEM, avoir mis en œuvre, compte tenu des contraintes pesant ainsi sur elle, des mesures suffisantes pour permettre l’exécution de l’injonction prescrite par le tribunal administratif et confirmée par l’arrêt de la cour dont l’exécution est recherchée.
10. Il y a toutefois lieu, afin d’assurer une complète exécution de la chose jugée sur ce point, d’enjoindre à la commune de Licques de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’étude hydraulique commandée par le SYMVAHEM et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la date de notification du présent arrêt, une décision définissant, à tout le moins dans leur principe et en cohérence avec les orientations préconisées par cette étude, les travaux que la commune entend réaliser pour se conformer à l’injonction prononcée par le tribunal et fixant un calendrier prévisionnel des mesures propres à assurer la réalisation effective de ces travaux, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Licques de prendre, dans le délai de trois mois à compter de la date de remise de l’étude hydraulique commandée par le SYMVAHEM et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la date de notification du présent arrêt, une décision définissant, à tout le moins dans leur principe et en cohérence avec les orientations préconisées par cette étude, les travaux que la commune de Licques entend réaliser pour se conformer à l’injonction prononcée par le jugement n° 2100593 du 20 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille confirmé, dans cette mesure, par l’arrêt n° 22DA01962 du 26 mars 2024 de la cour, et fixant un calendrier prévisionnel des mesures propres à assurer la réalisation effective de ces travaux.
Article 2 : La commune de Licques communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour se conformer à l’injonction prescrite à l’article 1er ci-dessus et lui fera part de toute difficulté d’exécution à laquelle elle se trouverait confrontée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Licques.
Copie en sera adressée au syndicat mixte de la vallée de la Hem (SYMVAHEM) et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Jean-François Papin, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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