Rejet 22 janvier 2026
Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 26DA00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 janvier 2026, N° 2503628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227779 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 juin 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les cent vingt jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2503628 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Nadejda Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient, par voie d’action ou d’exception, que l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles 6-5 de l’accord franco-algérien, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 mars 2026, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité interne :
2. Les autorités consulaires françaises ont d’abord refusé à Mme A… en mars 2022, au motif « objet et conditions du séjour douteux », le visa « visite à la famille ou à des amis » valable 90 jours que l’intéressée demandait. Elles lui ont ensuite accordé, en juin 2024, un visa « études et stages » valable 15 jours et l’intéressée est alors entrée en France.
3. Détournant l’objet de son visa, Mme A… n’a pas suivi un stage en lien avec ses études et s’est maintenue en France à l’expiration de son visa, jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en février 2025.
4. Mme A…, née en juin 2000, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où elle a obtenu une licence et un master « lettres et langues étrangères » spécialité « langue française » et où résident ses parents et six membres de sa fratrie même si elle a deux sœurs en France.
5. Si Mme A… a épousé le 18 janvier 2025 un compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, l’existence d’une vie commune antérieure au mariage ne ressort ni de l’attestation Engie établie le 27 janvier 2025 ni d’aucune autre pièce du dossier. Le couple était donc récent de quelques mois seulement à la date de l’arrêté.
6. Si Mme A… était alors enceinte d’un enfant qui naîtra en septembre 2025, d’une part le certificat médical selon lequel cette grossesse ne permettait pas à l’intéressée de voyager est resté sommaire et n’a été établi que le 16 juillet 2025 soit trois semaines après l’arrêté, d’autre part l’arrêté a laissé à Mme A… un délai de départ volontaire de cent vingt jours.
7. En l’absence d’interdiction de retour en France et alors que son époux avait un emploi de tuyauteur, à temps plein et rémunéré au-dessus du SMIC, Mme A… pouvait demander un visa long séjour dans son pays pour revenir en France.
8. Dans ces conditions, l’arrêté du 27 juin 2025 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 6-5 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Nadejda Bidault.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseure la plus ancienne,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Midi-pyrénées ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Référé
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Ouvrage ·
- Travaux publics ·
- Responsabilité ·
- Parcelle ·
- Sucrerie ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Public
- Ville ·
- Contrôle ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manquement ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action disciplinaire ·
- Contrôle ·
- Prénom ·
- Récidive ·
- Salarié
- Police ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Lutte contre les maladies mentales ·
- Lutte contre les fléaux sociaux ·
- Établissements de soins ·
- Liberté individuelle ·
- Santé publique ·
- Compétence ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tribunal des conflits ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Décret ·
- Santé
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Organisme privé gérant un service public ·
- Compétence ·
- Associations ·
- Qualification ·
- Environnement ·
- Retrait ·
- Tribunal des conflits ·
- Certification ·
- Décret ·
- Qualités ·
- Performance énergétique
- Renvoi de conclusions à la juridiction compétente ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Introduction de l'instance ·
- Questions générales ·
- Délais de recours ·
- Procédure ·
- Marketing ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Jour férié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Suriname ·
- Prison ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- Compétence ·
- Recouvrement ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Forclusion ·
- Tribunal des conflits
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.