Rejet 12 mars 2026
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 26DA00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 mars 2026, N° 2503456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227778 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 17 juin 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2503456 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. C…, représenté par Me Amina Merhoum-Hammiche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que le jugement est irrégulier et, par voie d’action ou d’exception, que l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur, d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen de la situation, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Si M. C… soutient que le jugement a dénaturé les faits en ce qu’il a estimé que le préfet ne s’était pas fondé sur une menace pour l’ordre public, la circonstance ainsi invoquée ne constitue pas, en tout état de cause, une irrégularité de nature à entraîner l’annulation du jugement par le juge d’appel saisi d’un moyen en ce sens.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. M. C… a déclaré être entré en France avec un visa court séjour en septembre 2021. Il détenait alors un passeport portant le nom de « B… A… ». Il n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français d’octobre 2022 et janvier 2024.
4. M. C… a demandé le titre de séjour « métiers en tension » de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mai 2025.
5. Cet article L. 435-4 dispose que les conditions qu’il définit ne sont pas opposables à l’administration. Un étranger ne peut donc utilement soutenir qu’il remplit ces conditions.
6. En tout état de cause, cet article L. 435-4 exclut son application, comme le préfet l’a relevé sans invoquer pour autant une menace pour l’ordre public, quand l’étranger a fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Or, tel le cas pour M. C… à raison d’une condamnation à une amende de 450 euros pour des faits, révélés par un contrôle routier en raison du dysfonctionnement d’un feu arrière de son véhicule, de conduite sans permis ni assurance commis en janvier 2024.
7. M. C… a travaillé à partir d’octobre 2021 pour la société Créaplast, dans un métier en tension, comme « régleur injection », en CDI et à temps plein.
8. Toutefois, ce n’est qu’en mars 2022 qu’une autorisation de travail a été donnée à l’employeur. La demande ayant conduit à cette autorisation a été faussement présentée pour un salarié sans numéro d’étranger et « résidant hors de France ». Cette expérience restait limitée à la date de l’arrêté et portait sur un emploi sans qualification particulière d’ouvrier au coefficient 730 sur la grille de salaire de la convention collective de la plasturgie allant de 700 à 940.
9. M. C…, né en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où il a obtenu un diplôme de technicien professionnel et où résident ses parents, ses trois frères, sa sœur, son épouse et ses quatre enfants mineurs.
10. Dans ces conditions, alors que les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à un ressortissant tunisien et même si M. C… a fait du bénévolat, l’arrêté du 17 juin 2025 n’était pas entaché d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et à Me Amina Merhoum-Hammiche.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseure la plus ancienne,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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