Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 26DA00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 2 décembre 2025, N° 2404926 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227776 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2404926 du 2 décembre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 27 avril 2026, Mme C…, représentée par Me Akli Aït Taleb, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière pour mauvaise application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, insuffisance et inexactitude de la motivation, méconnaissance du droit au recours effectif et erreur de droit dans la qualification de la décision ;
- la décision est illégale pour défaut d’examen de la situation, erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l’ordonnance :
1. Le classement sans suite d’une demande de naturalisation lorsque des pièces n’ont pas été fournies est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
2. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a déduit de l’incomplétude de sa demande de naturalisation que la décision n’était pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. L’ordonnance doit dès lors être annulée.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme C….
Sur la légalité de la décision :
4. Mme C… a demandé sa naturalisation en mai 2023. Par la décision du 8 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a classé cette demande sans suite, au motif que l’intéressée n’avait pas produit l’original de la copie intégrale de son acte de naissance.
5. Il ressort de la motivation de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressée alors portés à sa connaissance.
6. L’article 9 du décret du 30 décembre 1993 dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle (…) ».
7. L’article 37-1 du même décret dispose : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance ; (…) ».
8. L’article 41 de ce décret dispose : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande (…) Il produit (…) lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’acte de naissance qui doit être présenté à l’appui d’une demande de naturalisation doit être l’original d’une copie de l’acte d’état civil établie par les autorités compétentes.
10. En premier lieu, lors du dépôt de son dossier dématérialisé, Mme C… a fourni le scan d’un acte de naissance délivré en République Centrafricaine en 2020.
11. Toutefois, alors que la convocation à l’entretien d’assimilation l’avait invitée à produire « l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de votre demande, en version originale », Mme C… n’a pas présenté, avant la décision ou ultérieurement, l’original de la copie de cet acte de naissance établie en République Centrafricaine.
12. En deuxième lieu, Mme C…, après réception d’une mise en demeure en date du 16 juillet 2024 de produire « l’original de la copie intégrale » de son « acte de naissance authentique », a produit une « copie certifiée conforme » de l’acte de naissance susmentionné, établie par l’ambassade de Centrafrique à Paris le 5 août 2024 « sur la production d’une copie de l’acte original ».
13. Toutefois, cette pièce, qui d’ailleurs n’évoquait pas une vérification en Centrafrique et a été signée par M. B… en tant que « premier conseiller, vice consul général » alors que celui-ci n’était alors que conseiller économique, ne constituait pas l’original, dont la production était obligatoire en vertu des articles 9 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993, de la copie établie en République Centrafricaine en 2020 et déposée dans le dossier dématérialisé.
14. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de fait et n’a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 30 décembre 1993.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 2 décembre 2025 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de Mme C… devant le tribunal et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Akli Aït Taleb.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
Mme Alice Minet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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