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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25DA01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 avril 2025, N° 2203638 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227770 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler la décision implicite du 11 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry a rejeté leur demande tendant au retrait de canalisations publiques implantées dans la cave de la maison à usage d’habitation dont ils sont propriétaires sur la commune de Condé-en-Brie (Aisne), d’autre part, d’enjoindre à la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à ses frais au retrait des canalisations publiques présentes dans la cave de leur logement.
Par un jugement n° 2203638 du 14 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme C… et M. B…, représentés par la SELARL Schaeffer Avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus prise par le président de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au retrait, à ses frais, des canalisations publiques présentes dans la cave de leur logement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur demande ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en tant qu’il juge qu’une suppression des canalisations litigieuses serait susceptible de porter une atteinte excessive à l’intérêt général, alors d’ailleurs qu’ils avaient seulement sollicité un déplacement de ces ouvrages, le tribunal administratif s’est mépris sur l’objet de leur demande et a, en outre, insuffisamment motivé son jugement ; les premiers juges n’ont pas davantage motivé leur appréciation selon laquelle une régularisation de l’implantation de ces ouvrages serait impossible ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a retenu que la présence, au sous-sol de leur maison d’habitation, des canalisations en cause ne porterait qu’une atteinte limitée à leur droit de propriété ;
- c’est tout autant à tort que les premiers juges ont estimé qu’ils n’avaient pas justifié de la nature et de l’étendue du trouble de jouissance dont ils se plaignent et qui a pour origine la présence d’ouvrages publics implantés, sans droit ni titre et sans accord ni contrepartie, au sein de leur propriété, en atteinte manifeste à leur droit de propriété ;
- il n’est pas établi qu’un déplacement de ces canalisations, que le tribunal administratif a regardées à bon droit comme irrégulièrement implantées, cette irrégularité n’ayant d’ailleurs pas été contestée, occasionnerait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
- dans ces conditions, le président de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry n’a pu légalement refuser, par la décision implicite contestée, de procéder au retrait de ces canalisations ;
- cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, représentée par son président en exercice, par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… et M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- les appelants n’apportent pas, en appel, davantage d’éléments qu’en première instance de nature à justifier de la réalité et de l’étendue des inconvénients que leur occasionnerait la présence, au sous-sol de leur habitation, des canalisations en cause ;
- dès lors que ces canalisations doivent être regardées comme des équipements propres, eu égard à l’historique de la propriété des appelants, laquelle s’insérait, avant sa division, dans une propriété familiale plus vaste qui, prise dans son ensemble, bénéficiait de ces canalisations, c’est à tort que le tribunal administratif a retenu que celles-ci, dont il n’est pas établi qu’elles constitueraient des ouvrages publics, formaient une emprise irrégulière sur cette propriété ;
- à supposer que ces canalisations forment une emprise irrégulière sur la propriété des appelants, ce qui est contesté, les contraintes techniques conséquentes que génèrerait leur déplacement ou leur suppression, comme le coût des démarches induites porteraient nécessairement, au regard des inconvénients limités pour les propriétaires, une atteinte excessive à l’intérêt général ;
- le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Tabarly, représentant la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C… et M. A… B…, qui sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de Condé-en-Brie (Aisne), laquelle est membre de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, ont, par une demande reçue par cette dernière le 11 juillet 2022, sollicité de cet établissement public de coopération intercommunale le retrait de canalisations d’assainissement dont ils ont constaté la présence dans le sous-sol de leur maison d’habitation et qu’ils estiment relever de la responsabilité de cet établissement, en arguant d’une atteinte excessive à leur droit de propriété.
2. Les intéressés ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la communauté d’agglomération sur cette demande préalable et qu’il soit enjoint, sous astreinte, à cet établissement public de procéder, à ses frais, au retrait sollicité. Mme C… et M. B… relèvent appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel le tribunal administratif da rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la demande préalable formée par Mme C… et M. B… le 11 juillet 2022 auprès de la communauté d’agglomération que cette demande tendait à ce que les canalisations dont les intéressés ont constaté la présence au sous-sol de leur maison d’habitation « soient retirées dans les meilleurs délais ».
4. En outre, Mme C… et M. B… ont présenté au tribunal administratif des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la communauté d’agglomération de procéder « au retrait » des canalisations en cause.
5. Dans ces conditions, en retenant que Mme C… et M. B… entendaient obtenir une suppression de ces canalisations, le tribunal administratif, qui a d’ailleurs examiné aussi, au point 6 des motifs du jugement attaqué, l’hypothèse d’un déplacement de ces canalisations, ne s’est pas mépris sur l’objet de leur demande, ni n’a méconnu son office.
6. En deuxième lieu, pour estimer qu’une suppression ou un déplacement des canalisations porterait une atteinte excessive à l’intérêt général, les premiers juges ont retenu, au même point 6 du jugement attaqué, que les inconvénients limités occasionnés à Mme C… et M. B… en conséquence de la présence de ces ouvrages dans le sous-sol de leur habitation ne pouvaient suffire à justifier une suppression ni même un déplacement de canalisations dont l’objet était d’assurer la desserte, par le réseau d’assainissement, d’habitations situées à proximité.
7. En se livrant ainsi à une comparaison suffisamment explicite des intérêts en présence, susceptible de justifier ou d’écarter le principe d’une suppression ou d’un déplacement des canalisations dont s’agit, pour apprécier l’importance de l’atteinte portée à l’intérêt général par de telles solutions au regard de l’intérêt particulier revendiqué par les requérants, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point.
8. En troisième lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué, énoncés au même point 6, que les premiers juges, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, n’ont aucunement retenu qu’une régularisation appropriée de l’emprise des canalisations en cause n’était pas envisageable, mais qu’ils ont seulement estimé, pour les besoins de leur raisonnement, qu’à supposer que tel ait été le cas, une suppression ou un déplacement de ces ouvrages emporterait, en tout état de cause, une atteinte excessive à l’intérêt général au regard de la faible ampleur de l’atteinte portée à l’intérêt particulier revendiqué.
9. En exposant ainsi leur raisonnement, consistant à tenir, par hypothèse, un argument pour avéré avant d’écarter le moyen au soutien duquel il était articulé, ce qu’ils avaient la faculté de faire, les premiers juges n’ont pas donné à leur jugement une motivation insuffisante.
Sur la légalité de la décision de refus contestée :
10. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
11. Il résulte de l’instruction que plusieurs canalisations d’assainissement traversent, en courant le long d’un mur, le sous-sol de la maison d’habitation appartenant à Mme C… et M. B…. Il n’est pas sérieusement contesté que ces canalisations n’assurent pas le raccordement de ce bâtiment lui-même au réseau collectif d’assainissement dont la gestion incombe à la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, mais qu’elles se bornent à traverser la cave de cet immeuble, afin de desservir des propriétés voisines.
En ce qui concerne la nature d’ouvrage public des canalisations :
12. La communauté d’agglomération soutient que les canalisations ont été installées sur une vaste propriété privée dans laquelle s’insérait alors celle de Mme C… et M. B…, avant que les parcelles correspondantes fassent l’objet d’une division et d’une acquisition par ces derniers, de sorte que les canalisations doivent être regardées comme ayant conservé, en dépit de cette division, le caractère d’équipements propres.
13. Toutefois, d’une part, il est constant que, comme il a été dit, ces canalisations ont actuellement pour seule utilité de desservir des propriétés voisines, mais aucunement celle de Mme C… et M. B… qu’elles ne font que traverser.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération a adressé, le 22 février 2018, à M. B…, pour approbation, un projet de convention instaurant une servitude de passage sur sa propriété, signé de son président et dans lequel cet établissement public a reconnu expressément le caractère public des canalisations en cause.
15. Dans ces conditions et en l’absence de tout élément de l’instruction permettant d’écarter cette qualification, les canalisations en cause doivent être regardées comme constituant des ouvrages publics dont la gestion incombe à la communauté d’agglomération.
En ce qui concerne la régularité de l’implantation de l’ouvrage public :
16. Il ne résulte pas de l’instruction que l’installation des canalisations en cause dans l’emprise de la propriété appartenant aujourd’hui à Mme C… et M. B… aurait été précédée de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ni que cette installation aurait donné lieu à l’instauration de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152 1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou de manière conventionnelle.
17. Si, à cet égard, la communauté d’agglomération fait observer que le précédent propriétaire du fonds avait conclu une convention portant sur l’obtention d’un financement pour le raccordement de la propriété au réseau d’assainissement collectif, il résulte de l’instruction que, comme il a été dit, les canalisations en cause, qui ne desservent aucunement cette propriété, sont sans lien avec un tel raccordement.
18. Dans ces conditions, les canalisations en cause doivent être regardées comme ayant été irrégulièrement implantées, ce dont, au demeurant, la communauté d’agglomération avait conscience lorsqu’elle a adressé, le 22 février 2018 à M. B… un projet de convention dont l’objet était de régulariser cette situation.
En ce qui concerne la possibilité d’une régularisation de l’implantation :
19. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’emprise irrégulière des canalisations en cause soit susceptible de faire l’objet d’une régularisation appropriée, le projet de convention adressé à cette fin par la communauté d’agglomération le 22 février 2018 à M. B… n’ayant pas été approuvé par les appelants et aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée, depuis lors, entre les parties.
20. D’autre part, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la communauté d’agglomération aurait engagé une procédure d’expropriation ou d’institution d’une servitude d’utilité publique en ce qui concerne ces canalisations, ni même qu’elle aurait sérieusement envisagé la mise en œuvre de ces procédures, ce qu’elle n’allègue pas.
En ce qui concerne les inconvénients de l’ouvrage et les effets de sa démolition :
21. D’une part, la présence, le long d’un mur du sous-sol de l’habitation de Mme C… et M. B…, de deux ou trois canalisations d’un diamètre atteignant au plus vingt centimètres, au vu des photographies produites, porte, en réalité, une atteinte limitée à leur droit de propriété, la nécessité, pour des équipes techniques, de devoir intervenir sur ces canalisations à des fins de maintenance ou de réparation étant peu probable et les intéressés ne faisant état d’aucun projet de travaux au niveau de l’emprise des ouvrages en cause.
22. D’autre part, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par les appelants, qu’une suppression ou même un déplacement des canalisations en cause impliquerait nécessairement une interruption de la desserte, assurée par ces ouvrages du réseau d’assainissement, de propriétés voisines, ainsi que la mise en place d’une solution technique temporaire pour assurer la prise en charge des eaux usées issues de ces propriétés voisines. Il n’est pas sérieusement contesté que la mise en œuvre de telles opérations représenterait un coût important pour la communauté d’agglomération et pour son concessionnaire et qu’elles emporteraient, pour les usagers concernés du service public d’assainissement, des désagréments notables.
23. Dans ces conditions, une suppression ou même un déplacement de ces canalisations porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
24. Il suit de là que le président de la communauté d’agglomération a pu légalement refuser de faire droit à la demande, formée par Mme C… et M. B…, tendant à ce que les canalisations en cause « soient retirées dans les meilleurs délais » et que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, de procéder au retrait de ces canalisations ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande des intéressés doivent être rejetées.
25. Enfin, si les appelants soutiennent que la décision implicite contestée constituerait, en réalité, une mesure de rétorsion prise à leur encontre, dans le contexte d’un différend entre eux-mêmes et la commune de Condé-en-Brie au sujet de l’acquisition d’une parcelle de terrain, le détournement de pouvoir qu’ils invoquent ne peut être tenu pour établi, même au vu des pièces produites par eux en appel pour justifier de la réalité du différend dont ils font état.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
Sur les frais de procédure :
27. D’une part, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme C… et M. B… et non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, être rejetées.
28. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… et M. B… une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry et non compris dans les dépens.
29. Enfin, les conclusions de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry afférentes à la charge des dépens sont dépourvues d’objet.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Mme C… et M. B… verseront à la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry afférentes à la charge des dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et M. A… B…, ainsi qu’à la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry.
Copie de l’arrêt sera transmise au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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