Rejet 19 mai 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25DA01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 mai 2025, N° 2202125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227771 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile (SC) DMV a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, et de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2202125 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin et 22 octobre 2025, la SC DMV, représentée par Me Claude Dantcheff, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le délai de reprise était prescrit à la date de la proposition de rectification ;
- compte tenu de sa forme de société civile, l’article 38 du code général des impôts, qui concerne les entreprises industrielles et commerciales, ne lui est pas applicable ;
- l’apport de titres qui lui a été fait par ses associés ne constitue pas une mutation à titre onéreux mais présente un caractère intercalaire et est soumis au régime d’imposition des articles 150-0 A et 150-0 B ter du code général des impôts ;
- l’administration devait tenir compte de la valeur d’apport et non de la valeur vénale des titres qui lui ont été apportées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2025 et 3 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un courrier du 5 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 613 1 et R. 613 2 de ce code.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Dantcheff, représentant la SC DMV.
La SC DMV a déposé une note en délibéré le 1er juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SC DMV, créée le 24 mai 2017, est détenue par M. et Mme B…, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui ont apporté à cette société, le 24 juin 2017, la totalité des parts sociales qu’ils détenaient dans les SARL B… et Ixicalais, ayant pour activité l’achat, la revente et la pose de cuisines équipées et d’appareils électroménagers.
2. A l’issue d’un contrôle sur pièces au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017, l’administration, par une proposition de rectification du 11 mai 2021, a estimé que les valeurs d’apport des titres des SARL B… et Ixicalais étaient sous-évaluées, a constaté une minoration d’actif taxable après avoir procédé à la détermination de la valeur vénale des titres et a assujetti la SC DMV à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés.
3. Sa réclamation ayant été rejetée, la SC DMV a demandé au tribunal administratif Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Elle relève appel du jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la prescription :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales (…) lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le délai de reprise dont disposait l’administration concernant l’impôt sur les sociétés dû par la SC DMV au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017, qui expirait initialement le 31 décembre 2020, a été suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020, pour une durée égale à celle juridiquement protégée de cent soixante-cinq jours, de sorte que l’administration disposait d’un délai courant jusqu’au 14 juin 2021 pour notifier une proposition de rectification.
7. Or, il résulte de l’instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 11 mai 2021 relative à la période en litige a été réceptionné par la SC DMV le 17 mai 2021.
8. Dans ces conditions, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir de ce que l’administration n’était pas, conformément à l’article 2234 du code civil, dans l’impossibilité d’exercer un contrôle sur pièces au cours de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid 19, la SC DMV n’est pas fondée à soutenir que le délai de reprise était prescrit à la date de réception de la proposition de rectification.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant du cadre juridique du litige :
9. Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis (…) ».
10. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés (…) ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : (…) b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; c. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions combinées que si les opérations d’apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n’est toutefois pas le cas lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’entreprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine des immobilisations apportées à l’entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit.
12. Lorsqu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur d’octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
S’agissant de la valorisation des apports retenue par la SC DMV :
13. Il résulte de l’instruction que, par un contrat d’apport du 7 juin 2017, M. et Mme B… ont apporté au capital de la SC DMV, qu’ils ont créée le 24 mai 2017, la totalité des parts qu’ils détenaient dans les SARL B… et Ixicalais.
14. Les titres apportés ont alors été valorisés sur la base de la valeur des parts au capital initial à la création des sociétés SARL B… et Ixicalais, soit 40 000 euros et 100 000 euros respectivement, augmentée des réserves légales alimentées jusqu’à l’affectation des résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2016, soit 4 000 euros et 10 000 euros respectivement, et majorée d’une somme de 1 000 euros pour la seule SARL B….
15. Cette valorisation conduisait à chiffrer l’apport des 400 parts sociales de la SARL B… à 45 000 euros, soit un prix unitaire de 112,50 euros, et l’apport des 1 000 parts de la SARL Ixicalais à 110 000 euros, soit un prix unitaire de 110 euros.
16. En contrepartie de cet apport, M. et Mme B… ont bénéficié de 15 500 parts sociales de la SC DMV d’une valeur nominale de 10 euros, à proportion de leurs apports soit, 7 905 parts au profit de M. B… et 7 595 parts au profit de Mme B….
S’agissant des moyens invoqués par la SC DMV :
Quant à l’application des articles 38 et suivants du code général des impôts :
17. Il résulte de l’instruction, notamment des articles 2 et 29 des statuts de la SC DMV, que celle-ci a pour objet la prise de participations au capital ou au résultat de toutes sociétés, l’acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs immobilières et autres titres de placement, et toutes opérations commerciales, civiles ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, et qu’elle a opté pour l’impôt sur les sociétés.
18. Par suite, la SC DMV n’est pas fondée à soutenir que les articles 38 et suivants du code général des impôts, auxquels renvoie l’article 209 de ce code, ne lui sont pas applicables.
Quant à l’application du régime d’imposition des plus-values des particuliers :
19. Il résulte de ce qui précède que la SC DMV ne peut utilement soutenir que l’apport de titres par M. et Mme B… à son capital serait une opération intercalaire et bénéficierait d’un report de l’imposition de la plus-value en application des dispositions des articles 150-0 A et 150-0 B ter du code général des impôts.
Quant à l’existence d’une libéralité :
20. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 11 mai 2021, que l’administration a estimé que la valeur vénale unitaire des parts sociales des SARL B… et Ixicalais s’élevait, à la date de l’apport de ces titres au capital de la SC DMV, à la somme respectivement de 1 270,88 euros et de 411,65 euros, soit une valeur vénale égale à respectivement 11,3 fois et 3,7 fois la valeur d’apport comptabilisée.
21. Eu égard à cet écart significatif entre la valeur retenue par M. et Mme B… et la valeur vénale des titres apportés, et à l’intention libérale de ces derniers, laquelle résulte de ce que M. et Mme B… ont apporté à la SC DMV, dont ils sont les seuls associés, les titres de deux sociétés sur lesquelles ils avaient le contrôle exclusif, l’administration a estimé, à bon droit, alors même que M. et Mme B… exposent avoir cherché à protéger leur activité en cas de décès de l’un d’eux, que l’apport des titres était constitutif d’une libéralité, au sens défini au point 12, et augmenté, en conséquence, l’actif net de la SC DMV.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la SC DMV n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SC DMV est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SC DMV et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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