Rejet 30 décembre 2024
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25DA00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 décembre 2024, N° 2205096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227769 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur n° 2600001 exercée contre lui le 18 janvier 2022 par le comptable public du pôle recouvrement spécialisé du Nord, de payer la somme de 50 734 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes, d’autre part, de lui restituer la somme de 50 734 euros indûment prélevée.
Par un jugement n° 2205096 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. C…, représenté par Me Van den Schrieck demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prescription de l’action en recouvrement est acquise en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors que :
* la mise en demeure du 25 mars 2013 n’a pas interrompu le délai de prescription, l’administration fiscale n’ayant pas apporté la preuve de réception de cet acte ;
* la demande de sursis de paiement du 17 octobre 2013 n’a pas suspendu le cours du délai de prescription, sa réclamation ayant été considérée comme tardive et par suite irrecevable par l’administration fiscale ;
- il est fondé à se prévaloir de la jurisprudence et de la documentation administrative selon laquelle la demande de sursis est irrecevable si la réclamation d’assiette l’est également ;
- par ses mails adressés à l’administration fiscale les 20 décembre 2021 et 21 janvier 2022, il n’a pas renoncé à se prévaloir de la prescription ; à cet égard, la doctrine administrative impose une volonté « non équivoque ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a demandé au tribunal de Lille prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie à tiers détenteur du 18 janvier 2022 émise par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord pour le recouvrement de la somme de 50 734 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et aux pénalités correspondantes, mises en recouvrement respectivement le 31 décembre 2009 et le 15 juillet 2010. Il demande à la cour d’annuler le jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable à la date du litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
3. Aux termes de l’article L. 257-O-A du livre des procédures fiscales, qui s’est substitué à l’article L. 257 de ce livre, dans sa version applicable à la date du litige : « 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. / (…) 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement (…) ».
4. Aux termes de l’article 2231 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
5. Il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle un acte susceptible d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement a été régulièrement notifié au contribuable. Si le contribuable conteste que cet acte lui a bien été notifié, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a émis, par un pli recommandé du 25 mars 2013 présenté le 28 mars 2013 à l’adresse de M. C…, une mise en demeure de payer tendant au recouvrement des impositions en litige mises en recouvrement les 31 décembre 2009 et 15 juillet 2010. Ce pli recommandé a été retourné au service par La Poste avec un tampon « non réclamé retour à l’envoyeur » sur le pli et la date du 28 mars 2013 renseignée dans la rubrique « présenté le, avisé le » de la preuve de distribution.
7. Les mentions ainsi portées sur ce document sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir que le pli contenant la mise en demeure a été présenté au domicile de M. C… et que celui-ci a été avisé que le pli était tenu à sa disposition au bureau de poste dont dépend son domicile.
8. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été régulièrement avisé de cette mise en demeure, laquelle a ainsi interrompu le délai de prescription.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ».
10. Il résulte de ces dispositions que le sursis de paiement, en ce qu’il entraîne la suspension de l’exigibilité des impositions en litige, fait obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées et entraîne la suspension du délai de prescription de l’action en recouvrement jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation afférente, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
11. Il résulte de l’instruction que, le 17 octobre 2013, M. C… a présenté une réclamation d’assiette tendant à la décharge des impositions et pénalités mises en recouvrement, dans laquelle il a également demandé le bénéfice du sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 précitées. Après le rejet de sa réclamation, il a saisi le tribunal administratif de Lille afin de contester l’assiette des impositions. En application des dispositions précitées, l’action en recouvrement a été suspendue.
12. Ainsi, le délai de quatre ans imparti au comptable public par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales a été suspendu par cette demande de sursis de paiement, puis a repris son cours à compter du jugement n° 1703980 rendu par le tribunal administratif de Lille le 14 février 2020, qui constitue la décision définitive prise sur cette réclamation.
13. M. C… ne peut utilement soutenir sur le terrain de la loi fiscale, pour faire échec à l’effet suspensif de sa réclamation, que sa réclamation était tardive. D’ailleurs, le tribunal administratif de Lille a ensuite jugé qu’elle ne l’était pas.
14. Il résulte de ce qui précède que les délais de prescription de l’action du comptable public, ouverts les 31 décembre 2009 et 15 juillet 2010, dates auxquelles ont été mis en recouvrement les deux rôles relatifs à l’impôt sur le revenu et les cotisations afférentes au titre des années 2006 et 2007, ont d’abord été interrompus par la mise en demeure du 25 mars 2013, puis suspendus par la réclamation préalable assortie d’une demande de sursis de paiement du 17 octobre 2013 jusqu’au 14 février 2020.
15. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’avis à tiers détenteur du 18 janvier 2022 a été émis alors que l’action du comptable public était prescrite.
16. En troisième lieu, si M. C… soutient qu’il n’a pas entendu renoncer à la prescription de l’action en recouvrement dans le cadre de ses échanges avec l’administration, cette circonstance est sans incidence sur l’absence de prescription relevée au point précédent.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
17. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
18. En premier lieu, M. C… se prévaut de l’interprétation administrative de la loi fiscale référencée au paragraphe numéro 60 du BOI-REC-PREA-20-20-10 du 12 septembre 2012 selon laquelle « si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement ».
19. Dans son jugement du 14 février 2020, le tribunal administratif de Lille a admis la recevabilité de la réclamation d’assiette introduite par M. C… le 17 octobre 2013, et ce dernier n’établit pas, dans le cadre de la présente instance, que cette réclamation était irrecevable.
20. Par suite, M. C… n’a pas démontré qu’il entrait dans les prévisions de la doctrine qu’il invoque sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
21. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, la doctrine fiscale invoquée sur la renonciation à la prescription, est sans incidence sur l’absence de prescription constatée au point 15.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. HéléniakLa République mande et ordonne au ministre de l’action et des des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth HELENIAK
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