Rejet 19 décembre 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 26DA00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 décembre 2025, N° 2505966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227781 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour en France dont il a fait l’objet.
Par un jugement n° 2505966 du 19 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril 2026 et 17 mai 2026, M. A…, représenté par Me Caroline Lechevalier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’incompétence et de violation des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 mars 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. L’auteur de l’arrêté, secrétaire général pour les affaires régionales, bénéficiait d’une délégation de signature, « pendant les services de permanence du corps préfectoral, dont les jours de fermeture de la préfecture », sur le fondement de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 et d’un arrêté n° 23-065 signé par le préfet le 18 avril 2023 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 avril 2023.
2. Cette délégation, d’une part, se référait aux services de permanence du corps préfectoral et non du seul secrétaire général pour les affaires régionales, d’autre part, se référait aux jours de fermeture de la préfecture sans exception, enfin, ne subordonnait pas son entrée en vigueur à l’inscription du délégataire sur un tableau de permanence.
3. Le requérant n’est donc pas fondé à déduire de ce que le préfet n’a pas produit un tableau de permanence devant le tribunal que le secrétaire général pour les affaires régionales n’était pas compétent pour signer l’arrêté le samedi 6 décembre 2025, jour de fermeture de la préfecture, à 13 heures 43.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. M. A… a déclaré être entré en France via l’Espagne à une date qui a varié selon ses déclarations. La régularité de cette entrée ne ressort pas des pièces du dossier. L’intéressé n’a jamais demandé un titre de séjour.
5. M. A… a été une première fois interpellé lors d’un contrôle le 11 mars 2024. Il n’a alors pu présenter aucun document d’identité. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée.
6. M. A… a été à nouveau interpellé lors d’un contrôle le 6 décembre 2025. Il n’a alors pu présenter aucun document d’identité. Lors de son audition, il a déclaré qu’il était SDF : « Je n’ai pas de ville désignée, je vis là où des personnes peuvent m’héberger ».
7. M. A…, né en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie même s’il a un frère en France. Il est célibataire sans enfant.
8. Dans ces conditions, l’arrêté du 6 décembre 2025 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Caroline Lechevalier.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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