Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 706-15, 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale et L. 422-8 du code des assurances que lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction pénale à verser des dommages-intérêts à la partie civile qui a été victime de cette infraction, celle-ci peut saisir le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) d’une demande d’aide au recouvrement de ces sommes, le fonds pouvant, à cette fin, exercer toutes voies de droit utiles….Les litiges relatifs aux conditions dans lesquelles le FGTI exerce sa mission d’aide au recouvrement à la demande des victimes d’infractions ne sont pas détachables des procédures de recouvrement des sommes en cause à l’égard du débiteur et relèvent, par suite, de la compétence de l’ordre judiciaire, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le FGTI est un organisme public.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 8 juin 2026, n° C4373, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | C4373 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227785 |
Sur les parties
| Président : | M. Pierre Collin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle de Silva |
| Rapporteur public : | M. Jean Lecaroz |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 février 2026, l’expédition du jugement n° 2509982 du 29 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi par M. E… I… d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation des décisions des 3 septembre et 31 octobre 2024 par lesquelles le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), faisant suite à la demande dont il avait été saisi le 21 mars 2017 d’aide au recouvrement des sommes dues à M. I… par M. G… J… au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de ce dernier par le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 17 janvier 2017, a subordonné l’engagement d’une saisie immobilière à l’encontre de M. J…, respectivement, au transfert au demandeur du risque de recouvrement et au versement par celui-ci d’une provision de 5000 euros, ainsi que de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le FGTI a pris acte de son choix de renoncer au mandat de recouvrement et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au FGTI de délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière à l’encontre de M. J…, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
Vu le jugement du 15 janvier 2025 par lequel le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, saisi par M. I… d’une assignation dirigée contre le FGTI et tendant à ce qu’il soit condamné à l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait des suites que le fonds avait données à sa demande précitée d’aide au recouvrement des sommes dues par M. J…, s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige.
Vu, enregistré à son secrétariat le 27 mars 2026, le mémoire présenté par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions s’en rapportant à la sagesse du Tribunal s’agissant de l’ordre juridictionnel compétent.
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. E… I…, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’action et des comptes publics, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de procédure pénale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle de Silva, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E… I… a saisi le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne d’une assignation dirigée contre le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et tendant à ce qu’il soit condamné à l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait des suites que le Fonds avait données à sa demande d’aide au recouvrement des sommes dues par M. G… J… au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de ce dernier par le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 17 janvier 2017. Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige. M. I… a alors saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation des décisions des 3 septembre et 31 octobre 2024 par lesquelles le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), faisant suite à sa demande d’aide au recouvrement, a subordonné l’engagement d’une saisie immobilière à l’encontre de M. J…, respectivement, au transfert au demandeur du risque de recouvrement et au versement par celui-ci d’une provision de 5000 euros, ainsi que de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le FGTI a pris acte du choix de M. I… de renoncer au mandat de recouvrement et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au FGTI de délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière à l’encontre de M. J…. Par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
2. D’une part, aux termes de l’article 706-15 du code de procédure pénale : « Lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir (…) le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement ». Aux termes de l’article 706-15-1 du même code : « Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts (…) ». Aux termes de l’article 706-15-2 du même code : « En l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement. / A peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête. A peine d’irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus. / La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance. / Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l’assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles. » D’autre part, aux termes de l’article L. 422-8 du code des assurances : « Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. / Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission d’aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-11 du même code (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction pénale à verser des dommages-intérêts à la partie civile qui a été victime de cette infraction, celle-ci peut saisir le FGTI d’une demande d’aide au recouvrement de ces sommes, le fonds pouvant, à cette fin, exercer toutes voies de droit utiles.
4. Les litiges relatifs aux conditions dans lesquelles le FGTI exerce sa mission d’aide au recouvrement à la demande des victimes d’infractions ne sont pas détachables des procédures de recouvrement des sommes en cause à l’égard du débiteur et relèvent, par suite, de la compétence de l’ordre judiciaire, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le FGTI est un organisme public.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. I… au FGTI.
Article 2 : Le jugement du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en date du 15 janvier 2025 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 29 janvier 2026.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E… I…, au Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 mai 2026 où siégeaient :
M. Pierre Collin, conseiller d’Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme Isabelle de Silva, M. F… K…, M. Bertrand Dacosta, conseillers d’Etat ; M. H… D…, Mme B… L…, Mme C… A…, M. Fabrice Delbano, conseillers à la Cour de cassation,
Lu en séance publique le 8 juin 2026.
Le président :
La rapporteure :
La secrétaire :
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