Rejet 13 mai 2025
Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 25DA01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 mai 2025, N° 2413175 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236146 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2413175 du 13 mai 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A…, représenté par Me Navy, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 4 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de procéder à un réexamen, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- sa requête de première instance était recevable dès lors que la décision a été notifiée à une adresse erronée ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il répond aux conditions de délivrance de plein d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas examiné la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1987, entré en France selon ses déclarations le 20 novembre 2019, a sollicité le 8 janvier 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par une ordonnance du 13 mai 2025 dont M. A… relève appel, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation (…) ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
Si l’étranger conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté en litige du 4 février 2024 a été envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au 118 impasse Lombret, rue Henri Barbusse, à Denain (59220). Si ce pli a été retourné à la sous-préfecture de Valenciennes avec la mention « pli avisé et non réclamé » et qu’il mentionne le 19 février 2024 comme date de vaine présentation, il ressort des pièces du dossier que l’adresse de M. A…, connue de l’administration, ne se situe pas au n°118 de l’impasse Lombret, mais au n° 118 N de cette voie. L’adresse de M. A… étant distincte de celle à laquelle le pli a effectivement été présenté, et alors que l’intéressé soutient en appel, comme en première instance, n’en avoir jamais été avisé, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la régularité de cette notification selon les règles rappelées au point précédent. En l’absence de notification régulière de l’arrêté, les délais de recours n’ont pas commencé à courir et la requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 27 décembre 2024, n’était dès lors pas tardive. Par suite, en rejetant la requête de M. A… pour ce motif sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille a entaché son ordonnance d’irrégularité. Celle-ci doit dès lors être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. A….
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. A… en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2413175 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille du 13 mai 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Les conclusions du conseil de M. A… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et Me Navy.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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