Annulation 17 mars 2023
Annulation 4 avril 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 25DA01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 avril 2025, N° 2404753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236147 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Par un jugement n° 2404753 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois, a enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement de Mme D… dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2025 et 2 février 2026, Mme D…, représentée par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 juin 2024 en tant que cet arrêté refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est irrégulière en l’absence de saisine du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration s’agissant de la situation de ses deux enfants B… et A… ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève ainsi que celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la procédure suivie devant la Cour nationale du droit d’asile porte une atteinte grave aux droits de la défense et prive la décision rendue par cette juridiction de toute portée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention de Genève sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante congolaise née le 26 décembre 1990, entrée en France selon ses déclarations le 1er juin 2022 accompagnée de ses trois enfants mineurs, sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités grecques portant la mention « réfugié ». Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 décembre 2023. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé sa remise aux autorités grecques. Par un jugement du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Mme D… a sollicité le 10 mai 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Par un jugement du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois, a enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement de Mme D… dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l’intéressée. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il lui est défavorable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement, les moyens présentés en appel par Mme D… tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée et du défaut d’examen de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
D’une part, il ressort des termes du courrier de l’appelante en date du 10 mai 2023 que celle-ci a sollicité un titre de séjour « au motif parent d’enfant malade L. 425-10 et subsidiairement L. 435-1 » en se prévalant particulièrement des sévices subis par sa fille E…, née le 28 novembre 2008, ainsi que de ses séquelles psychologiques, consécutifs à une séquestration subie en Grèce par l’ensemble de sa famille. Si Mme D… a également indiqué, au terme de sa lettre, que ses deux garçons, B… né le 30 mars 2017 et A… né le 31 août 2018, ont également assisté à des scènes terribles et qu’ils étaient, comme elle, suivis en psychothérapie, elle ne peut être regardée, de ce seul fait, comme ayant également entendu solliciter une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’état de santé de ses deux garçons. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a commis aucune irrégularité en saisissant le collège des médecins de l’OFII de la seule situation de E…. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure soulevé à ce titre doit, dès lors, être écarté.
D’autre part, Mme D… soutient que sa fille souffre d’un stress post-traumatique avec tendances suicidaires. Par son avis rendu le 5 décembre 2023, dont le préfet de la Seine-Maritime s’est approprié les conclusions, le collège de médecins de l’OFII a toutefois estimé que le défaut de prise en charge médicale de E… ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. La seule attestation de la maison de l’adolescent de Rouen produite par la requérante faisant état, de manière générale, d’une prise en charge psychothérapeutique de E… depuis le 24 janvier 2023 « au vu des symptômes de psychotraumatisme » ne saurait permettre de caractériser l’existence de telles conséquences. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer sur ces fondements un titre de séjour à la requérante.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… réside en France depuis seulement deux ans à la date de la décision de refus de séjour en litige. Elle n’établit pas que ses trois enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité et leur suivi médical et psychologique en Grèce où elle dispose d’un titre de séjour en qualité de réfugié. À cet égard, l’intéressée ne produit aucune pièce médicale de nature à accréditer ses allégations selon lesquelles les troubles psychologiques dont ses enfants sont atteints sont consécutifs à une séquestration et des sévices subis en Grèce, et qu’il ne serait en conséquence pas possible, dans leur cas, d’envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Par suite, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, ni ne méconnaît l’intérêt supérieur de ses trois enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, doivent dès lors être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En l’absence d’éléments autres que ceux mentionnés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précités.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. En l’espèce, le refus de titre de séjour opposé à Mme D… est suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Aux termes de l’article R. 621-5 du même code : « L’autorité administrative désignée à l’article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l’article L. 621-4, prendre une décision de remise à l’encontre de l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée – UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : / 1° L’étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l’article L. 426-11 ; / 2° L’étranger fait l’objet d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l’article L. 426-11 ou du retrait d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article ».
Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 621-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Il est constant que la demande de titre de séjour de Mme D… a été rejetée et qu’à ce titre, elle pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que n’ait d’incidence à ce titre la circonstance que l’appelante, en tant que titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités grecques portant la mention « réfugié », entrait également dans le champ de la procédure de remise aux autorités grecques prévue à l’article L. 621-1 du même code. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 doivent dès lors être écartés.
En dernier lieu, en l’absence de tout autre élément, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 6. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision en litige vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique notamment dans ses motifs qu’elle ne méconnaît pas ces stipulations dès lors qu’il n’est pas établi que Mme D… serait susceptible d’être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Grèce. Elle prévoit en outre, dans son dispositif, que Mme D… dispose d’un délai de trente jours « pour rejoindre le pays dans lequel elle est légalement admissible ». Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième, il ressort des termes de la décision en litige, tels que précédemment rappelés, que le préfet de la Seine-Maritime a nécessairement entendu exclure le pays dont Mme D… a la nationalité comme pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée d’office à l’expiration du délai de départ volontaire. Elle pourra dès lors seulement être éloignée vers la Grèce où elle dispose d’un titre de séjour portant la mention « réfugié ». Par suite, compte tenu des principes rappelés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 11, également soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précise que : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque le demandeur s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un État membre de l’Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Cette présomption ne saurait toutefois valoir, notamment, lorsque cet État membre a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le fondement de l’article 15 de cette convention, ou dans le cas où seraient mises en œuvre à l’encontre de cet État membre les procédures prévues à l’article 7 du Traité sur l’Union européenne, soit de prévention, soit de sanction d’une violation des valeurs qui fondent l’Union européenne.
Si Mme D… allègue qu’elle n’a pas été informée par les autorités grecques des droits et aides sociales auxquels elle pouvait prétendre, qu’elle a été contrainte de se prostituer afin d’être hébergée et nourrie par un homme grec qui l’a ensuite séquestrée avec ses trois enfants et que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte, sa situation de dénuement matériel extrême en raison de sa vulnérabilité particulière, indépendante de sa volonté et de ses choix personnels, n’est corroborée par aucune des pièces versées au dossier. Elle ne joint aucun élément personnalisé permettant d’établir les conditions réelles de son séjour en Grèce et les refus auxquels elle se serait heurtée lors de ses démarches d’ordre médical, professionnel ou social. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doivent être écartés.
En dernier lieu, si Mme D… soutient que la procédure suivie devant la Cour nationale du droit d’asile a porté une atteinte à ses droits de la défense, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 juin 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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