Rejet 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 6 mai 2021, n° 19LY01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY01434 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2019, N° 1800104 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre THIERRY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C E a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, le cas échéant après expertise judiciaire, la décision du 31 octobre 2017 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a refusé de prendre en charge, au titre de l’accident de service du 6 décembre 2012, les soins pratiqués le 25 septembre 2017.
Par un jugement n° 1800104 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 31 octobre 2017.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 avril 2019 les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL G et Walgenwitz, agissant par Me G, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 février 2019 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme E tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de Mme E la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et fait reposer sur eux la charge d’une preuve impossible ; l’absence de lien direct et certain entre l’accident et la rechute invoquée est établie par l’expertise médicale du Dr Toulan ; compte tenu du secret médical il ne leur était pas possible d’établir l’état antérieur de Mme E à qui il appartenait de démontrer que sa rupture des ligaments a été causée par son accident de service ;
— c’est à tort que les premiers juges, ont estimé que lien avec l’accident de service de 2012 était certain ; ce lien ne saurait être déduit du seul fait de l’absence de preuve d’une pathologie antérieure ;
— c’est à l’agent qu’il appartient d’apporter la preuve, en cas de rechute alléguée, de l’imputabilité des nouveaux troubles à l’accident de service passé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2019, Mme E, représentée par Me A, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— laloi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
— les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
— et les observations de Me B représentant Mme C E ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, infirmière titulaire affectée à l’hôpital Edouard Herriot, a été victime, le 6 décembre 2012, d’un accident de service ayant provoqué une lésion au genou droit ayant été diagnostiquée comme une entorse du ligament croisé antérieur (LCA) et qui a justifié plusieurs jours d’arrêts de travail. La demande qu’elle a formée en 2017 de prise en charge, au titre de cet accident de service, d’une intervention chirurgicale au genou droit pour une rupture du LCA a été rejetée par le directeur des Hospices civils de Lyon par une décision du 31 octobre 2017. Les Hospices civils de Lyon relèvent appel du jugement rendu le 13 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.
Sur la recevabilité de la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèces : « Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie () si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. ». Il résulte de ces dispositions que la prise en charge par l’administration des frais médicaux découlant de la maladie ou d’un accident de service d’un fonctionnaire est soumise à la condition que l’affection mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. En outre, l’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que si la rupture du LCA du genou droit de Mme E n’a pas été diagnostiquée dans l’immédiat, à la suite de son accident de service du 6 décembre 2012, dans un compte rendu d’examen par imagerie par résonnance magnétique du 10 janvier 2013, le Dr B-L*** conclut que l’examen était « en faveur d’une rupture complète du LCA ». Mme E expose qu’à la suite de ce constat elle a envisagé une intervention médicale mais que celle-ci a été retardée par divers événements de sa vie personnelle, notamment de graves problèmes de santé ayant justifié l’octroi d’un congé longue durée. Un compte rendu d’examen du 4 juillet 2016 du Dr B*** a confirmé la rupture du LCA. Saisi à la demande des Hospices civils de Lyon, le Dr T*** a néanmoins estimé dans son rapport d’expertise, rédigé à la suite de son examen médical de Mme E, qu’il n’y avait pas « de signe clinique en faveur d’une rupture aiguë du LCA du genou droit » et que « L’évolution clinique ultérieure est due à l’état antérieur qui évolue pour son propre compte ». Mme E a produit un certificat médical du Dr L***, chirurgien orthopédique, du 24 septembre 2018 qui a indiqué, en réponse à l’analyse du Dr T*** que « suite à une rupture du LCA il n’est pas rare de ne pas retrouver de signes aiguës directs ou indirects. ». Par ailleurs, le Dr M***, chirurgien orthopédique, a indiqué, dans un certificat du 10 octobre 2018, que « Après relecture du dossier et nouveaux visionnages des examens, il existait effectivement une rupture du ligament croisé antérieur avec une lésion du ménisque interne dans les suites du traumatisme. » Alors que le Dr T*** a eu accès à la totalité du dossier médical de Mme E, il ne fait état, dans son rapport d’expertise, d’aucun événement ou d’aucun élément précis révélant un état antérieur ayant été susceptible de provoquer à lui seul la rupture du LCA du genou droit de Mme E. Dans ces circonstances, c’est sans erreur que les premiers juges ont pu considérer que l’état de santé présenté par Mme E, le 25 septembre 2017, au moment de son opération chirurgicale, était en lien direct et certain avec l’accident survenu le 16 décembre 2012. Se prononçant, au regard de l’ensemble des pièces du dossier présentées par les deux parties, ils n’ont ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, ni inversé la charge de la preuve, ni fait peser sur les Hospices civils de Lyon une preuve impossible.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 31 octobre 2017.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions des Hospices civils de Lyon en ce sens doivent être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros qu’ils paieront à Mme E, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
DECIDE :
Article 1er :La requête des Hospices civils de Lyon est rejetée.
Article 2 :Les Hospices civils de Lyon verseront une somme de 2 000 euros à Mme E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon et à Mme C E.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme D F, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2021.
No 19LY014342
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