Confirmation 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 28 oct. 2016, n° 15/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, JAF, 31 juillet 2015, N° 15/00072 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°16/02372
DU 28 OCTOBRE 2016
R.G : 15/02559
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 31 juillet 2015 par le Juge aux affaires familiales de NANCY (15/00072)
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Paul KERE, avocat au barreau de
NANCY
INTIMEE :
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Laurence CHARBONNIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 786 du
Code de Procédure Civile,
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, siégeant en rapporteur, en présence de Madame FLORES,
Conseiller,
Greffier : Madame B,
Lors du délibéré :
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Madame FLORES, Conseiller,
Madame BOUC, Conseiller,
DEBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 19
Septembre 2016 ;
Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition au greffe le 28
Octobre 2016 ;
A l’audience du 28 Octobre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS ET PROCEDURE
De la relation de Madame Z
A et Monsieur X Y est née
C, le 30 décembre 2007.
Par jugement du 15 mars 2011, le Juge aux affaires familiales de Nancy a, constatant l’accord des parties :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence de l’enfant auprès de la mère,
— attribué au père un droit de visite et d’hébergement usuel,
— ordonné l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans autorisation des deux parents,
— fixé à la charge du père une pension alimentaire d’un montant de 80 euros, outre l’indexation d’usage.
Par jugement du 4 avril 2013, le Juge aux Affaires familiales de Nancy a :
— débouté Monsieur Y de sa demande de résidence alternée une année sur deux,
— modifié les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père en tenant compte de l’éloignement géographique du domicile des parents et rejeté la demande de la mère de voir fixer le droit de visite du père en lieu neutre.
Par jugement du 11 juillet 2014, le Juge aux affaires familiales de Nancy a :
— déclaré irrecevable la demande de mise en place d’une résidence alternée introduite par le père,
— déclaré irrecevable la demande de droit de visite en milieu neutre, introduite par la mère,
— débouté Madame A de sa demande d’expertise psychologique,
— débouté Monsieur Y de sa demande de partage des frais de trajets lors de l’exercice des droits de visites et d’hébergement,
— maintenu l’intégralité des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père fixées par le jugement du 4 avril 2013,
— débouté Monsieur Y de sa demande de main-levée d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’autorisation des deux parents,
— fixé la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant C à un montant de 150 euros avec indexation.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement qui a entièrement été confirmé par arrêt de la cour du 5 juin 2015.
Statuant sur requête du 5 décembre 2014 présentée par Monsieur Y, le Juge aux affaires familiales de Nancy, par jugement contradictoire du 31 juillet 2015, a:
— constaté que Monsieur Y s’est désisté de sa demande de main-levée de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
Reconventionnellement,
— condamné Monsieur Y à remettre à Madame A les deux passeports de l’enfant, sous astreinte de 100 euros par jours de retard,
— dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Y sur l’enfant pendant les vacances scolaires d’été s’exercera par période de deux semaines, à savoir première quinzaine de juillet et d’août les années paires et seconde moitié des mois de juillet et août les années impaires,
— condamné Monsieur Y à verser à Madame A la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y aux dépens.
Par déclaration du 15 septembre 2015, Monsieur Y a interjeté appel du jugement du 31 juillet 2015 sur l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance du 28 avril 2016, le conseiller chargé de la mise en état, saisi sur incident a :
— débouté Madame A de tous ses chefs de demande,
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur Y tendant à être autorisé à sortir du territoire national avec sa fille mineure sans l’autorisation des deux parents,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dit que les parties conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er mars 2016, Monsieur Y demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du 31 juillet 2015 en toutes ses dispositions.
En conséquence, compte tenu du comportement inadmissible de Madame A,
— autoriser Monsieur Y à sortir du territoire national avec C
Y pour lui permettre d’entretenir des relations régulières avec son père y compris pendant les grandes et petites vacances scolaires et dire que Monsieur Y passera outre le refus de la mère ou le silence de celle-ci après une lettre recommandée à elle adressée par le père sur l’autorisation requise de sortir du territoire restée sans réponse après un délai de 8 jours,
— condamner Madame A à verser à Monsieur Y la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame A aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la
SELARL
Kéré conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur Y fait valoir qu’alors qu’une partie de sa famille réside en Afrique et en Amérique, toute sortie du territoire de l’enfant par le père est systématiquement refusée par la mère. Il estime n’avoir commis aucune faute justifiant sa condamnation au payement de la somme de 800 euros sur le fondement 1382 du Code civil pour procédure abusive et sa condamnation au payement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’abus de droit n’est pas caractérisé puisque l’appelant n’a eu d’autre choix que de s’en remettre à la justice face à l’opposition farouche de la mère.
Le désistement de l’appelant, en première instance, de sa demande de main-levée de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord des deux parents a été contraint par les man’uvres dilatoires de l’intimée. Par l’écoulement du temps, Monsieur Y n’a eu de choix que de se désister de son instance, dans la mesure où le voyage prévu avec l’enfant n’était plus d’actualité.
Il considére qu’en matière familiale, chacune des parties doit supporter ses propres dépens.
En outre, madame A a contraint l’appelant, par son refus, à la saisine d’une juridiction.
Il est donc logique qu’elle soit condamnée au payement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2016, l’intimée Madame A demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable et non fondé l’appel formé par Monsieur Y à l’encontre du jugement du 31 juillet 2015,
— l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner l’appelant à payer à l’intimée une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dolosif et une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître
Charbonnier.
A l’appui de ses demandes, Madame A fait valoir que la demande tendant à la main-levée de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents de Monsieur Y est irrecevable en application des dispositions de l’article 646 du Code de procédure civile. L’appelant s’étant désisté de cette demande devant le premier juge, il n’a pas été statué sur cette prétention, et il ne peut donc en être interjeté appel. En outre, Monsieur Y a modifié sa demande en cours de procédure d’appel alors qu’il n’avait initialement contesté que les dispositions relatives à la sortie du territoire. Ayant limité son appel, il ne pouvait postérieurement formuler d’autres contestations.
Sur le fond, à aucun moment elle ne s’est opposée à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père sur sa fille, les plaintes de l’appelant ont d’ailleurs toutes fait l’objet de classement sans suite. En outre, c’est l’appelant qui est irrégulier dans l’exercice de son droit.
Son refus d’autoriser la sortie du territoire de l’enfant par son père n’est motivé que par l’intérêt de l’enfant, le père prévoyant notamment un voyage à destination du Burkina-Faso, pays en proie à de graves difficultés sociales et sécuritaires.
De plus, l’intimée craint que l’appelant ne cherche à quitter définitivement la France avec l’enfant.
Monsieur Y a par ailleurs refusé d’exécuter le jugement du 31 juillet 2015 tant sur la mesure de remise des passeports de l’enfant, que sur les horaires d’exercice de son droit de visite et d’hébergement et sur le payement des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dommages et intérêts.
Elle estime que la multiplication des procédures, des recours et des plaintes abusives et dolosives, associées à sa situation économique précaire, doivent donner lieu à la confirmation des condamnations au paiement de dommages et interêt et d’une somme au titre de l’ article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de sommes au même titre pour la procédure d’appel. Elle sollicite en outre sa condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2016 ;
Vu les actes de procédures et les pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’appel :
Il ressort des dispositions de l’article 546 du Code de procédure civile que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Selon la déclaration d’appel du 15 septembre 2015, Monsieur Y a interjeté appel de la décision dans toutes ses dispositions.
Il résulte du jugement contesté que monsieur
Y a été condamné au paiement de dommages et intérêts, condamnation à laquelle il s’était opposé en première instance et qu’il conteste devant la Cour.
Il dispose donc d’un intérêt légitime à interjeter appel au sens du texte susvisé.
En conséquence son appel est recevable.
Sur la recevabilité de la demande relative à l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents :
Il ressort des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Selon le jugement contesté, par courrier du 5 mai 2015, monsieur Y s’est désisté de sa demande relative à la sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents. Le juge aux affaires familiales n’a pas statué à cet égard, se contentant de constater le désistement de Monsieur Y sur cette prétention.
Dans ses conclusions en appel, Monsieur Y demande à la cour de :
'Voir autoriser Monsieur Y à sortir du territoire national avec C Y pour lui permettre d’entretenir des relations régulières avec son père y compris pendant les grandes et petites vacances scolaires et dire et juger que Monsieur Y passera outre le refus de la mère ou le silence de celle-ci après une lettre recommandée à elle adressée par le père à Madame A sur l’autorisation requise de sortir du territoire restée sans réponse après un délai de 8 jours.'
Cette demande n’ayant pas été jugée en première instance, et ne ressortissant pas des exceptions visées par les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, elle constitue une demande nouvelle à hauteur d’appel qui est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il ressort des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé,
à le réparer.
Si le droit à ester en justice est légitime, ce droit ne doit pas être abusif et ne doit pas constituer un acharnement procédurier, pouvant occasionner un préjudice à la partie adverse.
En l’espèce, alors qu’il a interjeté appel du jugement du 11 juillet 2014 et que cet appel était encore pendant devant la cour, Monsieur Y a saisi le juge aux affaires familiales d’une nouvelle requête ayant le même objet à savoir la contestation de l’interdiction de sortie du territoire sans autorisation des deux parents.
Cette demande était manifestement irrecevable et caractérise l’acharnement procédurier fautif.
Cette enième procédure a contraint Madame A à effectuer de nouvelles démarches pour constituer avocat et produire une argumentation en défense.
Au regard du comportement fautif de Monsieur Y et du préjudice que ce comportement a occasionné à Madame A, il convient de confirmer le jugement entrepris qui condamné l’appelant à des dommages et intérêts pour ce motif.
Madame A ayant par ailleurs été attraite en justice contre son gré et ayant dû exposer des frais irrépétibles, non compris dans les dépens alors que la requête initiale était irrecevable, c’est également à juste titre que les dépens ont été mis à la charge de Monsieur Y et qu’il a été condamné à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommage et interet pour appel abusif :
Si l’appel effectué sur la demande relative à l’interdiction du territoire pouvait être considéré comme abusif, Monsieur Y était toutefois en droit de contester la condamnation prononcée à son encontre en paiement de dommages et intérêts et en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’a donc pas abusé de son droit d’ester en justice, même si son conseil serait avisé de l’inciter à cesser les procédures à l’encontre de Madame A.
La nouvelle demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
S’il est habituellement admis que chacun conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles en raison du caractère familial de l’instance, en l’espèce Monsieur Y, qui ne cesse de multiplier les procédures, a succombé.
Il y a lieu, en conséquence, de le condamner aux dépens ainsi qu’au versement à l’intimée une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et après débats en
Chambre du Conseil ;
Déclare recevable l’appel de Monsieur Y du jugement du juge aux affaires familiales de Nancy du 31 juillet 2015 ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur Y relative à l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et y ajoutant ;
Condamne Monsieur Y aux dépens qui seront recouvrés par Maître
Charbonnier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Y à payer à Madame A une somme de mille euros (1000 ) au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt huit octobre deux mille seize, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : M. C. B.-
Signé : K. DEREIN.-
Minute en huit pages.
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