Rejet 8 juillet 2021
Rejet 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 16 déc. 2022, n° 21PA04991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA04991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2021, N° 2102265, 2021739 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme à conseil d’administration Olympique Lyonnais Groupe et la société par actions simplifiée unipersonnelle Olympique Lyonnais ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions implicites du 26 octobre 2020 et du 3 novembre 2020 par lesquelles respectivement, l’État et la Ligue de football professionnel (LFP), ont rejeté leurs demandes indemnitaires préalables et de condamner l’État ou la LFP à leur verser la somme de 126 743 000 euros hors taxes, assortie des intérêts de retard et la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2102265, 2021739 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 10 mai 2022, la société anonyme à conseil d’administration Olympique Lyonnais Groupe et la société par actions simplifiée unipersonnelle Olympique Lyonnais, représentées par Me Le Chatelier, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions implicites du 26 octobre 2020 et du 3 novembre 2020 par lesquelles l’État et la Ligue de football professionnel (LFP) ont rejeté leurs demandes indemnitaires préalables ;
3°) de condamner l’État et la LFP à leur verser la somme de 126 743 000 euros hors taxes à parfaire, assortie des intérêts de retard à compter du 26 août 2020 et la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la LFP le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la violation par la loi de validation du 17 juin 2020, de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le jugement est également insuffisamment motivé en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur tous les éléments avancés pour justifier de l’existence d’un préjudice anormal et spécial ;
— c’est à tort que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître d’éventuelles fautes de la LFP commises au titre de la demande de prêt garanti par l’Etat (PGE) et de la négociation et la signature d’un avenant au contrat de droit audiovisuel la liant à la société Canal +, alors que les sociétés appelantes n’avaient pas saisi le tribunal pour ces faits qui étaient des éléments de contexte visant à éclairer les raisons pour lesquelles la LFP a acté dans la précipitation la fin du championnat de Ligue 1 et 2 ;
Sur la faute de la LFP dans la gestion de la crise sanitaire :
— la LFP a renoncé à la mise en œuvre de la procédure qu’elle avait elle-même fixée le 24 avril 2000 pour l’examen de la poursuite ou l’arrêt des compétitions ; le choix d’une autre procédure était contraire au principe démocratique, puisqu’elle n’a pas fait intervenir l’Assemblée générale ; le vote de certains membres du conseil d’administration est entaché de partialité ;
— la décision du 30 avril 2020 est contraire à l’article 6 des statuts de la LFP et à l’intérêt des clubs ; en prenant une décision d’arrêt dès le 1er avril 2020, la LFP n’a pas pu prendre en compte toutes les conséquences financières de l’arrêt des championnats ; la LFP avait déposé dès le 8 avril 2020 auprès de la Société Générale une demande de PGE d’un montant de 224 500 000 euros destiné à compenser le déficit de trésorerie des clubs évalués à 234 millions d’euros au 30 juin 2020, alors qu’à la date de cette demande, l’arrêt total des compétitions était loin d’être envisagé officiellement ; à la différence de la Ligue nationale de rugby qui a attendu le 2 juin 2020 pour mettre fin à la saison et décider de souscrire un PGE, la LFP a décidé dans la précipitation de mettre fin au championnat, en raison de la conclusion du PGE ; cette décision est la cause pour les clubs français d’une perte de revenus associés aux droits d’exploitation audiovisuelle, du chômage partiel et d’une obligation de remboursement des charges issues de la conclusion du PGE ; les motifs avancés par la LFP pour justifier sa décision et tirés de l’intérêt des clubs, des joueurs et des supporters, de la volonté d’adopter une solution identique à celle du football amateur et de garantir une reprise sereine de la nouvelle saison de championnat en septembre 2020, sont dépourvus de fondement ;
— le caractère fautif de la gestion de la crise sanitaire est attesté par le fait que la LFP a géré la seconde crise sanitaire de manière radicalement différente, et que les clubs ont sanctionné la LFP par l’organisation d’élections anticipées ;
— la LFP a méconnu son objet statutaire dès lors qu’elle a délégué son pouvoir de négociation avec le groupe Canal + à un comité restreint qui n’était pas prévu par ses statuts et qui n’apportait aucune garantie en termes d’indépendance et d’impartialité ; c’est à tort que le tribunal a jugé que la composition de ce comité était conforme aux dispositions de l’article 18 de ses statuts ;
— cette faute est de nature à engager sa responsabilité ;
— subsidiairement, la responsabilité sans faute de la LFP est également engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de l’adoption d’une méthode de classement non conforme au principe d’égalité ni à la réalité du terrain ;
Sur la responsabilité de l’Etat :
— l’État a commis une faute en s’immisçant dans l’organisation des compétitions professionnelles de football et la validation du classement au quotient du championnat de Ligue 1, en méconnaissance des articles L. 131-14 et suivants du code du sport, alors que seule la LFP a compétence pour décider d’arrêter une compétition ou d’organiser une compétition selon un format différent ; c’est à tort que le tribunal a considéré que le Premier ministre était compétent pour prendre, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire, toutes les mesures utiles pour lutter contre l’épidémie, alors que l’article
L. 3131-15 du code de la santé publique ne lui confère que le droit d’interdire ou de limiter la circulation de la population et non celui de réglementer les compétitions sportives ; à supposer que le Premier ministre ait été compétent pour ordonner la fin du championnat, il ne l’était pas pour décider du choix de la méthode du quotient ; cette faute engage la responsabilité de l’Etat dans les conséquences de la perte de chance pour les sociétés appelantes d’améliorer leur classement ;
— l’Etat a validé par une loi la décision illégale d’arrêt des championnats et d’homologation du classement au quotient ; cette loi est contraire à l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’en permettant aux fédérations sportives de modifier les règlements en cours de saison avec effet rétroactif, sans motif d’intérêt général, cette loi les a privées d’une chance d’obtenir réparation du préjudice subi à raison de l’arrêt prématuré des compétitions de la ligue 1 ;
— subsidiairement, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait du préjudice grave et spécial qu’elles subissent par rapport aux autres clubs ayant disputé plus de matchs et effectué davantage de matchs à domicile ;
Sur les préjudices subis :
— les fautes de l’Etat et de la LFP ont entraîné un préjudice financier de 21 954 000 euros HT à parfaire, composé de 19 162 000 euros de perte de droits télévisuels de la Ligue 1 et de 2 792 000 euros HT de pertes de partenariats ;
— la perte de chance de se qualifier en Ligue des Champions a été à l’origine d’un préjudice évalué à 104 789 000 euros HT à parfaire, composé de 91 213 000 euros HT de perte de droits télévisuels, de 1 200 000 euros HT de pertes de partenariats et de 12 376 000 euros HT de perte de billetterie Europe ;
— la somme de 126 743 000 euros HT devra être assortie des intérêts de retard à compter du 26 août 2020, date de réception de sa demande préalable et la capitalisation de ces intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la ministre chargée des sports conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la Ligue de football professionnel représentée par la société d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot et Valdelièvre conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés appelantes le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement est régulier et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de la santé publique ;
— le code du sport ;
— la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ;
— les statuts de la Ligue de football professionnel 2019/2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B A a été désignée rapporteure publique par une décision du
2 décembre 2022 de la présidente de la Cour, en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Marion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lesaint, représentant la Ligue de football professionnel.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le contexte d’expansion de la pandémie de covid-19, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a, par une décision en date du
13 mars 2020, suspendu les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, avec effet immédiat. Lors de son discours du 28 avril 2020 devant l’Assemblée nationale pour présenter la stratégie nationale de déconfinement, le Premier ministre a annoncé que « la saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre ». Par une décision en date du 30 avril 2020, le conseil d’administration de la LFP a prononcé l’arrêt définitif des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2019/2020 et a établi le classement de chaque championnat en déterminant la position au classement des équipes selon la méthode dite du quotient, issue du rapport entre le nombre de points gagnés et le nombre de matchs joués. En application de ces règles de détermination du classement des compétitions professionnelles de football, l’Olympique Lyonnais a été classé à la 7ème place du championnat de Ligue 1 à l’issue de la saison 2019/2020. Par une demande préalable en date du 26 août 2020, l’Olympique Lyonnais a demandé à la LFP de l’indemniser des préjudices subis, à hauteur de 117 710 000 euros HT, à la suite de l’arrêt prématuré du championnat de Ligue 1 et de l’homologation du classement selon la méthode dite du quotient résultant en une perte de chance pour le club d’améliorer son classement et de se qualifier pour les compétitions européennes, demande qui a été implicitement rejetée. La SA Olympique Lyonnais Groupe et la SASU Olympique Lyonnais relèvent appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs deux requêtes tendant d’une part, à l’annulation de la décision implicite du 26 octobre 2020 par laquelle l’État a rejeté leur demande indemnitaire préalable et la condamnation de l’État à leur verser la somme de
126 743 000 euros HT et, d’autre part, à l’annulation de la décision implicite du 3 novembre 2020 par laquelle la LFP a rejeté leur demande indemnitaire préalable et à la condamnation de la LFP à leur verser la somme de 126 743 000 euros HT, assortie des intérêts de retard courant à compter du 26 août 2020 et de la capitalisation des intérêts.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les sociétés appelantes soutiennent, en premier lieu, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la violation, par la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part, les dispositions de l’article 7 de la loi du
17 juin 2020 qui confèrent aux ligues sportives professionnelles le pouvoir d’adapter les règles édictées pour les compétitions sportives pour faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie ne constituent pas la base légale de la décision du 30 avril 2020 du conseil d’administration de la LFP qui a prononcé l’arrêt définitif du championnat de Ligue 1 pour la saison 2019/2020 et établi le classement du championnat selon la méthode dite du quotient, qui engage selon les appelantes la responsabilité de la LFP. D’autre part, contrairement à ce que soutenaient ces dernières, les dispositions de l’article 7 de la loi du 17 juin 2020 n’ont ni pour objet, ni pour effet de les priver d’une chance d’obtenir réparation au contentieux du préjudice subi à raison de l’arrêt prématuré des compétitions de Ligue 1. Par suite, dès lors que les préjudices invoqués par les sociétés requérantes ne trouvent pas leur fondement dans la loi du 17 juin 2020, le moyen tiré de l’inconventionnalité de cette loi était inopérant et les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité en omettant de statuer sur un tel moyen.
3. Les sociétés appelantes soutiennent, en deuxième lieu, que le jugement est également insuffisamment motivé en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur tous les éléments avancés pour justifier de l’existence d’un préjudice anormal et spécial. Toutefois, le jugement attaqué, qui traite aux points 14 à 17 de l’engagement de la responsabilité sans faute de la LFP et de l’Etat et écarte, par une motivation suffisante, l’existence d’un préjudice spécial et certain des sociétés appelantes, n’était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par ces dernières.
4. Les sociétés appelantes soutiennent, enfin, que c’est à tort que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître d’éventuelles fautes de la LFP commises au titre de la demande de prêt garanti par l’Etat (PGE) et de la négociation et signature d’un avenant au contrat de droit audiovisuel la liant à la société Canal +, alors qu’elles n’avaient pas saisi le tribunal pour ces faits qui étaient simplement des éléments de contexte visant à éclairer les raisons pour lesquelles la LFP a acté dans la précipitation la fin du championnat de Ligue 1. Toutefois, à supposer que le tribunal se soit mépris sur la portée de leurs écritures, en tout état de cause, elles ne remettent pas en cause l’incompétence opposée par le tribunal au point 4 du jugement attaqué.
5. Il s’ensuit que le jugement attaqué n’est pas entaché d’illégalité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Sur la responsabilité pour faute :
6. D’une part, les sociétés appelantes soutiennent que l’État a commis une faute en s’immisçant dans l’organisation des compétitions professionnelles de football et la validation du classement de la Ligue 1, en méconnaissance des articles L. 131-14 et suivants du code du sport, alors que seule la LFP a compétence pour décider d’arrêter une compétition ou organiser une compétition selon un format différent. Toutefois, en se bornant à annoncer dans sa déclaration du 28 avril 2020 devant l’Assemblée nationale que « la saison 2019-2020 de sports professionnels notamment celle du football ne pourra pas reprendre », le Premier Ministre n’a pas empiété sur le champ de la compétence de la LFP qui a pu légalement prendre la décision du 30 avril 2020, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat statuant au contentieux par une décision n° 440810 du 23 octobre 2020. En tout état de cause, le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la responsabilité de l’Etat du fait d’une déclaration du Premier Ministre devant l’Assemblée Nationale faite sur le fondement de l’article 50-1 de la Constitution, qui se rattache aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels.
7. D’autre part, si les sociétés appelantes soutiennent qu’à supposer que le Premier ministre ait été compétent pour ordonner la fin du championnat, il ne l’était pas pour décider du choix de la méthode du quotient et que cette faute engage la responsabilité de l’Etat, il résulte de l’instruction que ce choix ne résulte pas des déclarations du Premier ministre mais de la décision prise le 30 avril 2020 par le conseil d’administration de la LFP.
Sur la responsabilité sans faute :
Sur la responsabilité de l’Etat du fait de la loi :
8. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi, à la condition que cette loi n’ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
9. Aux termes de l’article 7 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne : " Afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles constituées en application de l’article L. 132-1 du code du sport peuvent prendre, à compter de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, toute mesure ou décision visant à : 1° Adapter les règles édictées, notamment en application des 1° à 3° de l’article L. 131-16 du même code, pour les compétitions sportives qu’elles organisent ; 2° Adapter les règles et critères leur permettant de procéder aux sélections correspondantes. Ces mesures peuvent être prises par les instances dirigeantes de la fédération sportive délégataire ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dans le respect de leurs dispositions statutaires. Ces instances peuvent prévoir qu’elles sont d’application immédiate ou rétroactive. Au plus tard le 30 juin 2020, le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique remet un avis sur les risques sanitaires attachés à la reprise des compétitions sportives professionnelles et amateurs pour la saison sportive 2020/2021. Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre pour l’organisation matérielle des compétitions et l’accueil du public. ".
10. Les sociétés appelantes soutiennent qu’en conférant aux fédérations sportives le pouvoir de modifier les règlements en cours de saison avec effet rétroactif, sans motif d’intérêt général, les dispositions de l’article 7 de la loi du 17 juin 2020 ont validé la décision illégale du 30 avril 2020 d’arrêt des championnats et d’homologation du classement au quotient et les ont privées d’une chance d’obtenir réparation du préjudice subi à raison de l’arrêt prématuré des compétitions de Ligue 1, en violation de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, les dispositions de l’article 7 de la loi du 17 juin 2020 n’ont ni pour objet, ni pour effet de les priver d’une chance d’obtenir réparation au contentieux du préjudice subi à raison de l’arrêt prématuré des compétitions de ligue 1. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent arrêt, ces dispositions ne constituent pas la base légale de la décision du 30 avril 2020. Par suite, dès lors que les préjudices invoqués par les sociétés requérantes ne trouvent pas leur fondement dans la loi du 17 juin 2020, le moyen tiré de l’inconventionnalité de cette loi est inopérant.
Sur la responsabilité de l’Etat du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques :
12. Les sociétés appelantes soutiennent que la responsabilité sans faute de l’Etat est également engagée du fait du préjudice grave et spécial qu’elles subissent par rapport aux autres clubs ayant disputé plus de matchs que l’Olympique Lyonnais et effectué davantage de matchs à domicile. Toutefois, et en tout état de cause, le ministre du sport soutient sans être contredit que toutes les équipes engagées dans le championnat de France de Ligue 1 lors de la saison 2019-2020 ont disputé dix rencontres de moins que prévu et, pour certaines d’entre elles, onze rencontres. Par suite, les appelantes ne peuvent se prévaloir d’un préjudice spécial du fait de l’arrêt du championnat. En outre, elles n’établissent pas que cet arrêt définitif de la saison aurait fait perdre au club une chance sérieuse de figurer parmi les premières équipes du classement. Il s’ensuit que, comme l’a jugé le tribunal, le préjudice allégué ne présente au surplus qu’un caractère éventuel.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat du fait des préjudices résultant pour elles de l’arrêt prématuré du championnat de Ligue 1 et de l’homologation du classement selon la méthode dite du quotient.
Sur la responsabilité de la LFP :
Sur la faute dans la gestion de la crise sanitaire :
14. Les sociétés appelantes soutiennent, en premier lieu, que la LFP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en adoptant la décision du 30 avril 2020. Elles soutiennent que cette décision est entachée d’incompétence et de vices de procédure dès lors que le bureau de la LPF avait adopté le 24 avril 2020 une procédure faisant intervenir l’Assemblée générale, instance la plus démocratique, pour se prononcer sur la poursuite ou non des compétitions, et que le vote de certains membres du conseil d’administration est entaché de partialité.
15. D’une part, aux termes de l’article 24 des statuts de la LFP, le conseil d’administration a compétence pour « établir le règlement administratif de la Ligue et le règlement des compétitions qu’elle organise ». Ces dispositions investissent en principe le conseil d’administration de la Ligue de la compétence d’édicter toute disposition réglementaire régissant les compétitions organisées par la Ligue. S’il appartient, aux termes de l’article 12 des statuts de la LFP, à l’assemblée générale de la Ligue de décider du changement de format des compétitions organisées par la Ligue, dans la limite des termes de la convention liant la Ligue à la Fédération française de football (FFF), cette notion de format doit être entendue comme visant le nombre de clubs admis à participer aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. La décision d’interrompre les championnats de manière définitive avant leur terme ne remettant pas en cause, par elle-même, le format des compétitions ainsi entendu, elle ne relevait pas de la compétence de l’assemblée générale de la Ligue résultant de l’article 12 des statuts de la Ligue, mais bien de la compétence du conseil d’administration découlant de son article 24.
16. D’autre part, si les sociétés appelantes se prévalent d’un calendrier d’examen de reprise des entraînements et compétitions sportifs adopté le 24 avril 2020 par le Bureau de la Ligue, prévoyant que l’Assemblée générale entérinerait « le nouveau format de la compétition 2019-2020 », ce document mentionne l’intervention préalable du Conseil d’administration pour valider le calendrier de reprise (ou pas) des compétitions conformément à l’article 24 de ses statuts, ainsi qu’il a été dit au point précédent.
17. Enfin, aux termes de l’article R. 132-4 du code du sport, une ligue professionnelle, créée par une fédération sportive délégataire en application des dispositions précitées de l’article L. 132-1 du même code, " est administrée par une instance dirigeante qui comprend : 1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l’assemblée générale ; 2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l’organe compétent de celle-ci ; 3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ; 4° Des personnalités qualifiées, élues par l’assemblée générale, dont une partie sur proposition de l’organe compétent de la fédération () ". Pour l’application de cette disposition, l’article 18 des statuts de la LFP prévoit que son conseil d’administration est composé de huit dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 1 et de deux dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 2, élus par l’assemblée générale, d’un représentant de la FFF, du président de Première Ligue et du président de l’Union des clubs professionnels de football, en qualité de représentant des organisations représentatives des employeurs, de deux représentants de joueurs et deux représentants des éducateurs, de cinq membres indépendants, d’un représentant des arbitres, d’un représentant des personnels administratifs et d’un représentant des médecins de clubs professionnels. La circonstance que participent aux délibérations du conseil d’administration des dirigeants de clubs dont la situation est susceptible d’être affectée par les décisions prises est ainsi inhérente à la nature même de cette instance, telle qu’organisée par les dispositions règlementaires précitées qui ne sont pas contestées. Au demeurant, ces dirigeants sont élus et ne disposent pas à eux seuls de la majorité au sein du conseil d’administration. Le moyen tiré de ce que la décision du 30 avril 2020 aurait méconnu le principe du fonctionnement démocratique des associations sportives doit être écarté dès lors que cette décision a été prise, ainsi qu’il vient d’être dit, par l’organe compétent en application des textes réglementaires et statutaires qui régissent l’organisation de la discipline sportive. Enfin, le défaut d’impartialité et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis.
18. Les sociétés appelantes soutiennent en deuxième lieu, que la décision du 30 avril 2020 est contraire à l’article 6 des statuts de la LFP et à l’intérêt des clubs. Elles font valoir qu’à la différence de la Ligue nationale de rugby qui a attendu le 2 juin 2020 pour mettre fin à la saison et décider de souscrire un PGE, la LFP a décidé dans la précipitation de mettre fin au championnat, en raison du dépôt dès le 8 avril 2020 auprès de la Société Générale d’une demande de PGE d’un montant de 224 500 000 euros destiné à compenser le déficit de trésorerie des clubs et que les motifs avancés par la LFP pour justifier sa décision et tirés de l’intérêt des clubs, des joueurs et des supporters, de la volonté d’adopter une solution identique à celle du football amateur et de garantir une reprise sereine de la nouvelle saison de championnat en septembre 2020, sont dépourvus de fondement.
19. Aux termes de l’article 6 des statuts de la Ligue de football professionnel : « La Ligue de football professionnel a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation et le développement du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir / pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. () / pour la défense des intérêts matériels et moraux du football professionnel ».
20. Ainsi qu’il a été précédemment dit, le Premier ministre a déclaré, à la fin du mois d’avril 2020, que la saison 2019-2020 des compétitions de sports collectifs professionnels, et en particulier du football, ne pourrait reprendre en raison de la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19. Lors de sa réunion du 30 avril 2020, le conseil d’administration de la Ligue a estimé, compte tenu des annonces gouvernementales et des contraintes de calendrier, de la nécessité de préserver la santé de tous les acteurs des rencontres de football ainsi que de l’intérêt s’attachant à ce que les clubs disposent de la visibilité nécessaire pour gérer l’intersaison et organiser la saison 2020-2021, qu’il convenait de prendre la décision d’arrêter de façon définitive les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Au vu de la très grande incertitude quant à l’évolution de la situation sanitaire telle qu’elle pouvait être appréhendée à la date du 30 avril 2020, le conseil d’administration, a pu sans méconnaître l’article 6 des statuts de la Ligue et en particulier l’intérêt des clubs, estimer qu’il convenait d’interrompre les compétitions avant le terme normal de la saison, alors même que d’autres Ligues sportives ont prolongé plus tardivement les compétitions. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette décision aurait été prise en raison du dépôt dès le 8 avril 2020 d’une demande de PGE, ni qu’une telle demande visant à anticiper des difficultés de trésorerie serait elle-même fautive.
21. En troisième lieu, pour établir l’existence d’une faute de la LFP dans la décision d’arrêter le championnat de Ligue 1 et d’homologation du classement selon la méthode dite du quotient, les sociétés appelantes ne sauraient utilement se prévaloir des circonstances postérieures aux faits litigieux et au demeurant non établies, tirées de ce que la LFP aurait géré la seconde crise sanitaire de manière radicalement différente ou de ce que les clubs auraient sanctionné sa mauvaise gestion de la première crise par l’organisation d’élections anticipées.
22. Enfin, si la LFP met à nouveau en appel en cause les fautes de la LFP dans les conditions de négociation d’un avenant au contrat de droit audiovisuels avec le groupe
Canal +, ainsi que l’a jugé le tribunal, la commercialisation et la négociation des droits d’exploitation audiovisuelle ne relèvent pas de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique de la LFP et, par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’éventuelles fautes commises par cette dernière à ce titre.
Sur la responsabilité sans faute de la LFP :
23. Les sociétés appelantes soutiennent que la responsabilité sans faute de la LFP est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de l’adoption d’une méthode de classement des clubs dite du quotient, issue du rapport entre le nombre de points gagnés et le nombre de matchs joués. Toutefois, et en tout état de cause, la méthode de classement en cause a été appliquée à la totalité des équipes engagées dans le championnat de France de Ligue 1 et les sociétés appelantes n’établissent pas que l’Olympique Lyonnais aurait été désavantagé par rapport aux autres équipes. Par suite, elles ne peuvent se prévaloir d’un préjudice spécial résultant de l’application de ce classement.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à demander l’engagement de la responsabilité de la LFP du fait des préjudices résultant pour elles de l’arrêt prématuré du championnat de Ligue 1 de la saison 2019-2020 et de l’homologation du classement selon la méthode dite du quotient.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l’Etat et la LFP, qui ne sont pas les parties perdantes, versent aux sociétés appelantes la somme qu’elles demandent au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de condamner ces dernières à verser à la LFP une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme à conseil d’administration Olympique Lyonnais Groupe et de la société par actions simplifiée unipersonnelle Olympique Lyonnais, est rejetée.
Article 2 : La société anonyme à conseil d’administration Olympique Lyonnais Groupe et la société par actions simplifiée unipersonnelle Olympique Lyonnais verseront une somme de 1 500 euros à la Ligue de football professionnel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Olympique Lyonnais Groupe, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Olympique Lyonnais, à la Ligue de football professionnel et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
— Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code du sport.
- Code de la santé publique
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