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Non-lieu à statuer 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch., 3 juin 2021, n° 20LY01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY01407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043639581 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la sanction de blâme qui lui a été infligée par le ministre de l’intérieur, le 15 mars 2019.
Par jugement n° 1901406 lu le 23 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 6 mai 2020, M. A… représenté par Me D…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon et la sanction de blâme qui lui a été infligée par le ministre de l’intérieur le 15 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les faits reprochés ne sont pas établis ;
— la sanction ne pouvait pas être fondée sur la méconnaissance des prescriptions contenues dans l’article 123-3 du règlement général d’emploi de la police nationale ni sur celles de l’article 434-12 du code de déontologie de la police nationale dès lors qu’il n’était pas en service ni identifiable en tant que fonctionnaire de police lors des faits reprochés ; les dispositions de l’article 9 du règlement intérieur des compagnies républicaines de sécurité n’ont pas été méconnues ;
– la sanction en litige est disproportionnée.
Par mémoire enregistré le 19 novembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A… en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– la loi n° 83-634 du 18 juillet 1983 ;
– le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
– le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
– l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme C…, première conseillère ;
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
– et les observations de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la main courante rédigée le 19 décembre 2018 par un équipage du service de sécurité de proximité-VTT de Dijon appelée à sécuriser les abords de la préfecture, à Dijon, le 18 décembre 2018, dans le cadre d’un rassemblement organisé pour la journée internationale des migrants, qu’à 18 h 10, les agents ont constaté l’arrivée d’un homme qui se positionne face à la préfecture et exhibe une pancarte en bois comportant des propos offensants pour les migrants ayant provoqué une réaction violente de certains manifestants et nécessité l’exfiltration de l’intéressé. Il s’est avéré, a postériori que cette personne était M. A…, gardien de la paix affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 43 basée à Chalon-sur-Saône. Or, la main courante, rédigée sans visée disciplinaire et sans que ces auteurs aient pu connaître l’identité du porteur de pancarte, se borne à retranscrire les faits objectivement constatés, lesquels démentent les allégations de M. A… tirées de sa présence fortuite sur le lieu de la manifestation et de l’enlèvement d’une pancarte laissée sur la voie publique. Dès lors, la matérialité de la provocation qui lui reprochée doit être regardée comme établie.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 123-3 du règlement général d’emploi de la police nationale issu de l’arrêté susvisé du 6 juin 2006 : « Le respect de la loi et la déontologie imposent aux personnels concernés par le présent titre qu’ils s’abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment. » Si ce texte est cité dans l’arrêté en litige, il ne correspond à aucun des motifs de faits reprochés à M. A…. Par voie de conséquence, sa mention ne peut avoir vicié l’arrêté en litige.
3. L’arrêté en litige est également fondé sur l’article 434-12 du code de déontologie de la police nationale qui dispose : « Le policier (…) ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service (…), il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses réactions, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation », ainsi que sur l’article 9 du règlement intérieur des compagnies républicaines de sécurité aux termes duquel : « Obligations générales : / Les obligations générales du fonctionnaire sont les suivantes : / être intègre et impartiale, / conserver sa dignité en toutes circonstances, / se comporter avec droiture et de manière exemplaire, / (…) observer les règlements du corps (…) ».
4. Le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A… lors de la manifestation du 18 décembre 2018 devant la préfecture de la Côte d’Or tel que précisé que point 1, s’il a été commis en dehors des heures et des moyens du service, a par sa nature même et l’intervention des forces de l’ordre qu’elle a nécessité, porté atteinte au bon déroulement du service et était constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. [par ordre de sévérité croissante] Premier groupe : – l’avertissement ; – le blâme (…) ". Compte tenu des faits ainsi reprochés, en infligeant à M. A… la sanction disciplinaire de premier groupe de blâme, l’administration n’a pas entaché sa décision de disproportion.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme C…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
N° 20LY01407
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