Confirmation 4 décembre 2013
Cassation 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 4 déc. 2013, n° 13/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 janvier 2013, N° 12/01079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick VARLAMOFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL-D'OISE c/ SNC MEUBLES IKEA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 04 DECEMBRE 2013
R.G. N° 13/01231
AFFAIRE :
SYNDICAT CGT FORCE OUVRIÈRE DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE DU VAL-D’OISE
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Janvier 2013 par le Président du TGI de PONTOISE
N° RG : 12/01079
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT CGT FORCE OUVRIÈRE DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE DU VAL-D’OISE
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire 218 – N° du dossier 201256
APPELANTE
****************
XXX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 3 51. 745 .724
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20130228
assistée de Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2013, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
La société MEUBLES IKEA FRANCE exploite à Franconville un établissement au sein duquel elle emploie, en moyenne, environ 485 salariés.
Suivant acte du 14 novembre 2012, le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE, exposant qu’une étude menée à partir de l’analyse des situations des salariés a mis en évidence de nombreuses infractions à des règles d’ordre public en matière de protection de ceux-ci, notamment quant à la durée du travail, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins qu’il soit enjoint à la société MEUBLES IKEA FRANCE, dans son établissement de Franconville :
— d’accorder à chacun de ses salariés les repos légaux obligatoires,
— de respecter les durées maximales de travail conventionnelles en assortissant chacune de ces obligations d’une astreinte d’un montant de 7 500 euros par infraction constatée,
et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2013, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré irrecevable l’action intentée par le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE, retenant qu’aux termes de l’article L 2132-3 du code du travail, si les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice, ils ne peuvent le faire que pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent et qu’en l’espèce, le demandeur ne rapportait pas la preuve que les anomalies individuelles constatées pourraient constituer une violation générale, collective et globale de la durée du travail.
Le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 février 2013.
Par ses conclusions déposées le 28 mars 2013, il demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et :
— d’enjoindre à la société MEUBLES IKEA FRANCE
* d’accorder à chacun de ses salariés une journée minimum de repos par semaine,
* d’accorder à chacun de ses salariés un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives,
* d’accorder à chacun de ses salariés un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures,
* de limiter à 10 heures la durée maximale quotidienne de travail de chacun de ses salariés, à l’exception des salariés au forfait et des travailleurs de nuit,
* de limiter à 8 heures la durée maximale quotidienne de travail de chacun de ses travailleurs de nuit,
* de limiter à 12 heures l’amplitude maximale quotidienne de travail de chacun de ses cadres,
* de limiter à 48 heures hebdomadaires la durée du travail de ses salariés et à 9 le nombre de fois où les cadres au forfait peuvent déroger à cette limite sur la même période de modulation,
* de limiter à 60 heures la durée hebdomadaire maximale de travail de ses salariés,
— d’assortir chacune de ses obligations légale et conventionnelle d’une astreinte de la somme de 7 500 euros pour chaque infraction constatée et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner la société MEUBLES IKEA FRANCE à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi consécutif aux infractions aux conditions de travail ainsi constatées.
Par ses conclusions déposées le 10 octobre 2013, la société MEUBLES IKEA FRANCE demande à la cour, à titre principal, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et,
à titre principal de :
— constater que l’action engagée par le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE n’est pas une action de nature collective,
— dire que cette action ne vise à la défense d’aucun droit collectif mais uniquement de droits individuels et éventuels nés à l’occasion du contrat de travail,
— constater que le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE ne dispose d’aucun intérêt à agir s’agissant de demandes individuelles et en l’absence de toute atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— constater qu’il ne justifie d’aucun pouvoir ni capacité pour agir individuellement au nom des salariés de l’établissement de Franconville de la société MEUBLES IIKEA FRANCE,
— constater l’incompétence du tribunal de grande instance pour statuer sur les demandes formées à titre individuel qui relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes,
— constater l’incompétence du tribunal de grande instance pour constater les infractions relevant de la compétence exclusive des juridictions pénales,
à titre subsidiaire, de :
— constater l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite susceptible de justifier la compétence du juge des référés sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile,
— constater que les demandes formées imposent un examen au fond incompatible avec le caractère manifeste du trouble permettant le recours à la procédure des référés,
— constater que les troubles et violations allégués par le syndicat sont erronés, mal fondés et non prouvés,
— constater l’absence de toute violation des dispositions légales et conventionnelles par elle,
— constater l’existence de contestations sérieuses au fond, en droit et en fait, privant de tout caractère manifeste les violations et infractions alléguées,
— dire, en conséquence, n’y avoir lieu à référé,
en tout état de cause, de :
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il sera renvoyé aux écritures de chacune des parties pour un exposé détaillé des moyens développés par celles-ci.
L’appelant, critiquant l’analyse faite par le premier juge de la finalité de son action, entend se prévaloir devant la cour de deux articles du code du travail pour soutenir que celle-ci est recevable devant la juridiction de droit commun, à savoir les articles L 2662-11 et L2132-3.
Par application du premier de ces articles, les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, et notamment les syndicats professionnels, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres organisation ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord.
Dans des termes particulièrement elliptiques, alors même que par application de l’article 954 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, prescription nullement respectée en l’espèce, le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE entend justifier l’application de ces dispositions en indiquant, sans plus de précisions :« la cour pourra constater que chaque règle dont une violation a été constatée par les représentant du personnel fait l’objet des termes d’un accord collectif signé entre les partenaires sociaux et la société MEUBLES IKEA FRANCE et dont le syndicat FO est signataire ».
Les écritures de l’intimée et l’examen de pièces versées aux débats permettent de déterminer que l’accord en cause est un accord d’entreprise en date du 31 juillet 2007 portant révision d’un précédent accord en date du 18 août 2000 sur la réduction du temps de travail.
La société MEUBLES IKEA FRANCE justifie que cet accord a été mis en place au sein de l’établissement concerné (cf. règlement intérieur qui reprend celui-ci et règles de planification) et qu’elle fait régulièrement injonction à ses salariés de le respecter, notamment par voie de rappels écrits (cf. pièces 8, 9, 20 et 24).
Le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE, qui dans ses écritures n’articule aucune des violations prétendues à cet accord, se contentant de renvoyer à une étude de 1499 pages réalisée par les délégués du personnel, est mal fondé à tenter d’asseoir la recevabilité de son action sur le fait qu’il n’aurait pas été mis à exécution par la société MEUBLES IKEA FRANCE, au sein de l’établissement de Franconville, tout au moins en ce qui concernent les règles relatives au temps et à la durée du travail, ce qu’il n’établit nullement en l’espèce ainsi qu’il en la charge.
Le second fondement invoqué, à savoir l’article L2132-3 du code précité, autorise les syndicats professionnels à exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’appelant pour en revendiquer l’application à son profit fait valoir que la politique de non-respect par la société MEUBLES IKEA FRANCE des règles relatives à l’organisation du temps de travail affecte l’intérêt collectif de la profession qu’il défend.
Cependant, là encore, il se contente d’évoquer des anomalies de « badgeage » qui concerneraient certains salarié, anomalies qu’il ne détaille, ni même ne relate dans ses écritures, se référant toujours à l’étude précédemment citée, ce qui ne permet pas de déterminer en quoi celles-ci qui, en tout état de cause, ne concerneraient que certains salariés, pourraient être constitutives d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession tel qu’allégué.
En l’état de ces éléments, il convient de constater que le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE ne justifie nullement exercer une action tendant à faire sanctionner une violation générale et systématique par la société MEUBLES IKEA FRANCE de la réglementation et de l’accord collectif conclu avec celle-ci en matière de temps et de durée du travail.
C’est à juste titre que son action a été déclarée irrecevable par le premier juge.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société MEUBLES IKEA FRANCE ne justifie pas d’une faute ayant dégénéré en abus qui aurait été commise par le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE du fait de l’exercice légitime d’une voie de recours ordinaire. Elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts mais il sera fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière de référé,
Confirme l’ordonnance du 15 janvier 2013,
Y ajoutant,
Déboute la société MEUBLES IKEA FRANCE des sa demande en dommages et intérêts,
Condamne le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE à verser à la société MEUBLES IKEA FRANCE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Madame MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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