Infirmation partielle 25 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 25 sept. 2014, n° 13/05891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 juin 2013, N° 12/07902 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 76B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 13/05891
AFFAIRE :
XXX
C/
SAS X Z E I……
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 12/07902
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-sophie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000378
Représentant : Me Corine RUIMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1649 -
APPELANTE
****************
SAS X Z E I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 377 90 1 9 39
XXX
Représentant : Me Anne-sophie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2013/39
Représentant : Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0344 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2014, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur X-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
La société X Z E I a fait assigner en paiement de prestations de services la XXX par acte du 27 mars 2012 devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de de Paris, qui par ordonnance du 6 juin 2012 a condamné la SCI à lui payer la somme de 113.407,84 € et rejeté ses demandes reconventionnelles.
Par arrêt du 5 février 2013, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance et condamné au surplus la SCI à verser à la société X Z E I la somme de 16.939,84 € à titre de retenue de garantie.
Par ordonnance du 20 avril 2012, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à la demande de la société X Z E I, sur le bien situé XXX à XXX, cadastré Section XXX, et dénoncée à la XXX par acte d’huissier du 2 mai 2012.
Selon nouvel acte du 13 juillet 2012, la XXX a assigné la SAS X Z E I devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins de voir constater la nullité de la procédure d’inscription d’hypothèque provisoire et d’en ordonner la mainlevée, et à titre subsidiaire de voir surseoir à statuer dans l’attente de la décision de M. le premier président de la cour d’appel.
Vu l’appel interjeté selon déclaration en date du 24 juillet 2013 par la XXX à l’encontre du jugement rendu le 27 juin 2013 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande Instance de NANTERRE, qui a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL X Z E I ;
— rejeté la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise à la demande de la société X Z E I sur le bien situé XXX à XXX
— condamné la SCI à payer à la société X Z E I la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 8 avril 2014 par la XXX aux termes desquelles celle-ci sollicite l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent et a débouté la société X Z E I de sa demande de dommages-intérêts, et demande à la cour de :
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 6 juin 2012,
— dire que les frais de mainlevée seront à la charge de la société X Z E I,
— débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— la condamner à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 20 mars 2014 selon lesquelles la SAS X Z E I prie la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré recevable l’action de la XXX, estimé n’être saisi que d’une contestation d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la XXX, notamment la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et condamné la XXX à lui payer la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la XXX à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE , LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes de la société NEUILLY SAINT JAMES :
La société X Z E CHAUFFFAGE reprend en appel son argument selon lequel la demande de mainlevée de sûreté présentée par l’appelante serait irrecevable à défaut de compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la validité d’une inscription d’hypothèque ayant perdu son caractère provisoire pour devenir définitive.
Aux termes de l’article R 533-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
1°/ du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
2°/ si la procédure a été mise en oeuvre avec un titre exécutoire, du jour de l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article R532-6, ou si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois si le titre n’était exécutoire qu’à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° '.
Si, ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution, le titre constatant les droits du créancier trouve son origine dans une ordonnance de référé laquelle n’a pas en elle-même autorité de chose jugée, la décision de référé exécutoire allouant une provision revêt l’autorité de chose jugée à dûe concurrence de son montant, au jour de l’arrêt confirmatif définitif.
Ainsi le créancier s’est conformé aux dispositions de l’article R533-4 du code des procédures civiles d’exécution et a à bon droit sollicité la conversion de la sûreté provisoire en hypothèque définitive. Il convient de relever que l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 5 février 2013 a été suivi le 4 avril 2013, soit dans le délai de deux mois, de l’inscription de l’hypothèque définitive.
En l’espèce, les débats devant le juge de l’exécution ayant eu lieu le 9 avril 2013, avant que l’inscription d’hypothèque définitive soit publiée et validée par le conservateur des Hypothèques, formalité finalement intervenue le 12 avril 2013. Toutefois le juge de l’exécution a autorisé au jour de l’audience la production pas la société X Z de tout document justifiant de la publication et de la dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive.
Si en réalité il n’y a pas lieu à dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive, la justification d e sa publication suffisant, l’examen du dossier de première instance démontre que le 23 avril 2013, soit plus d’un mois avant le prononcé de la décision, le créancier a bien adressé au juge de l’exécution le justificatif de la publication par le conservateur des hypothèques du bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive intervenue le 12 avril 2013. Dès lors l’inscription d’hypothèque définitive prenait rang au jour de l’inscription provisoire, soit le 25 avril 2012, la contestation de la sûreté provisoire était caduque et le juge de l’exécution dessaisi. Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a statué sur l’hypothèque judiciaire provisoire et rejeté la demande tendant à sa mainlevée.
Le jugement entrepris ne peut être suivi ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société X Z : la contestation de l’inscription d’hypothèque définitive n’entrant pas dans les attributions du juge de l’exécution juge unique à compétence d’exception, toutes demandes portant sur l’hypothèque définitive sont en réalité irrecevables devant le juge de l’exécution. L’article 75 du code de procédure civile n’est pas applicable devant ce magistrat, les parties devant être renvoyées à se pourvoir devant la juridiction compétente sans que la partie qui soulève la fin de non-recevoir soit tenue de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En toute hypothèse, la société NEUILLY SAINT JAMES, demanderesse en première instance, a introduit sa contestation de la sûreté provisoire prise par la société X Z, alors qu’aucune inscription définitive n’avait été encore prise, et sa demande ressortait parfaitement des attributions du juge de l’exécution. Il doit être considéré avec la société X Z que le jugement a en réalité considéré recevable l’action de la société NEUILLY SAINT JAMES.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société X Z E :
L’échec à un droit ne saurait dégénérer en abus qu’en cas de malice, erreur grossière équipollente au dol et fraude ; la résistance abusive de la société NEUILLY SAINT JAMES, dont le créancier lui-même reconnaît les difficultés financières, n’est pas établie : la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est rejetée.
Sur l’article 700 du C.P.C. :
Il y a lieu au vu de la solution du litige, d’allouer à la société X Z une somme de.2.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu’ elle a été contrainte d’exposer pour la préservation de ses droits en défense.
Sur les dépens :
Succombant en son recours, la XXX supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2013 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE, sauf en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau pour le surplus :
Déclare recevable l’action de la XXX ;
Constate la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire en inscription définitive avant le prononcé du jugement entrepris, et la prise d’effet de la sûreté au jour de l’inscription d’hypothèque provisoire ;
Déclare caduque la procédure de contestation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire;
Déboute la société NEUILLY SAINT JAMES de toutes ses demandes ;
Rejette la demande reconventionnelle en dommages- intérêts de la société X Z ;
Condamne la XXX à verser à la SAS X Z E I une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; déboute la XXX de sa prétention du même chef;
Condamne la XXX aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur X-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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