Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2022, n° 22/01945
CPH Paris 16 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination en raison du handicap

    La cour a estimé que la salariée n'a pas démontré qu'elle avait subi des agissements répétés de discrimination.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les conditions de travail et le malaise de la salariée.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé qu'aucun manquement n'a été retenu à l'encontre de l'employeur.

  • Rejeté
    Résiliation judiciaire du contrat de travail

    La cour a constaté qu'aucun manquement grave n'a été établi, rendant impossible la résiliation.

  • Rejeté
    Licenciement nul

    La cour a jugé qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée, rendant cette demande irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée, rendant cette demande irrecevable.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée, rendant cette demande irrecevable.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée, rendant cette demande irrecevable.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement conventionnelle

    La cour a jugé qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée, rendant cette demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de formation

    La cour a constaté que la salariée a bénéficié de plusieurs formations et n'a pas justifié de préjudice.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé qu'aucun manquement n'a été retenu à l'encontre de l'employeur.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Madame X Y, employée par la société ORANGE, a saisi le Conseil de Prud'hommes pour demander des dommages et intérêts pour discrimination, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail, absence de formation, et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle réclamait également diverses indemnités liées à la rupture de son contrat, ainsi que des frais de procédure.

La salariée alléguait avoir subi des discriminations en raison de son handicap, du harcèlement moral, et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, notamment suite à un malaise sur son lieu de travail. Elle soutenait que la société avait tardé à la reclasser après son inaptitude prononcée par le médecin du travail et avait exécuté le contrat de manière déloyale.

Le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame X Y de l'ensemble de ses demandes. Il a estimé qu'elle n'avait pas apporté les preuves suffisantes de harcèlement moral ou de discrimination, que les manquements allégués étaient prescrits ou non démontrés, et qu'aucun manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail n'avait été établi. La salariée a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 16 sept. 2022, n° 22/01945
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 22/01945

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2022, n° 22/01945