Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 sept. 2022, n° 22/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01945 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 2
DG
-N° RG F 22/01945 N° Portalis
3521-X-B7G-JNPSJ
NOTIFICATION par
LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 16 septembre 2022 par Mme TROCHARD, Présidente, assisté de Madame Delphine GOUJON, Greffier.
Débats à l’audience du 16 septembre 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Dominique TROCHARD, Président Conseiller (E) Madame Nathalie DAVIS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Frédéric TARDI, Assesseur Conseiller (S) Madame Valérie LE BELLOUR, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Delphine GOUJON, Greffier
ENTRE
Mme X Y née le […]
Lieu de naissance: […]
14 RUE CHARLES LAUTH
75018 PARIS
Assistée de Me Sylvie ASSOUNE W004 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A. ORANGE
111 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représenté par Me Paul-Marie GAURY G0553 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 22/01945 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNPSJ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 11 mars 2022.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 18 mars 2022, à l’audience de conciliation et d’orientation du 13 mai 2022.
- Renvoi à l’audience de jugement du 16 septembre 2022.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
A titre principal:
- Dommages et intérêts pour discrimination 10 000,00 € Dommages et intérêts pour harcèlement moral 10 000,00 €
- A titre subsidiaire :
- Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité
. 10 000,00 € Net
. 10 000,00 € Net
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Dommages et intérêts pour absence de formation 5.000,00 € Net
- Résiliation judiciaire du contrat de travail
- A titre principal:
- Indemnité pour licenciement nul 20 711,34 €
A titre subsidiaire :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14 958,19 €
- En tout état de cause:
- Indemnité compensatrice de préavis 3 451,89 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 345,18 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 805,63 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle 7 041.85 €
Jours sur le compte épargne temps 1 104,09 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Dire que les condamnations indemnitaires s’entendent nettes de CSG, CRDS et de toute cotisation sociale
- Remise de l’attestation destinée au Pôle emploi, du certificat de travail et de bulletin de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
LES FAITS
Les explications fournies et les documents présentés par les parties permettent de tenir pour constants les faits suivants :
- Madame X Y a été engagée en qualité de Conseiller client à compter du 5 novembre 2007 par la société ORANGE, avec affectation sur le site du […] aux termes d’un contrat à durée indéterminée.
Aux termes d’un avenant en date du 14 décembre 2017, dans le respect d’une recommandation du Médecin du Travail, elle a été affectée sur le site du […] en qualité de Conseil Client Multicanal Homologation.
Sa rémunération brute mensuelle était de 1.150,63€ pour 75,94 heures travaillées mensuelles.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des Télécommunications.
N° RG F 22/01945 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNPSJ
Le 17 janvier 2019, Madame X Y était victime d’un malaise sur son lieu de travail et placée en arrêt maladie jusqu’au 20 février 2020. La qualification d’accident du travail n’a pas été retenue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
- A l’issue de la visite de pré-reprise en date du 11 février 2020 et de la visite de reprise en date du 25 février 2020, le Médecin du Travail a fait une proposition de mesures individuelles pour favoriser la reprise d’activité de Madame X Y dans le cadre des dispositions de l’article L 4624-3 du Code du Travail.
- Le 3 mars 2020, à l’issue d’une visite demandée par cette dernière, le Médecin du Travail rendait l’avis d’inaptitude suivant : «Inapte au poste de travail de Gestionnaire Activité Client et Réseau (chargé client homologation) site de Saint Michel. Prévoir réorientation professionnelle en dehors de l’Unité actuelle avec temps de travail à 50% jours travaillés mardi, mercredi et jeudi. Prise de poste à 9h30, pause méridienne 1 heure, temps de trajet maxi 45 minutes lieu de domicile/lieu de travail. Prévoir siège ergonomique + repose pieds. Pas d’appels entrants téléphoniques en relation avec clientèle. Appels sortants possibles en relation clientèle. »
-Le 20 juin 2020 Madame X Y était reconnue bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie deux.
- Le 10 septembre 2020, le médecin traitant de Madame X Y certifiait que l’état de santé de cette dernière permettait d’envisager la reprise à temps complet.
Le Médecin du Travail rendait en conséquence le 22 septembre 2020, l’avis suivant :
< – appels entrants sans contrainte de rythme imposé
- pas de contre indication médicale aux appels sortants
- temps de trajet 1 heure maximum domicile lieu de travail
- quotité de travail de 80 à 100% à la reprise
- prévoir siège ergonomique + repose pieds »
- La société ORANGE dispensait Madame Z Y de toute activité pour la période du 1er au 30 novembre 2020. La dispense d’activité sera reconduite.
- Le 3 juin 2021, l’Instance de Reclassement pour Inaptitude liée à l’Etat de Santé mise en place au sein de la société ORANGE était réunie. Le 8 juin 2021, la mise en œuvre d’un bilan de compétences par le Cabinet ARIHM Conseil était préconisée par le Médecin du Travail.
Le bilan diagnostic médico-psycho-professionnel donnait lieu à une restitution très incomplète lors de la réunion de l’IRILES le 3 février 2022, Madame AA Y, qui contestait tant la qualification de bilan de compétences que la teneur de certains éléments dudit bilan, ayant refusé que soient communiqués à la société les résultats des tests et les comptes-rendus de ses activités.
Néanmoins, les recherches de reclassement au sein de l’USC IDF donnant lieu proposition de poste étaient soumises au Médecin du Travail.
Le 14 février 2022, le Médecin du Travail sollicitait un rendez-vous avec Madame X Y à la suite d’une proposition de poste sur le site de AB AC. Par courriel du 15 février 2022, cette dernière déclinait le rendez-vous « […] je ne comprends pas qu’une telle proposition puisse être envisagée sachant que le site de AB AC fait partie de la même unité que celui de Saint-Michel et qu’en date du 3 mars 2020 vous m’avez déclarée inapte à mon poste de Saint-Michel et avez préconisé une réorientation en dehors de mon site. […] >>
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N° RG F 22/01945 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNPSJ
Le 23 février 2022, la société ORANGE sollicitait une visite médicale pour Madame X Y aux fins d’actualiser les préconisations médicales en date des mois de mars et septembre 2020.
Le 17 mars 2022, le Médecin du Travail confirmait ses préconisations de mars et septembre 2020.
Le 28 mars 2022, l’IRILES se réunissait à nouveau à l’effet d’examiner la situation de
Madame X Y.
Madame X Y, toujours en attente de reclassement et n’ayant pas trouvé d’accord avec le Comité de Suivi et de Réparation qu’elle avait saisi le 30 décembre 2020 pour la période 2007 à 2010, saisissait le Conseil de Prud’hommes le 11 mars 2022.
Le 11 mars 2022, Madame X Y saisissait le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur avec les conséquences de droit qui en découlent.
Les parties n’ayant trouvé d’accord pour mettre fin au litige qui les oppose lors du bureau de conciliation et d’orientation du 13 mai 2022, l’affaire a été renvoyée devant le présent bureau de jugement.
MOYENS DES PARTIES
L’article 455 du code de procédure civile édicte : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date … »
Madame X Y a déposé des conclusions de 25 pages suivies d’un bordereau de communication de 66 pièces communiquées. Ces conclusions ont été visées par Madame la greffière d’audience.
La société ORANGE a déposé des conclusions de 21 pages suivies d’un bordereau de communication de 15 pièces communiquées. Ces conclusions ont été visées par Madame la greffière d’audience.
Il sera fait application des dispositions de l’article 455 sus rappelé pour de plus amples précisions à ce qui suit.
MOYENS DU DEMANDEUR:
Moyens de Madame X Y
Au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la discrimination
Compte tenu de sa qualité de salariée handicapée, elle a été privée de formations auxquelles elle avait droit au titre de son maintien dans l’emploi.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et le harcèlement moral
Le Comité de Suivi et de Réparation mis en place pour étudier la situation des salariés durant la période 2007 à 2010 a reconnu qu’elle avait été victime d’agissements de harcèlement moral ayant porté atteinte à son état de santé.
La formation proposée par la société en avril 2019 en attente d’un poste au service carte SIM l’a conduite à se rendre dans ce service. Elle a constaté que ce poste ne lui offrirait
N° RG F 22/01945 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNPSJ
aucune perspective d’évolution professionnelle et était particulièrement vexatoire compte tenu de ses compétences et de son ancienneté. Son refus de prendre le poste au service carte SIM a été mal perçu par sa hiérarchie dont le comportement a entrainé une crise d’angoisse de sa part et un malaise sur son lieu de travail. Elle est en arrêt de travail depuis le 17 janvier 2019, aucun reclassement valable ne lui ayant été proposé depuis l’avis d’inaptitude prononcé par le Médecin du Travail le 3 mars 2019.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La société a tardé à soumettre son dossier à l’IRILES qui a statué sur la mise en œuvre d’un bilan de compétences pour orienter les recherches de reclassement.
L’organisme préconisé par le Médecin du Travail n’est pas un organisme qui réalise des bilans de compétences.
La société a tenté de faire revenir le Médecin du Travail sur le contenu de ses avis
d’inaptitude.
Depuis 3 ans, elle est en dispense d’activité, la société ORANGE ne cherchant nullement à la reclasser dans ses effectifs.
Elle tire les conséquences de ces manquements de l’employeur et affirme avoir subi des préjudices qui justifient ses demandes de dommages et intérêts.
Au titre de la rupture
Sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail
Madame X Y justifie ses demandes par les mesures discriminatoires qu’elle a subies en raison de son handicap et les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime.
Elle demande que la résiliation de son contrat de travail soit prononcée aux torts de son employeur et entraine à titre principal les conséquences d’un licenciement nul
Elle n’a pas évolué depuis son embauche
Elle n’a pas bénéficié de formations qui auraient pu lui permettre de changer de catégorie
La société est à l’origine de son arrêt travail.
Elle est en inactivité contrainte compte tenu de l’incurie de la société à lui rechercher
.
un reclassement.
En tout état de cause et compte tenu des manquements de son employeur à son obligation de santé et de sécurité ainsi que de l’exécution déloyale de son contrat de travail, elle demande pour le moins que la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur entraine les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle a dû engager des frais pour défendre ses droits.
No RG F 22/01945 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNPSJ
MOYENS DU DEFENDEUR
Moyens de la société ORANGE
Au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la discrimination et le harcèlement moral
Aucune demande sur ces deux chefs n’a été formulée dans la requête de saisine du Conseil de Prud’hommes. Elles sont apparues deux jours avant la présente audience pour tenter d’échapper à la prescription de ses chefs de demande au titre de l’obligation de formation et sur le manquement à l’obligation de sécurité.
Madame X Y n’a jamais alerté la société sur des agissements de harcèlement ou une situation de discrimination et n’apporte aucun élément les démontrant. Elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ou d’une discrimination.
Sur l’obligation de formation
La société produit l’état récapitulatif des formations suivies par Madame X Y et rappelle qu’elle a évolué sur plusieurs postes.
Elle insiste sur le fait que cette dernière ne s’est exprimée qu’une fois sur son souhait de bénéficier d’une formation, en 2019, et qu’elle a refusé la formation qui lui était alors proposée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le Comité de Suivi et de Réparation a été mis en place pour étudier la situation des salariés durant la période 2007 à 2010. Madame X Y n’apporte aucun élément sur la teneur de sa saisine ni sur la reconnaissance par le Comité d’agissements à indemniser.
Le lien entre le contenu de la formation proposée par la société, qualifiée de vexatoire par Madame X Y, et son malaise du 16 janvier 2019 n’est pas démontré. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a d’ailleurs refusé d’en reconnaitre le caractère professionnel.
La société a respecté scrupuleusement les préconisations du Médecin du Travail en dispensant Madame X Y d’activité et en saisissant l’IRILES aux fins de rechercher et proposer un reclassement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le compte-rendu de l’IRILES en date du 3 juin 2021 prouve que les recherches d’un reclassement ont été menées dès le mois de mars 2020 alors que Madame X Y était en arrêt maladie.
La société a systématiquement demandé l’avis du Médecin du Travail sur ses préconisations de manière à effectuer les recherches de reclassement les plus pertinentes.
Le bilan de compétences a été réalisé par l’organisme retenu par le Médecin du Travail. Pourtant Madame X Y a critiqué le bien-fondé et les composantes de ce bilan dont elle a refusé la communication à la société.
Elle a refusé d’analyser la proposition de reclassement sur le site de AB Auguste en février 2022.
N° RG F 22/01945 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNPSJ
La société poursuit toujours ses recherches de reclassement.
Au titre de la rupture
Sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail
Comme développé ci-avant Madame X Y n’a été victime d’aucune discrimination en raison de son handicap, non lié à son activité professionnelle, ni d’agissement de harcèlement moral, la société n’a manqué à aucune de ses obligations de sécurité, l’a fait bénéficier de formation et a exécuté le contrat de travail de bonne foi.
Elle rappelle en tant que de besoin que les manquements opposés à l’employeur pour justifier une résiliation judiciaire doivent être suffisamment graves et ainsi rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Madame X Y ne démontre aucun comportement fautif de la part de la société et ne justifie pas du moindre préjudice.
Dans ce contexte et aucune procédure de licenciement n’ayant été engagée par la société à son encontre, les demandes pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ne sauraient perdurer.
Elle conclut au débouté intégral des demandes de Madame X Y.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé le jugement suivant :
Il est rappelé : qu’au visa de l’article L 1235-1 du Code du Travail, le juge fonde sa conviction sur les éléments fournis par les parties; qu’en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient aux dites parties d’apporter des éléments probants à l’appui de leurs prétentions; qu’en application de l’article L 1471-1 du Code du Travail «< Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit '> ;
l’article L 1231-1 du Code du Travail dispose que « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié » ; qu’au visa de l’article L 1222-1 du Code du Travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi par les parties; qu’en application des dispositions de l’article L 4121-1 du Code du Travail, l’employeur est soumis à une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés ; que les obligations de formation et adaptation au poste de travail de l’employeur sont définies aux articles L 4121-1 et suivants, ainsi qu’à l’article L 6321-1 du Code du Travail ; que les obligations de l’employeur s’agissant du harcèlement moral sont définies par les articles L 1152 -1 et suivants du Code du Travail ; que les articles L 1226-2 et suivants du Code du Travail régissent les obligations de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié à son poste.
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N° RG F 22/01945 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNPSJ
EN L’ESPECE,
Au titre de la discrimination et du harcèlement moral
La qualification de harcèlement moral suppose la répétition d’agissements à l’encontre du salarié. Madame X Y ne démontre pas qu’elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral.
Outre le fait que ces demandes ont été formulées deux jours seulement avant la tenue de l’audience de ce jour, Madame X Y présente dans la société 10 jours en 2019 et 4 jours en 2020 se contente d’affirmations pour les justifier et n’apporte pas plus de justifications sur le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Le Conseil déboute Madame X Y de ces chefs de demandes.
Au titre de l’obligation de formation
Madame X Y a bénéficié de plusieurs formations. Elle a manifesté expressément une seule fois en 2019 une demande de formation, formation qu’elle a refusé de suivre.
Le suivi d’une formation n’implique pas un changement de classification.
Durant toute la période de la suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie, elle ne pouvait pas suivre de formation. Ce manquement dans l’exécution du contrat de travail est antérieur au mois de mars 2020 et est prescrit.
Elle ne justifie pas du préjudice qu’elle revendique.
Le Conseil ne retient pas de manquement de la société ORANGE à son obligation de formation.
Le Conseil déboute Madame X Y de ce chef de demande.
Au titre du manquement à l’obligation de sécurité
Madame X Y ne démontre pas le lien de causalité entre les conditions de son emploi et le malaise qu’elle a eu sur site le 16 janvier 2019. La CPAM n’a pas retenu le caractère professionnel de l’accident déclaré par la société. Ce manquement dans l’exécution du contrat de travail est antérieur au mois de mars 2020 et est prescrit.
La société a tenu compte de tous les avis du Médecin du Travail dans ses recherches de reclassement.
Madame X Y ne justifie pas du préjudice qu’elle revendique.
Le Conseil ne retient aucun manquement à son obligation de sécurité à l’encontre de la société ORANGE.
Le Conseil déboute Madame X Y de ce chef de demandes.
Au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Aucun manquement n’a été retenu à l’encontre de Madame X Y qui ne justifie pas du préjudice qu’elle revendique.
Le Conseil déboute Madame X Y de ce chef de demandes.
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No RG F 22/01945 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNPSJ
Au titre de la résiliation judiciaire
En conséquence des décisions ci-avant, le Conseil ne retient aucun manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le Conseil relève que Madame X Y ne démontre pas avoir mis en demeure la société aux fins de résolution des manquements précités.
Le Conseil relève a contrario que le 27 janvier 2022 Madame X Y a écrit au Docteur AD qui l’a suivie durant le bilan de compétences, qu’elle ne donnait pas suite à sa proposition de seconde session de coaching, sa «< reprise d’une activité au sein de l’entreprise Orange au plus vite demeure une priorité ». (Sa pièce n° 54)
Malgré cette affirmation, elle a purement et simplement refusé d’étudier la proposition de poste qui lui a été faite en février 2022.
Le Conseil déboute Madame X Y de ce chef de demande et en conséquence de toutes se demandes au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Au titre des demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de cet article Vu les demandes présentées par les deux parties Vu les décisions ci-avant
Le Conseil déboute Madame X Y de ce chef de demande.
Au titre des dépens
Ils seront à la charge de Madame X Y.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute madame X Y de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Dominique TROCHARD Delphine GOUJON
Daugi
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