Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Clermont-Ferrand, 26 janv. 2026, n° 24/04781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04781 |
Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENTJUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Y-Marc HOUEE,
assisté lors des débats de Emy BERTRANK, Greffier et lors du prononcé de Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/01/2026
PARTIES :
N° RG 24/04781 – N° PortalisDBZ5-W-B7I-J3NH ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 196
Monsieur X Y Z AA, né le […] à SAINT GENES CHAMPESPE(63850)11 Rue du Pré de la Ville63610 BESSSE
DEMANDEUR
M. X Y Z AA
CONTRE
Mme AB AC épouse AA
Comparant, concluant, plaidant par Maître MathieuSIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUDAVOCAT SELARLU, avocats au barreau deCLERMONT-FERRAND
Grosses : 2
CONTRE
Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEUSIGAUD AVOCAT SELARLUMe AE PETIT
Copie : 1
Madame AB AC épouse AA, née le […] à COMPAINS (63610)11 rue du Pré de la Ville63610 BESSE
Dossier
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me AEP E T I T , a v o c a t a u b a r r e a u d eCLERMONT-FERRAND
Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUDAVOCAT SELARLUMe AE PETIT
-2-
FAITS ET PROCÉDURE
X AA et AB AC se sont mariés le […] à […] (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
— AG AA, né le […] à BEAUMONT (63),- AH AA, née le […] à BEAUMONT (63).
**** Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 janvier 2025 placée le 9 janvier 2025par Monsieur X AA , sans fondement sur la cause pour l’audienced’orientation du 4 février 2025 et avec demande distincte de mesures provisoires.
Madame AB AC épouse AA a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 février 2025 le juge aux affairesfamiliales/juge de la mise en état, a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la séparationde corps sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leursconseils le procès-verbal d’acceptation
— constaté que les époux déclaraient résider toujours ensemble et attribué àl’épouse la jouissance du domicile conjugal (location) avec un délai de 4 moispour l’époux pour se reloger
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule Dacia Duster et à l’épouse lajouissance du véhicule Fiat Panda, sous réserve des droits de chacun des épouxdans la liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’ilserait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025. L’affaire a été retenuele même jour selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures,
Monsieur X AA rappelle que les époux ont signé le procès-verbald’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientationet sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur lefondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre leprononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets au jour del’ordonnance sur mesures provisoires, le constat que l’épouse n’entend pasconserver l’usage du nom marital, le constat de l révocation des donations etavantages matrimoniaux, et le renvoi des époux à liquider leur régimematrimonial; Madame AB AC épouse AA conclut dans le même sens en ce quiconcerne la cause du divorce et ses conséquences sauf à solliciter quant à elle lafixation des effets au jour de l’assignation en divorce;
-3-
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, lademande introductive d’instance en divorce comporte une proposition derèglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la propositionde règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du codecivil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentionsdu demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, lecas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas uneprétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilitéprévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense aufond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien uneproposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, desorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que lespropositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridictionn’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donneracte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code deprocédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositionsde l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé parl’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de larupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cetteacceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux etleurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoiresque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considérationdes faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis laconviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer ledivorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononcele divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement dedivorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir dujour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civilont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, lejugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, ence qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que parconsentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’undes époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelleils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être forméequ’à l’occasion de l’action en divorce;
-4-
Attendu qu’en l’espèce, dès lors qu’il n’existe aucune cessation de la cohabitationantérieure à la demande en divorce c’est cette dernière date qui sera prise encompte, à savoir celle du placement de l’assignation le 9 janvier 2025;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacundes époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pourl’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui oupour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidencesur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur lesdonations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennenteffet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux etdes dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint parcontrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui lesa consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé dudivorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emporterarévocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’àla dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et desdispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint parcontrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’unrèglement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes demaintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part decommunauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation etde partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens desdésaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclarationcommune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccordentre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régimematrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient auxépoux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, encontactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partagejudiciaire; Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premierressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les partiesen ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450du code de procédure civile ,
Vu la demande en divorce en date du 9 janvier 2025,
-5-
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sansconsidération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de X, Y, Z AA etAB AC sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le […] à BESSE ET SAINTANASTAISE (Puy-de-Dôme)
— l’acte de naissance du mari, né le […] à SAINT GENES CHAMPESPE(Puy-de-Dôme)
— l’acte de naissance de la femme, née le […] à COMPAINS (Puy-de-Dôme)
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, ence qui concerne leurs biens, au 9 janvier 2025
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régimematrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccordspersistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorceemporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennenteffet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux etdes dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint parcontrat de mariage ou pendant l’union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nomdu conjoint postérieurement au prononcé du divorce
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire dejustice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familialeset le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Violence ·
- Peine ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Retrait ·
- Interdiction ·
- Fait ·
- Pénal ·
- Emprisonnement ·
- Co-auteur
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal correctionnel ·
- Code pénal ·
- Sms ·
- Peine ·
- Réseau social
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Responsabilité ·
- Cabinet ·
- Béton ·
- Ressort ·
- Lot ·
- Dalle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Fer ·
- Exécution ·
- Destruction
- Estuaire ·
- Agrément ·
- Archives ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Acceptation ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Conflit d'intérêt ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Constituer ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Prix ·
- Vente ·
- Dol ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Consentement ·
- Erreur ·
- Chèque ·
- Acheteur
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Annulation ·
- Réservation ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Prescription ·
- Resistance abusive
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Bâtiment public ·
- Conseil régional ·
- Code pénal ·
- Décoration ·
- Action civile ·
- Célibataire ·
- Coûts ·
- Pays ·
- Personne publique
- Tarifs ·
- Référencement ·
- Logement ·
- Résolution du contrat ·
- Coûts ·
- Prix ·
- Partie ·
- Réputation ·
- Adaptation ·
- Renégociation
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Livraison ·
- Contrat de prestation ·
- Registre du commerce ·
- Indépendant ·
- Conseil ·
- Statut ·
- Prestation de services
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.